MOTIFS DE LA DECISION :
I- sur le rapport de M. [H] :
Les sociétés [3] et [4] entendent voir écarter des débats le rapport établi par M. [H] aux motifs que si la mission confiée au technicien dans le juge commissaire ne constitue pas une expertise judiciaire, elle n'en demeure pas moins soumise à l'exigence du respect d'un minimum de contradictoire afin de permettre aux personnes mises en cause dans le rapport d'y être associées, de fournir leurs explications et tous éléments d'information pertinents ; qu'en l'espèce, elles n'ont jamais été informées de la désignation d'un technicien, ni appelées par ce dernier à participer à ces travaux, alors même que le liquidateur lui a demandé communication de documents comptables.
Elles considèrent qu'elles ont ainsi été privées de la faculté de fournir au technicien des informations utiles lui évitant des appréciations erronées et des incohérences, ce qui l'a conduit à la rédaction d'un rapport biaisé exclusivement fondé sur les informations et dires du repreneur et du liquidateur.
La société [1] soutient que le rapport du technicien est opposable à l'ensemble des intimées au motif que sa désignation est intervenue au contradictoire de la société [5] et de son dirigeant, la société [2], représentée par M. [C] [E] ; que l'article R. 621-23 du code de commerce n'envisage pas la convocation des anciens dirigeants et que la procédure de désignation n'a pas à être contradictoire à leur égard ; que la mission du technicien ne constitue pas une mission d'expertise ; que le technicien n'est pas tenu au respect des règles de forme gouvernant l'expertise ; que son rapport n'est établi qu'à titre de simple renseignement et que dès lors qu'il est communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il vaut comme n'importe quelle autre pièce ; qu'au surplus, le technicien a adressé son pré-rapport à M. [C] [E] qui a fait part de ses observations et a fourni des pièces.
Il relève que les intimés n'ont à aucun moment sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise et que les sociétés [3] et [4] ont à leur disposition tous les éléments permettant de discuter le rapport du technicien.
S'il résulte des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce que le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, peut procéder à la désignation d'un technicien en vue d'une mission qu'il détermine, il est de principe que cette mission n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et que destinée à l'information du juge-commissaire, elle n'exige pas l'observation d'une contradiction permanente dans les investigations, mais que doit y être associé le débiteur ou le dirigeant.
Il résulte des termes du rapport et de ses annexes que M. [H] a associé à ses investigations M. [C] [E] et la société [1] ainsi que leurs conseils qui ont eu communication de son projet de rapport et lui ont transmis leurs observations et des pièces.
Si les sociétés [3] et [4], n'étant pas parties à la procédure collective de la société [5], ne pouvaient ni être informées de la désignation du technicien, ni associées à ses travaux, leur résultat constitue un simple élément de preuve parmi d'autres, soumis dans le cadre de l'instance à la contradiction des parties qui peuvent en combattre la valeur probatoire, ce que les intimées n'ont pas manqué de faire en sollicitant l'analyse de leur propre technicien, le cabinet [9], chargé notamment de « réaliser une revue critique du rapport de l'expert ».
A l'instar du liquidateur, il doit être relevé que M. [H] a livré son analyse de pièces annexées à son rapport qui constituent en elles-mêmes des éléments de preuve soumis à la contradiction et dont la cour doit apprécier la pertinence et la valeur probatoire.
En conséquence, il n'existe aucune cause légitime d'exclusion d'une pièce régulièrement produite aux débats devant le tribunal et la cour et soumise au débat contradictoire.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'il a refusé d'écarter le rapport de M. [H].
II- sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, par décision motivée, les déclarés solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
1°) sur les prétentions de la Selarl [1] :
M. [C] [E] et la société [2] relèvent sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile que selon les termes du dispositif des premières conclusions de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal de commerce a débouté « la Selarl [1], représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [5], de sa demande subsidiaire formées en application de l'article L.651-2 du code de commerce à l'encontre de M. [D] [C] [E] et de la société [2] de payer à titre subsidiaire la somme de 7 350 000 euros » et qu'en conséquence, la cour ne peut que le confirmer.
La société [1] ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
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Selon l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à l'instance, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions remises dans les délais des articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et ce, à peine d'irrecevabilité.
Si selon les termes de sa déclaration d'appel, le liquidateur a notamment interjeté appel du chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal de commerce l'a débouté de sa demande subsidiaire en condamnation de M. [D] [C] [E] et de la société [2] à payer la somme de 7.350.000 euros, ses conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 22 mai 2023, comme celles postérieures, ne forment plus de prétention subsidiaire, sollicitant uniquement la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 30.751.767 euros, sauf à parfaire, de sorte que le moyen d'irrecevabilité est sans objet.
Au surplus, il est inopérant puisque conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, la cour peut décider de faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif aux dirigeants ou à certains d'entre eux, de sorte que saisie à titre principal à hauteur de 30.751.767 euros, elle a le pouvoir d'apprécier le montant de l'éventuelle condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes commises, dans la limite de ce montant, mais sans être tenue par l'existence d'une prétention subsidiaire moindre.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [C] [E]:
M.[C] [E] conteste être le dirigeant de la société [5] et soulève l'irrecevabilité de l'action du liquidateur à son encontre aux motifs que :
- la société [2] n'est pas représentée par lui, mais par la société [10] qui n'a pas été assignée ;
- le tribunal l'a de manière erronée qualifié de représentant permanent des sociétés [2] et [10] alors qu'il n'est pas établi qu'il a été régulièrement désigné en cette qualité par délibération des associés ou par les statuts, ni que cette désignation a fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ;
- c'est en sa qualité de président de la société [10], présidente de la société [2] qu'il a été amené à signer les documents ;