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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 23/00259

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le dirigeant de fait et la société mère peuvent-ils être condamnés à contribuer à l'insuffisance d'actif d'une filiale en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce, peut être engagée contre les dirigeants de droit ou de fait, personnes physiques ou morales, qui ont contribué à la faute de gestion ayant causé l'insuffisance d'actif. La contribution est proportionnée à la gravité de la faute et à l'étendue du préjudice. La société mère peut être considérée comme dirigeant de fait si elle a immiscée dans la gestion de la filiale.

Faits clés

  • Cession de la société [5] (ex-[8]) par la société [3] à la société [2] pour un euro symbolique en 2012
  • Mesures d'accompagnement prévues : recapitalisation de 17 millions d'euros, contrat de sous-traitance, contrat d'approvisionnement
  • Liquidation judiciaire de la société [5]
  • Le liquidateur demande la condamnation des sociétés [3] et [4] pour insuffisance d'actif
  • La cour infirme partiellement le jugement et condamne la société [2] et M. [D] [C] [E] à payer 1 million d'euros

Articles cités

article L.651-2 du code de commerce articles 1382 et suivants anciens du code civil (1240 et suivants nouveaux) article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 7 février 2023 en ce qu'il a : - écarté des débats les pièces complémentaires fournies par M. [D] [C] [E] à l'ouverture de l'audience, - dit que l'assignation à l'encontre de la société [2] et de M. [D] [C] [E] est recevable, - dit que l'assignation à l'encontre de la société [3] est recevable, - dit ne pas écarter le rapport [H], - débouté la Selarl [1], représentée par Maître [K] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], de ses demandes formées en application de l'article L.651-2 du code de commerce à l'encontre de la société [3] et de la société [4] de payer à titre provisionnel la somme de 30 751 767 euros, - débouté la Selarl [1], représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de ses demandes formées à titre subsidiaire en responsabilité contre les sociétés [3] et [4] en qualité d'actionnaire et en application des articles 1382 et suivants anciens du code civil (1240 et suivants nouveaux) de payer la somme de 10 000 000 euros, L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Déclare irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la société [4] ; Condamne solidairement la société [2] et M.[D] [C] [E] à payer à la Selarl [1], en la personne de Maître [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [5], la somme de 1 000 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; Ordonne la capitalisation des intérêts produits par cette sommes échus pour une année entière ; Condamne in solidum la société [2] et M.[D] [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum la société [2] et M.[D] [C] [E] à payer à la Selarl [1], en la personne de Maître [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [5], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Sas [3] et de la société [4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES: En juillet 2007, le groupe [6] a racheté au groupe [7] son site de production de [Localité 6] qu'il a exploité au travers de la société [8], filiale de la Sas [3], son actionnaire unique, elle-même détenue à 100 % par la société [4]. Le 30 novembre 2012, la société [3] a cédé à la société de droit allemand [2] ([2]) l'intégralité des actions de sa filiale [8] qui a changé de dénomination sociale pour devenir [5]. Le prix de la cession était fixé à l'euro symbolique et il était prévu les mesures d'accompagnement suivantes de la part de la cédante : - une recapitalisation de 17 millions d'euros, - un contrat de sous-traitance entre les sociétés [5] et [4] jusqu'à fin juin 2014; - un contrat d'approvisionnement conclu avec la société [4] portant sur un volume de 12.000 tonnes/an pendant 5 ans ; - un soutien informatique par l'installation d'un système indépendant ; ainsi qu' un apport en fonds propres de 450.000 euros par le cessionnaire. Le 7 avril 2014, le commissaire aux comptes de la société [5] a déclenché une procédure d'alerte qu'il a suspendu suite aux explications fournies. Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la Sas [5], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 25 octobre 2014, date reportée au 31 mars 2014 par un jugement du 5 mars 2019 confirmé par arrêt de cette cour du 24 juin 2021. Le 13 février 2015, la même juridiction a adopté un plan de cession et par un second jugement du même jour, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la SCP [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Sur la requête du liquidateur et par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge-commissaire a désigné M. [U] [H] en qualité de technicien pour assister les organes de la procédure avec mission de : - rechercher la régularité et la sincérité des états financiers établis pour les exercices 2011 à 2014 et examiner si la société [5] s'était procuré et par quels moyens les finances nécessaires à la poursuite de son exploitation ; - rechercher les conditions de la cession intervenue en 2012 et analyser les modalités de gestion antérieures et postérieures ; - rechercher tous actes anormaux de gestion et faire toutes observations permettant de comprendre les motifs de la déconfiture et l'ampleur du passif ; - déterminer la date à laquelle la société [5] s'est trouvée en situation irrémédiablement compromise ; - déterminer et donner son avis sur l'aggravation du passif entre cette date et la date de déclaration de l'état de cessation des paiements ; - analyser et confronter les éléments recueillis avec les rapports des commissaires aux comptes. M. [H] a déposé son rapport le 19 avril 2017. Par acte d'huissier du 13 septembre 2017, la Selarl [1] a fait assigner les sociétés [3], [4], [2] et M. [C] [E] en indemnisation de l'insuffisance d'actif de la procédure collective à hauteur de 30 751 767 euros. Par jugement du 5 mars 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 24 janvier 2021, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 31 mars 2014. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a : - écarté des débats les pièces complémentaires fournies par M. [D] [C] [E] à l'ouverture de l'audience, - dit que l'assignation à l'encontre de la société [2] et de M. [D] [C] [E] est recevable, - dit que l'assignation à l'encontre de la société [3] et de la société [4] est recevable, - dit ne pas écarter le rapport [H], - débouté la Selarl [1], représentée par Maître [K] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], de ses demandes formées en application de l'article L.651-2 du code de commerce à l'encontre de la société [3] et de la société [4] de payer à titre provisionnel la somme de 30.751.767 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : I- sur le rapport de M. [H] : Les sociétés [3] et [4] entendent voir écarter des débats le rapport établi par M. [H] aux motifs que si la mission confiée au technicien dans le juge commissaire ne constitue pas une expertise judiciaire, elle n'en demeure pas moins soumise à l'exigence du respect d'un minimum de contradictoire afin de permettre aux personnes mises en cause dans le rapport d'y être associées, de fournir leurs explications et tous éléments d'information pertinents ; qu'en l'espèce, elles n'ont jamais été informées de la désignation d'un technicien, ni appelées par ce dernier à participer à ces travaux, alors même que le liquidateur lui a demandé communication de documents comptables. Elles considèrent qu'elles ont ainsi été privées de la faculté de fournir au technicien des informations utiles lui évitant des appréciations erronées et des incohérences, ce qui l'a conduit à la rédaction d'un rapport biaisé exclusivement fondé sur les informations et dires du repreneur et du liquidateur. La société [1] soutient que le rapport du technicien est opposable à l'ensemble des intimées au motif que sa désignation est intervenue au contradictoire de la société [5] et de son dirigeant, la société [2], représentée par M. [C] [E] ; que l'article R. 621-23 du code de commerce n'envisage pas la convocation des anciens dirigeants et que la procédure de désignation n'a pas à être contradictoire à leur égard ; que la mission du technicien ne constitue pas une mission d'expertise ; que le technicien n'est pas tenu au respect des règles de forme gouvernant l'expertise ; que son rapport n'est établi qu'à titre de simple renseignement et que dès lors qu'il est communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il vaut comme n'importe quelle autre pièce ; qu'au surplus, le technicien a adressé son pré-rapport à M. [C] [E] qui a fait part de ses observations et a fourni des pièces. Il relève que les intimés n'ont à aucun moment sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise et que les sociétés [3] et [4] ont à leur disposition tous les éléments permettant de discuter le rapport du technicien. S'il résulte des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce que le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, peut procéder à la désignation d'un technicien en vue d'une mission qu'il détermine, il est de principe que cette mission n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et que destinée à l'information du juge-commissaire, elle n'exige pas l'observation d'une contradiction permanente dans les investigations, mais que doit y être associé le débiteur ou le dirigeant. Il résulte des termes du rapport et de ses annexes que M. [H] a associé à ses investigations M. [C] [E] et la société [1] ainsi que leurs conseils qui ont eu communication de son projet de rapport et lui ont transmis leurs observations et des pièces. Si les sociétés [3] et [4], n'étant pas parties à la procédure collective de la société [5], ne pouvaient ni être informées de la désignation du technicien, ni associées à ses travaux, leur résultat constitue un simple élément de preuve parmi d'autres, soumis dans le cadre de l'instance à la contradiction des parties qui peuvent en combattre la valeur probatoire, ce que les intimées n'ont pas manqué de faire en sollicitant l'analyse de leur propre technicien, le cabinet [9], chargé notamment de « réaliser une revue critique du rapport de l'expert ». A l'instar du liquidateur, il doit être relevé que M. [H] a livré son analyse de pièces annexées à son rapport qui constituent en elles-mêmes des éléments de preuve soumis à la contradiction et dont la cour doit apprécier la pertinence et la valeur probatoire. En conséquence, il n'existe aucune cause légitime d'exclusion d'une pièce régulièrement produite aux débats devant le tribunal et la cour et soumise au débat contradictoire. La décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'il a refusé d'écarter le rapport de M. [H]. II- sur la responsabilité pour insuffisance d'actif : Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, par décision motivée, les déclarés solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. 1°) sur les prétentions de la Selarl [1] : M. [C] [E] et la société [2] relèvent sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile que selon les termes du dispositif des premières conclusions de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal de commerce a débouté « la Selarl [1], représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [5], de sa demande subsidiaire formées en application de l'article L.651-2 du code de commerce à l'encontre de M. [D] [C] [E] et de la société [2] de payer à titre subsidiaire la somme de 7 350 000 euros » et qu'en conséquence, la cour ne peut que le confirmer. La société [1] ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir. - - - - - - Selon l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à l'instance, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions remises dans les délais des articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et ce, à peine d'irrecevabilité. Si selon les termes de sa déclaration d'appel, le liquidateur a notamment interjeté appel du chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal de commerce l'a débouté de sa demande subsidiaire en condamnation de M. [D] [C] [E] et de la société [2] à payer la somme de 7.350.000 euros, ses conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 22 mai 2023, comme celles postérieures, ne forment plus de prétention subsidiaire, sollicitant uniquement la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 30.751.767 euros, sauf à parfaire, de sorte que le moyen d'irrecevabilité est sans objet. Au surplus, il est inopérant puisque conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, la cour peut décider de faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif aux dirigeants ou à certains d'entre eux, de sorte que saisie à titre principal à hauteur de 30.751.767 euros, elle a le pouvoir d'apprécier le montant de l'éventuelle condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes commises, dans la limite de ce montant, mais sans être tenue par l'existence d'une prétention subsidiaire moindre. 2°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [C] [E]: M.[C] [E] conteste être le dirigeant de la société [5] et soulève l'irrecevabilité de l'action du liquidateur à son encontre aux motifs que : - la société [2] n'est pas représentée par lui, mais par la société [10] qui n'a pas été assignée ; - le tribunal l'a de manière erronée qualifié de représentant permanent des sociétés [2] et [10] alors qu'il n'est pas établi qu'il a été régulièrement désigné en cette qualité par délibération des associés ou par les statuts, ni que cette désignation a fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; - c'est en sa qualité de président de la société [10], présidente de la société [2] qu'il a été amené à signer les documents ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ?
C'est une action engagée par le liquidateur judiciaire contre les dirigeants de droit ou de fait d'une société en liquidation judiciaire, afin de les faire contribuer au passif lorsque leur faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
Qui peut être poursuivi pour insuffisance d'actif ?
Les dirigeants de droit ou de fait, personnes physiques ou morales, qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Dans cette affaire, la société mère et son dirigeant ont été poursuivis.
Quelle est la différence entre dirigeant de droit et dirigeant de fait ?
Le dirigeant de droit est celui qui est officiellement désigné (président, gérant), tandis que le dirigeant de fait exerce en réalité les fonctions de direction sans mandat officiel. Dans cette affaire, la société [2] et M. [D] [C] [E] ont été considérés comme dirigeants de fait.
Une société mère peut-elle être condamnée pour insuffisance d'actif de sa filiale ?
Oui, si elle a immiscée dans la gestion de la filiale et a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Dans cette affaire, la société [2] a été condamnée, mais la société [4] a été jugée irrecevable.
Quel est le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif ?
Le montant est fixé par le juge en fonction de la gravité de la faute et de l'étendue du préjudice. Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 1 million d'euros.
Que se passe-t-il si le dirigeant ne paie pas sa contribution ?
La contribution est une dette personnelle du dirigeant. Si elle n'est pas payée, le liquidateur peut engager des poursuites pour recouvrer la somme, y compris par des mesures d'exécution forcée.
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