MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. et Mme [J] font valoir qu'en l'absence de preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux cautions, la société Eos est dépourvue de droit à agir à leur encontre.
La société Eos réplique qu'en application de l'article L.214-169, V, 2° du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau est opposable aux tiers de plein droit sans autre formalité ; que l'information au débiteur cédé peut se faire par tout moyen ; que les époux [J] ont été destinataires de courriers d'information et que cette information résulte des premières conclusions d'intervention volontaire déposées devant la cour en mai 2025.
Selon l'article L.214-169, V, 1° et 2° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En outre, il résulte du 3° du même article que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance.
Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit en son article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société de gestion peut agir en recouvrement des créances cédées, sans avoir à être désignée à cet effet, l'information pouvant être donnée au débiteur par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Le cautionnement constituant une garantie et un accessoire à la créance, il est transmis au cessionnaire en même temps que cette dernière.
L'action en paiement à l'encontre des cautions a été initiée par la Société générale, créancière d'origine qui a cédé sa créance à l'encontre de la société Art-[J] en cours d'instance d'appel, au fonds commun de titrisation Fedinvest III, suivant acte de cession emportant remise d'un portefeuille de créances le 19 novembre 2024.
En intervenant volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique aux époux [J], la société Eos, société désignée par la société de gestion France titrisation, lettre du 21 novembre 2024 en qualité d'entité chargée du recouvrement, a procédé à l'information requise à l'égard des cautions, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir et sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident :
Les appelants relèvent que les premières conclusions de la Société générale ne comportent aucune prétention à l'infirmation ou à la réformation du jugement ; qu'elles n'ont en conséquence pu opérer dévolution et ne constituent pas un appel incident saisissant valablement la cour.
La société Eos soutient que la question de la recevabilité de l'appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que le dispositif de ses conclusions permet de déduire les chefs du jugement critiqués.
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause et issue du décret du 6 mai 2017, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, sauf pour la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
En conséquence, à défaut d'avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions spéciales d'irrecevabilité de l'appel incident, M. et Mme [J] ne peuvent l'invoquer devant la cour, de sorte que les appelants sont irrecevables en leur fin de non-recevoir.
3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. et Mme [J] soutiennent que l'action de la banque est prescrite au motif que le délai de prescription de l'article L.110-4 code de commerce a couru à partir du jour de l'homologation du plan de continuation de la débitrice principale, soit le 1er juillet 2014, alors que l'action en paiement n'a été introduite que le 22 octobre 2019.
Ils font valoir que :
- le jugement arrêtant le plan de continuation a mis un terme à la procédure collective, la société Art [J] étant redevenue in bonis,
- les actes de cautionnement écartent expressément le bénéfice pour la caution des délais de paiement accordés au débiteur principal,
- le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et convertit ce redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas de nouveau délai pour recourir contre les cautions.
L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution et la déclaration de créance à la procédure collective, valant demande en justice, interrompt la prescription contre la caution solidaire ; que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné, que selon l'article L 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ; que cette interruption vaut également contre la caution solidaire par application des dispositions de l'article 2250 du code civil.
La société Eos ajoute que l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
Elle considère qu'il est donc inexact de prétendre que l'adoption du plan de redressement marquerait la clôture de la procédure au sens de la jurisprudence antérieure à l'article L.622-25-1, dans la mesure où la clôture d'un redressement judiciaire n'est effective qu'avec l'extinction du passif ; que l'effet interruptif s'est trouvé prolongé par l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la Société Générale a agi le 22 octobre suivant.
Elle rappelle que durant la période d'exécution du plan de continuation, les co-obligés personnes physiques sont protégées de sorte qu'il ne peut être reproché à la Société générale de ne pas avoir agi à leur encontre.
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Selon les articles 2244 ancien du code civil, applicable aux actes de cautionnement souscrits en septembre 2007, et 2241, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
L'ancien article 2250 et l'article 2246 du même code disposent que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration par la Société générale de ses créances à la procédure collective de la société Art-[J] ouverte par jugement du 4 juin 2013, déclaration qui équivaut à une demande en justice, a interrompu les délais de prescription pour agir à l'encontre de M.