MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Les conclusions de M. [C] ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 12 décembre 2024.
Il n'est pas recevable à déposer de nouvelles conclusions malgré l'arrêt ordonnant la réouverture des débats.
En conséquence, les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 sont irrecevables.
2/ Sur la prescription
Le premier juge a déclaré la créance de la banque prescrite.
Si la cour, dans son précédent arrêt, a dans ces motifs écarté la prescription, elle n'a pas mentionné cette décision dans son dispositif.
Il convient de rappeler que la prescription applicable en l'espèce est celle de deux ans prévue par les dispositions de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation devenue l'article L.218-2 du même code.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, le point de départ de l'action en paiement des mensualités impayées est la date d'échéance successive de chacune des mensualités et celui de l'action en paiement du capital restant dû est la date de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, la première mensualité impayée remonte à novembre 2019 et le [Adresse 4] s'est prévalu de la déchéance du terme le 26 août 2020.
Le crédit agricole se prévaut à bon droit de la procédure de saisie immobilière, dès le commandement délivré le 17 novembre 2020, soit moins de deux ans après la première mensualité impayée, jusqu'à la distribution du prix, que le Crédit agricole, seul créancier à la procédure, indique avoir reçu le 15 novembre 2021.
Dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre cette date, et en tout cas entre le jugement d'adjudication du 21 septembre 2021, et la requête présentée le 1er septembre 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [C], la créance du [Adresse 4] n'est pas prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
3/ Sur le caractère exigible de la créance et la validité de la clause de déchéance du terme
Par un arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié).
La cour a rappelé dans son précédent arrêt que M. [C] est réputé, d'une part, demander la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé que le créancier ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et, d'autre part, s'approprier les motifs du premier juge ayant considéré que le créancier ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme prononcée en application d'une clause de résolution dont l'existence n'est pas justifiée et après une mise en demeure ayant laissé un délai insuffisant pour régulariser les échéances impayées.
Le crédit agricole Centre Est soutient que l'offre de prêt contient bien une clause de déchéance ; que la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique puisqu'il existe une autre sanction à la défaillance de l'emprunteur qui est la majoration des intérêts.
Il entend faire valoir que M. [C] a été défaillant pendant plusieurs mois dans le paiement des échéances avant le prononcé de la déchéance du terme et qu'il a été alerté à de multiples reprises par des démarches amiables de la banque qui n'a pas mis en oeuvre immédiatement la clause de déchéance du terme.
Elle estime donc avoir mis en oeuvre cette dernière de manière loyale et régulière et qu'elle ne constitue pas une clause abusive engendrant un déséquilibre entre les parties, au regard des manquements graves et répétés de l'emprunteur à ses obligations contactuelles à savoir le règlement des échéances mensuelles du prêt.
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait
examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Au cas particulier, l'offre de prêt régularisée le 19 juin 2013 par M. [C] et désormais produite par le crédit agricole, prévoit qu'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et ce notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts.
La clause qui prévoit que la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, ce que ne constitue pas un délai de 15 jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (C. cass 1re civ. 22 mars 2023 n°21-16.044, C. cass 1re civ. 4 avril 2024 n°21-12.274 et 29 mai 2024 n°23-12.904).
Le fait que la déchéance du terme ait été prononcée un mois après la mise en demeure est inopérant sur le caractère abusif ou non de la clause.