MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges présentée par la société CDC Habitat Social au motif que, en l'absence de clause contractuelle mettant à la charge de Mme [L] une provision sur charges mensuelles en conformité avec l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un bail oral, seul le défaut de paiement des loyers pouvait lui être reproché, sauf à justifier d'un décompte récapitulatif individualisé de charges et de produire les justificatifs correspondants.
Il a ainsi considéré, au vu du décompte produit et après déduction des sommes réclamées au titre des charges récupérables, que Mme [L] n'était redevable que d'une somme de 562,23 euros au titre des seuls loyers entre le 1er janvier 2023 et le 29 février 2024.
Eu égard à la modicité de cette dette, de la situation personnelle de la locataire et du maintien de règlements substantiels réguliers, il a considéré que la sanction grave de la résiliation judiciaire du bail n'était pas justifiée.
Mme [L] conclut à la confirmation de cette décision, en s'appropriant le raisonnement du premier juge et en précisant :
- qu'elle a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter de 2021 en raison de son état de santé, qui ne lui permettait plus de gérer son budget et a abouti à la désignation d'un mandataire spécial puis d'un curateur,
- qu'en l'absence de bail écrit, aucun décompte ne permet de déterminer le montant initial du loyer brut dont elle est redevable, hors indexation et provisions sur charges, de sorte que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un arriéré de loyers,
- que la décision du 20 septembre 2024 validant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a conduit à l'effacement de la dette déclarée par la bailleresse, laquelle ne peut plus se prévaloir de ses manquements.
La société CDC Habitat Social indique qu'un bail écrit a bien été régularisé entre les parties en 2011, mais que, celui-ci ayant été égaré et n'ayant pas fait l'objet d'une numérisation eu égard à son ancienneté, elle se trouve dans l'incapacité de le produire.
Qu'aucun bail écrit n'ait été régularisé ou que celui-ci ait été perdu, les conséquences sont identiques pour les parties en matière probatoire.
A cet égard, l'absence de régularisation ou de production d'un écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'un accord des parties sur l'indexation du loyer sur l'IRL, ou sur le versement de provisions pour charges, à charge toutefois pour la partie qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] s'est acquittée sans incident majeur, pendant les dix premières années d'exécution du bail, des sommes réclamées par la société CDC Habitat Social incluant déjà, à l'instar de celles sollicitées dans le cadre de la présente instance, des loyers révisés et des provisions sur charges (donnant lieu à régularisations).
La locataire avait d'ailleurs expliqué devant le juge des contentieux de la protection l'existence d'un arriéré locatif non par un désaccord sur le montant de sa dette, qu'elle ne discutait pas, mais par ses seuls problèmes de santé et de capacité à gérer.
Dans ces conditions, il est bien justifié d'un accord des parties concernant l'application d'une indexation des loyers et le versement de provisions sur les charges locatives.
Il est ainsi établi, au vu des décomptes produits par la bailleresse, que la dette de Mme [L] a progressivement augmenté depuis août 2021 pour finalement dépasser, à compter de mars 2024, la somme de 5 000 euros.
Il est en outre constant que l'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail (Cass., 2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.774).
Eu égard aux manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de payer régulièrement les loyers et les charges depuis 2021, il y a dès lors lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation du bail, à effet au 1er mai 2026, pour défaut de paiement, de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, et d'ordonner l'expulsion de la locataire.
Sur la dette locative, les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation judiciaire
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la position du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Au cas d'espèce, la bailleresse produit un décompte actualisé à la somme de 938,54 euros arrêtée au 4 mai 2026 (échéance d'avril 2026 comprise, après effacement d'un arriéré de 5 156,48 euros par l'effet de la procédure de rétablissement personnel, et déduction des frais de contentieux de 403,44 euros).
Il sera précisé que le montant invoqué par Mme [L], soit 761,87 euros dont à déduire les frais de contentieux, correspond au montant avant appel du loyer du mois d'avril, désormais exigible.
Ainsi, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 938,54 euros, dès lors que, pour les motifs explicités ci-dessus, elle était bien redevable, en plus du loyer initialement convenu en 2011, des sommes correspondant au montant des indexations de ce loyer et aux provisions sur charges.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de notification des conclusions valant mise en demeure.
Eu égard à la reprise des paiements à la suite de l'ouverture d'une mesure de protection, des justificatifs de ressources de Mme [L] et du budget prévisionnel pour l'année 2026 établi par la curatrice, il convient, ainsi que sollicité à titre subsidiaire par l'intimée :
- de lui octroyer des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 30 euros, et la 24ème du solde,
- de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant ces délais, à condition que Mme [L] apure sa dette locative selon les modalités ainsi prévues, en plus du paiement du loyer et des charges courants.
Sur les frais de procès
Mme [L] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Les circonstances de la présente affaire justifient en outre de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.