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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 22/01494

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en paiement de la banque contre les cautions solidaires d'un prêt professionnel est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en paiement contre la caution se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de l'obligation garantie. En cas de procédure collective du débiteur principal, le point de départ de la prescription est la date du jugement d'ouverture pour les créances déclarées, ou la date de l'exigibilité pour les créances non déclarées. La prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé, et par la reconnaissance de la dette par la caution.

Faits clés

  • Cautionnements souscrits en 2007 et 2011 par M. et Mme [J] pour garantir des prêts consentis à la société Art-[J]
  • Redressement judiciaire de la société Art-[J] le 4 juin 2013
  • Assignation en paiement délivrée par la Société Générale le 22 octobre 2019
  • Cession de créance à EOS France, venant aux droits de la Société Générale
  • Montant des condamnations : 4 431,15 € et 15 803,50 € avec intérêts au taux légal

Articles cités

article 2224 du code civil article 2240 du code civil article 2241 du code civil article L. 622-24 du code de commerce article L. 622-25 du code de commerce article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare la Sas Eos France recevable en ses demandes ; Déclare M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] irrecevables en leur fin de non-recevoir de l'appel incident : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [J] de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action de la SA Société générale ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné les défendeurs aux entiers dépens ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; statuant à nouveau, Condamne M. [C] [J] à payer à la Sas Eos en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, les sommes de : - 4 431,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ; - 15 803,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Déboute la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] au titre d'un solde du prêt de 194 000 euros consenti à la Sarl Art-[J] ; Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, à payer à M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] la somme de 1500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 18 septembre 2007, la Société générale a consenti à la société Art-[J] un prêt d'investissement à long terme de 194 000 euros remboursable en 84 mensualités à compter du 10 novembre 2007. Par deux actes distincts du 1er septembre 2007, M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] se sont engagés à garantir ce prêt en qualité de cautions solidaires dans la limite de 63.050 euros et pour une durée de 9 ans. Le 9 mars 2011, M. [J] a également consenti à cautionner l'ensemble des engagements de la société Art-[J] à concurrence de 39.000 euros pendant 10 ans. Enfin, la société [J] a emprunté à la Société générale une somme de 12.800 euros par acte sous seing privé du 1er avril 2011, prêt garanti par le cautionnement de M. [J] dans la limite de 8 320 euros pendant 7 ans, souscrit par acte sous seing privé en date du 24 mars 2011. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 juin 2013, la société Art-[J] a été placée en redressement judiciaire Un plan de continuation a été homologué le 1er juillet 2014, mais résolu par jugement du 2 avril 2019 qui a placé la société Art-[J] en liquidation judiciaire. Les créances déclarées par la Société générale au passif tant du redressement judiciaire que de la liquidation judiciaire, ont fait l'objet d'un avis d'admission le 7 mars 2014. La Société générale a adressé une mise en demeure aux cautions le 31 mai 2013, puis le 28 juin 2019 avant de les faire assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Dijon par acte d'huissier du 22 octobre 2019. Rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par les cautions, par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné les époux [J] à payer à la société SA Société générale les sommes suivantes et dans les conditions suivantes : - la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007, - la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour Mme [J], née [K] et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007, - la somme de 4.009,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] à l'occasion du prêt d'investissement de 12 800 euros du 1er avril 2011, - la somme de 27.755 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,25% à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] lors du prêt professionnel de 30.000 euros en date du 9 mars 2011, - débouté les défendeurs de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action menée par la demanderesse ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné les défendeurs aux entiers dépens. Par acte du 2 décembre 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. En cours d'instance, la Société générale a indiqué avoir cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par sa société de gestion, France Titrisation. Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, la SAS Eos France est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'entité chargée du recouvrement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. Prétentions des parties : Par leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - dire et juger la société Eos irrecevable en son intervention faute de justifier d'une qualité à agir,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : M. et Mme [J] font valoir qu'en l'absence de preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux cautions, la société Eos est dépourvue de droit à agir à leur encontre. La société Eos réplique qu'en application de l'article L.214-169, V, 2° du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau est opposable aux tiers de plein droit sans autre formalité ; que l'information au débiteur cédé peut se faire par tout moyen ; que les époux [J] ont été destinataires de courriers d'information et que cette information résulte des premières conclusions d'intervention volontaire déposées devant la cour en mai 2025. Selon l'article L.214-169, V, 1° et 2° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. En outre, il résulte du 3° du même article que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance. Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit en son article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société de gestion peut agir en recouvrement des créances cédées, sans avoir à être désignée à cet effet, l'information pouvant être donnée au débiteur par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Le cautionnement constituant une garantie et un accessoire à la créance, il est transmis au cessionnaire en même temps que cette dernière. L'action en paiement à l'encontre des cautions a été initiée par la Société générale, créancière d'origine qui a cédé sa créance à l'encontre de la société Art-[J] en cours d'instance d'appel, au fonds commun de titrisation Fedinvest III, suivant acte de cession emportant remise d'un portefeuille de créances le 19 novembre 2024. En intervenant volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique aux époux [J], la société Eos, société désignée par la société de gestion France titrisation, lettre du 21 novembre 2024 en qualité d'entité chargée du recouvrement, a procédé à l'information requise à l'égard des cautions, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir et sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes. 2°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident : Les appelants relèvent que les premières conclusions de la Société générale ne comportent aucune prétention à l'infirmation ou à la réformation du jugement ; qu'elles n'ont en conséquence pu opérer dévolution et ne constituent pas un appel incident saisissant valablement la cour. La société Eos soutient que la question de la recevabilité de l'appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que le dispositif de ses conclusions permet de déduire les chefs du jugement critiqués. Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause et issue du décret du 6 mai 2017, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, sauf pour la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. En conséquence, à défaut d'avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions spéciales d'irrecevabilité de l'appel incident, M. et Mme [J] ne peuvent l'invoquer devant la cour, de sorte que les appelants sont irrecevables en leur fin de non-recevoir. 3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : M. et Mme [J] soutiennent que l'action de la banque est prescrite au motif que le délai de prescription de l'article L.110-4 code de commerce a couru à partir du jour de l'homologation du plan de continuation de la débitrice principale, soit le 1er juillet 2014, alors que l'action en paiement n'a été introduite que le 22 octobre 2019. Ils font valoir que : - le jugement arrêtant le plan de continuation a mis un terme à la procédure collective, la société Art [J] étant redevenue in bonis, - les actes de cautionnement écartent expressément le bénéfice pour la caution des délais de paiement accordés au débiteur principal, - le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et convertit ce redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas de nouveau délai pour recourir contre les cautions. L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution et la déclaration de créance à la procédure collective, valant demande en justice, interrompt la prescription contre la caution solidaire ; que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné, que selon l'article L 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ; que cette interruption vaut également contre la caution solidaire par application des dispositions de l'article 2250 du code civil. La société Eos ajoute que l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Elle considère qu'il est donc inexact de prétendre que l'adoption du plan de redressement marquerait la clôture de la procédure au sens de la jurisprudence antérieure à l'article L.622-25-1, dans la mesure où la clôture d'un redressement judiciaire n'est effective qu'avec l'extinction du passif ; que l'effet interruptif s'est trouvé prolongé par l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la Société Générale a agi le 22 octobre suivant. Elle rappelle que durant la période d'exécution du plan de continuation, les co-obligés personnes physiques sont protégées de sorte qu'il ne peut être reproché à la Société générale de ne pas avoir agi à leur encontre. - - - - - - Selon les articles 2244 ancien du code civil, applicable aux actes de cautionnement souscrits en septembre 2007, et 2241, la demande en justice interrompt le délai de prescription. L'ancien article 2250 et l'article 2246 du même code disposent que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Il résulte de ces dispositions que la déclaration par la Société générale de ses créances à la procédure collective de la société Art-[J] ouverte par jugement du 4 juin 2013, déclaration qui équivaut à une demande en justice, a interrompu les délais de prescription pour agir à l'encontre de M.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour agir contre une caution ?
L'action en paiement contre la caution se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de l'obligation garantie. En l'espèce, la banque a assigné les cautions le 22 octobre 2019, et la cour a jugé que l'action n'était pas prescrite car le point de départ était le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal (4 juin 2013) ou la date d'exigibilité des prêts.
À partir de quand court la prescription de l'action contre la caution ?
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'obligation garantie devient exigible. En cas de procédure collective du débiteur principal, le point de départ est le jugement d'ouverture pour les créances déclarées, ou la date d'exigibilité pour les créances non déclarées. Dans cette affaire, la cour a retenu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire (4 juin 2013) comme point de départ.
Comment interrompre la prescription d'un cautionnement ?
La prescription peut être interrompue par une demande en justice (assignation, référé) ou par la reconnaissance de la dette par la caution. En l'espèce, l'assignation délivrée le 22 octobre 2019 a interrompu la prescription, et la cour a également relevé que les cautions avaient reconnu la dette dans leurs écritures.
Que se passe-t-il si le débiteur principal est en redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire du débiteur principal n'affecte pas l'action contre la caution, mais il peut modifier le point de départ de la prescription. La cour a jugé que le point de départ de la prescription de l'action contre la caution est le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et non la date de déchéance du terme.
La banque peut-elle réclamer le paiement à la caution après plusieurs années ?
Oui, tant que le délai de prescription de cinq ans n'est pas écoulé. Dans cette affaire, la banque a agi en 2019 pour des cautionnements souscrits en 2007 et 2011, et la cour a jugé que l'action n'était pas prescrite car le point de départ était le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de 2013.
Quels sont les effets de la cession de créance sur le cautionnement ?
La cession de créance transfère au cessionnaire tous les droits du créancier, y compris l'action contre la caution. En l'espèce, EOS France, venant aux droits de la Société Générale, a été déclarée recevable à agir contre les cautions.
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