MOTIVATION
A titre liminaire la cour constate que si l'appel principal porte sur tous les chefs du jugement à l'exception du rejet des demandes de la SCI du [G], la demande de sursis à statuer n'est pas maintenue à hauteur d'appel.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur la litispendance et la connexité et déclaré recevable les demandes de la SCI du [G].
1/ Sur l'appel principal portant sur les demandes de la SCI du [G] au titre des réparation locatives
Au terme de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
a/ Sur la vidange de la fosse septique
Pour s'opposer au paiement de la vidange de la fosse septique, Mme [Q] soutient qu'elle ignorait avoir cette obligation alors que l'existence de la fosse septique n'est indiquée dans aucun document contractuel.
Il est n'est pas contesté que ni le bail ni l'état des lieux ne font référence à la fosse septique.
Les époux [Q] ayant occupé le logement entre 2016 et 2022, soit durant prés de six ans, l'ignorance de ces derniers quant à la nature du système d'assainissement des eaux usées est peu crédible.
En tout état de cause, les réparations locatives mises à la charge du locataire sont définies par le décret 87-712 du 26 août 1987 qui prévoit que la vidange des fosses septiques incombe aux locataires.
S'agissant d'une obligation légale, les locataires ne sont pas censés l'ignorer, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Q] le coût de cette vidange.
b) Sur le nettoyage de la maison
Mme [Q] soutient que la facture de nettoyage des sols porte sur une intervention réalisée plusieurs mois après leur départ tandis qu'il s'agissait d'un congé pour reprise.
La lecture de l'état des lieux de sortie dressé le 27 février 2023 par commissaire de justice à l'initiative de la bailleresse et du procès verbal de constat établi le 9 février 2023 à la demande des époux [Q] permet de vérifier que les sols de la maison ont été laissés dans un état sale voire très sale, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme [Q].
La demande d'indemnisation de la bailleresse de ce chef est dès lors parfaitement fondée peu important que les travaux aient été réalisés a postériori dès lors qu'il est jugé avec constance que si les conditions sont remplies et que le locataire ne peut pas invoquer une cause d'exonération, ce qui est le cas ici, le bailleur peut obtenir des dommages et intérêts sans avoir à justifier que les réparations ont été ou seront exécutées, ou à justifier d'un préjudice.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
c) Sur la moitié des frais d'état des lieux
Selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Mme [Q] soutient que la SCI ne démontre pas que l'absence d'un état des lieux contradictoire est de son fait.
Or, aux côtés des premiers juges, il est relevé à la lecture des pièces au dossier que les parties n'ont pu s'entendre pour être présentes le même jour de sorte que la SCI a mandaté un commissaire de justice pour l'établissement de l'état des lieux.
En outre, il ressort du procès verbal de constat dressé le 9 février 2023 à l'initiative des locataires que ces derniers ont refusé que les représentants de la SCI soient présents lors de l'établissement de ce constat.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont partagé entre les parties les frais d'état des lieux de sortie.
d) Sur les frais de ramonage du poêle
Mme [Q] soutient que le coût de ce ramonage ne lui incombe pas dès lors que son mari et elle n'utilisaient pas ce type de chauffage.
L'affirmation de Mme [Q] n'étant corroborée par aucun élément de preuve et le ramonage du poêle entrant dans les réparations locatives, les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont fait supporter ce coût à la locataire sortante.
e) Sur l'entretien de la chaudière
La cour constate que Mme [Q] ne fait aucune critique du jugement sur ce point de sorte qu'il est confirmé de ce chef.
f) Sur la remise en état des murs
Alors que dans ses écritures, la SCI du Perret demande la condamnation de Mme [Q] au paiement d'une somme de 5 351,05 euros notamment au titre de la remise en état des murs, cette demande n'apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement y compris sur le rejet de sa demande de ce chef.
Alors qu'au terme du dispositif de ses conclusions, la SCI n'a pas relevé d'appel incident et que l'appel principal ne porte pas sur ce point, la cour n'est pas saisie de cette question.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour reprise abusive
Au terme de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
(...)
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts,Mme [Q] soutient que malgré leur âge, ils se sont retrouvés expulsés dans des conditions inadmissibles.
Elle estime que les pièces produites par les représentants de la SCI, M. et Mme [O], ne démontrent en aucune manière qu'ils occupent la maison pour laquelle ils ont donné congé pour reprise et que la motivation du tribunal est contradictoire sur ce point.
Le congé délivré par la SCI le 6 septembre 2021 précise que ledit congé est justifié par la volonté de la bailleresse de reprendre le logement au bénéfice de [M. et Mme [O]], lesquels demeurent ensemble [Adresse 4] [Adresse 5].
Il est constant que Me [A], commissaire de justice, a pu constater le 21 juin 2023 qu'à 8 heure M. et Mme [O] étaient tous deux au [Adresse 6]' à [Localité 6] manifestement en train de prendre leur petit déjeuner.
Toutefois, aux côtés des premiers juges, il est relevé que le commissaire de justice a pu constater le même jour au [Adresse 7], soit au lieu de la maison anciennement louée aux époux [Q], que le réfrigérateur était rempli de bouteilles et de produits alimentaires.