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Cour d'appel, 1re chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 24/01276

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'aggravation de l'état de santé d'une victime d'accident justifie-t-elle une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Pour obtenir une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire d'un élément nouveau caractérisant une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial. L'absence d'éléments nouveaux suffisants ne permet pas d'ordonner une nouvelle expertise.

Faits clés

  • Mme [Y] a chuté dans un tramway le 3 décembre 2015
  • Une expertise médicale a été réalisée et un jugement a fixé les indemnités le 19 décembre 2023
  • Mme [Y] invoque une aggravation de son état (douleurs lombaires et tendinopathie)
  • Les pièces produites (échographie de 2020 et certificat médical) étaient déjà dans le débat avant le jugement de 2023
  • L'expert a conclu à l'absence de lien direct entre les douleurs lombaires et l'accident

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire réputée : - Confirme l'ordonnance du 26 juin 2024 ; Y ajoutant : - Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Magdelaine avocats et associés. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** Exposé du litige : Mme [Y] a chuté, le 3 décembre 2015, alors qu'elle était passagère dans le tramway de [Localité 2] exploité par la société [Z] [Localité 2] ([Z]) cette dernière étant assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur). Après désignation d'un expert et dépôt d'un rapport, le 17 décembre 2018, le tribunal judiciaire a fixé les indemnités dues à Mme [Y] par jugement du 19 décembre 2023. Estimant que son état se serait aggravé, Mme [Y] a saisi le juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, a rejeté toutes ses demandes. Mme [Y] a interjeté appel le 14 octobre 2024. Par arrêt du 25 mars 2025, l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle a été assignée le 19 mai 2025. Mme [Y] demande l'infirmation de la décision et de désigner un expert chargé d'une mission qu'elle détaille. [Z] et l'assureur concluent à la confirmation de l'ordonnance. La caisse primaire d'assurance maladie à qui l'assignation a été remise à une personne habilitée à recevoir cet acte, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 7 novembre et 4 décembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est jugé, à ce titre, qu'il appartient dès lors au juge saisi de rechercher si la demande est proportionnée au but poursuivi, s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si l'action n'est pas manifestement voué à l'échec notamment lorsqu'elle est manifestement irrecevable. L'intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d'un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction demandée. Ici, Mme [Y] se prévaut d'une aggravation de son état pour demander la désignation d'un expert. Elle se reporte à un certificat médical du 17 novembre 2021 établi par le Dr [T], après une échographie du 20 février 2020, qui retient l'apparition d'une masse post-traumatique de la région péritrochantérienne droite avec développement de stéatonécroses par écrasement, devenant un foyer fibro-inflammatoire cicatriciel susceptible d'entraîner une boiterie ainsi qu'une tendinopathie post-traumatique du tendon du moyen fessier droit, et ce après l'expertise ayant donné lieu à rapport du 17 décembre 2018. Elle considère que ces éléments sont en lien direct avec l'accident de 2015 et constituent une aggravation de son état. [Z] et l'assureur répondent que les deux pièces produites (pièces n°23 et 24) par Mme [Y], postérieures à l'expertise, ne sont pas suffisantes pour caractériser une dégradation de son état tel que pris en compte par le médecin expert. La cour relève que les deux éléments dont se prévaut Mme [Y] étaient dans le débat devant le tribunal avant qu'il rende sa décision en 2023, jugement qui rejette une demande de nouvelle expertise. L'expert initialement désigné a répondu à un dire en relevant que les douleurs lombaires ne pouvaient être imputées de façon directe et certaine à l'accident. Par ailleurs, la région péritrochantérienne comprend : le grand trochanter soit une proéminence osseuse située à l'extrémité supérieure du fémur, les bourses séreuses soit des petits sacs remplis de liquide réduisant le frottement entre les tendons et les os et les tendons des muscles fessiers, notamment le muscle moyen glutéal et le petit glutéal, essentiels pour la stabilité de la hanche. Sur l'échographie de 2020 concluant à une tendinopathie post-traumatique du tendon du moyen fessier droit, le Dr [U] sollicité par [Z] et son assureur, répond que qu'il n'y pas de relation entre cette tendinopathie et des douleurs dorso-lombaires et qu'aucun document ne vient démontrer une concomitance de ces douleurs lombaires à l'accident. Il en résulte que Mme [Y] n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de retenir une aggravation possible de son état de santé et fondant une mesure in futurum. L'ordonnance sera confirmée. Sur les autres demandes : Mme [Y] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Magdelaine avocats et associés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise in futurum ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quels sont les critères pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire des éléments nouveaux et sérieux laissant présumer une aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident initial. Les pièces déjà produites lors du jugement ne suffisent pas.
Pourquoi la cour a-t-elle refusé l'expertise à Mme [Y] ?
Parce que les documents qu'elle présentait (échographie de 2020 et certificat médical) étaient déjà dans le débat avant le jugement de 2023 et ne constituaient pas des éléments nouveaux. De plus, l'expert avait déjà exclu un lien entre les douleurs lombaires et l'accident.
Puis-je demander une expertise si mon état s'aggrave après un jugement définitif ?
Oui, mais vous devez apporter des éléments médicaux nouveaux et convaincants démontrant une aggravation en lien direct avec l'accident. Le simple fait d'avoir de nouvelles douleurs ne suffit pas.
Quels sont les recours si le juge des référés refuse l'expertise ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de référé dans les 15 jours suivant sa notification. En l'espèce, Mme [Y] a fait appel mais la cour a confirmé le refus.
L'assureur peut-il s'opposer à une nouvelle expertise ?
Oui, l'assureur peut contester la demande en arguant de l'absence d'éléments nouveaux ou de lien de causalité. Dans cette affaire, l'assureur et l'exploitant du tramway ont conclu à la confirmation du refus.
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