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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 22/00780

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés peut-elle être prononcée même si le vendeur n'avait pas connaissance des vices ?

Principe retenu

L'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acquéreur même si le vendeur ignorait les vices, mais l'acquéreur ne peut obtenir des dommages et intérêts que s'il prouve que le vendeur connaissait les vices.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule Mahindra le 16 juillet 2020 pour 7000 euros
  • Contrôle technique du 4 juin 2020 sans défaillance
  • Dysfonctionnements constatés dès le 20 juillet 2020
  • Expertise amiable le 8 octobre 2020 révélant des vices affectant la direction et le freinage
  • Vendeur non présent à l'expertise

Articles cités

article 1641 du code civil article 1645 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 1er décembre 2022 ; Statuant à nouveau, Ordonne la résolution de la vente du véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 16 juillet 2020 entre M. [A] [F] et M. [E] [P] ; Condamne M. [A] [F] à restituer à M. [E] [P] la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente ; Dit que M. [E] [P] devra restituer le véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1] à M. [A] [F] ; Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [A] [F] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Adida et associés ; Condamne M. [A] [F] à verser à M. [E] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 juillet 2020, M. [E] [P] a fait l'acquisition auprès de M. [A] [F] d'un véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7000 euros. A l'occasion de cette cession, M. [A] [F] a communiqué à M. [E] [P] un certificat de contrôle technique en date du 04 juin 2020, ne faisant pas apparaître de défaillance. Dès le 20 juillet 2020, M. [E] [P] a confié ledit véhicule au garage [R], indiquant avoir constaté des dysfonctionnements importants, lequel a diagnostiqué des problèmes de sécurité et préconisé de ne plus le conduire en l'état. Dans ce contexte, M. [E] [P] a fait réaliser une expertise amiable le 08 octobre 2020, à laquelle M. [F] n'était ni présent, ni représenté. Le 26 octobre 2020, une mise en demeure a été adressée à M. [A] [F] par l'assurance de protection juridique de M. [E] [P] au terme de laquelle il était sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix. Faute d'accord amiable, M. [E] [P] a fait assigner M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2021, aux fins de voir prononcer, sur le fondement des vices cachés, la résolution du contrat de vente avec restitution du prix outre des dommages et intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, cette juridiction a : - déclaré le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers ; - dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nevers par le greffe du tribunal; - réservé la décision sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. M. [E] [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 23 juin 2022. Par requête reçue au greffe à la même date l'appelant a sollicité de Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon l'autorisation d'assigner à jour fixe le vendeur aux fins de voir réformer le jugement entrepris, juger que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône était compétent pour trancher le litige et évoquer ce dernier. Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon a autorisé M. [E] [P] à assigner M. [A] [F] devant la deuxième chambre civile de cette cour à l'audience du 6 octobre 2022. M. [P] a fait délivrer assignation à jour fixe à M. [A] [F] par acte du 07 juillet 2022. Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Dijon a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimé ; - infirmé le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit de tribunal judiciaire de Nevers ; statuant à nouveau, - dit que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône était compétent pour connaître du litige ; évoquant, - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [Z], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de : recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ; se rendre sur les lieux ; examiner le véhicule litigieux ; décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ; indiquer la cause du dysfonctionnement du véhicule et dire si elle préexistait à la vente ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou s'ils en diminuent l'usage et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la résolution de la vente M. [E] [P] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés. Il fait valoir que la preuve de l'existence des vices, de leur antériorité à la vente, de leur gravité et de leur caractère occulte résulte tant des constatations du garage [R], que du rapport d'expertise amiable et de celui de l'expertise judiciaire. Il soutient que contrairement aux affirmations de M. [A] [F], l'expertise amiable est contradictoire ce dernier ayant fait le choix de ne pas retirer son recommandé. En réponse aux moyens adverses il soutient que : la mention « vendu en l'état » n'a aucune portée technique ou juridique et n'exonère nullement le vendeur de la garantie légale des vices cachés ; il n'a pas pu essayer le véhicule avant la vente, les personnes aperçus par Mme [Q] étant sans lien avec lui ; en tout état de cause, les constatations de l'expert judiciaire démontrent qu'en sa qualité d'acheteur profane, il ne pouvait déceler les vices ni lors d'un examen visuel, ni même dans le cadre d'un essai routier de courte durée ; M. [A] [F] s'y oppose aux motifs que : - l'expertise amiable diligentée à la demande de l'appelant n'est pas contradictoire, en ce qu'il n'y a pas été appelé valablement et n'y a pas été représenté, et ne saurait en tout état de cause, en application de l'article 16 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, être le seul fondement d'une condamnation quand bien même le rapport aurait été soumis à la discussion contradictoire ; - contrairement aux affirmations de M. [E] [P] ce dernier a pu essayer le véhicule avant la vente comme cela ressort de l'attestation de Mme [Q] ; - le véhicule a parcouru 174 kilomètres entre les domiciles des deux parties ce qui exclut tout défaut grave de freinage ou de direction ; M. [E] [P] déclare lui-même qu'il a continué à rouler jusqu'au 20 juillet et avait donc nécessairement des freins ; - les affirmations du garage [R] ne sont étayées par aucune pièces ; - le rapport d'expertise amiable démontre que M. [E] [P] avait eu toutes les informations relatives au véhicule et notamment ses contrôles techniques ; le procès-verbal de contrôle technique du 4 juin 2020, ne faisant apparaître aucune défaillance, exclu l'existence de désordres antérieurs à la vente ; contrairement aux affirmations de l'expert, une société exerçant l'activité de contrôle technique doit respecter l'arrêté du 18 juin 1991, qui impose le contrôle des freins, ce qui démontrent qu'ils étaient donc fiables à la date du contrôle ; - il résulte de ces éléments que le dysfonctionnement est postérieur à la vente ; - le défaut de freinage était nécessairement apparent notamment compte tenu de l'apposition de la mention vendue en l'état mentionnée sur la carte grise ; - conformément à l'article 1353 du code civil, la preuve de l'existence d'un vice caché d'une gravité suffisante et antérieure à la vente pèse sur M. [E] [P] et n'est pas rapportée en l'espèce ; En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur doit garantir l'acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus. Le vendeur n'est cependant pas tenu des vices apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il appartient à l'acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur, au visa de ces textes, de démontrer que le véhicule vendu est atteint d'un vice qui existait lors de la vente ou à tout le moins à l'état de germe, lequel n'était pas décelable lors de celle-ci et qui le rend impropre à son usage ou diminue son usage au point qu'il ne l'aurait pas acquis ou qu'il aurait négocié une réduction du prix. Il convient toute d'abord de relever que, si les clauses limitatives ou exonératoires de garanties sont licites entre particuliers, une telle clause doit être expresse et dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté des parties. En l'espèce, la mention « vendu en l'état » sur la carte grise barrée du véhicule, laquelle n'a qu'une portée descriptive indiquant que le véhicule est cédé dans son état apparent au jour de la vente, sans aucune référence à un accord de volonté des parties quant à une exclusion des garanties légales, ne saurait constituer ni une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article précité, ni la preuve de la connaissance par l'acheteur de vices affectant le bien. Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une telle expertise. En l'espèce, M. [E] [P] verse une attestation de M. [V] [R], représentant du garage [R], indiquant que le véhicule litigieux lui a été confié le 20 juillet 2020 pour un problème de freinage lequel « présentait au moment du diagnostic un défaut au niveau des roulements de roue se trouvant dans un état critique, notamment à l'avant, engendrant du jeu dans le volant avec risque de perte de la roue et du contrôle du véhicule, ainsi qu'une absence totale de freinage, ce qui rendait dangereuse la conduite du véhicule ». Il ajoute avoir demandé à M. [E] [P] de ne pas conduire son véhicule en l'état. Le rapport d'expertise amiable, régulièrement versé en procédure et soumis à la discussion contradictoire des parties quand bien même il aurait été établi unilatéralement à la demande de M. [E] [P], fait les constatations suivantes : la pédale de frein ne commande plus le système de freinage et présente une course trop importante ; les deux roues avant présentent un jeu anormal au niveau de leur axe de rotation respectifs ; présence de liquide de frein dans le bocal prévu à cet effet ; présence de corrosion importante au niveau de la lame de suspension avant droite ; L'expert amiable précise que ces éléments défaillants constituent un caractère de dangerosité à circuler avec le véhicule et étaient « présentes avant la vente ou au moins à l'état de germe ». Il est également stipulé qu'aucun démontage n'a été réalisé « pour absence de la partie adverse et pour ne pas altérer les éléments de preuve ». M. [A] [F], contestant ces éléments, verse quant à lui le contrôle technique du véhicule en date du 4 juin 2020 ne faisant mention d'aucune défaillance. L'existence des désordres est toutefois corroborée par les constatations techniques de l'expert judiciaire, lesquelles ont été réalisées après démontage, opérations étrangères au contrôle technique réglementaire, et qui retiennent : une destruction avancée du roulement de roue avant gauche ; une absence totale de graissage ; un jeu excessif du pivot avant gauche ; une usure marquée des mâchoires de frein ; des fuites d'huile du pont avant ; une altération du comportement du système de freinage et de direction ; L'expert judiciaire précise que la cause du dysfonctionnement du véhicule réside dans un défaut d'entretien ancien et prolongé, caractérisé par l'absence de graissage du roulement de roue avant gauche et du pivot associé.

Questions fréquentes

Puis-je annuler la vente d'une voiture d'occasion qui a des vices cachés ?
Oui, si les vices étaient cachés au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage que vous ne l'auriez pas acheté ou à un moindre prix. Dans cette affaire, la cour a ordonné la résolution de la vente car les vices affectant la direction et le freinage étaient graves et cachés.
Le vendeur doit-il rembourser le prix si la voiture a des défauts cachés ?
Oui, en cas de résolution de la vente pour vices cachés, le vendeur doit restituer le prix. Ici, le vendeur a été condamné à rembourser 7000 euros à l'acheteur.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remboursement pour vices cachés ?
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts uniquement si vous prouvez que le vendeur connaissait les vices au moment de la vente. Dans cette affaire, l'acheteur n'a pas pu prouver la connaissance du vendeur, donc sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Le contrôle technique vierge protège-t-il le vendeur contre une action en vices cachés ?
Non, un contrôle technique vierge ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés. Dans cette affaire, le contrôle technique ne mentionnait aucune défaillance, mais la cour a tout de même prononcé la résolution de la vente car les vices étaient cachés et graves.
Dois-je restituer le véhicule si la vente est annulée ?
Oui, en cas de résolution de la vente, les parties doivent être remises dans leur état initial. L'acheteur doit restituer le véhicule et le vendeur doit rembourser le prix. Dans cette affaire, la cour a ordonné la restitution du véhicule par l'acheteur.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, l'acheteur a agi rapidement après avoir constaté les dysfonctionnements.
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