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Cour d'appel, 1re chambre civile, 7 juillet 2026 — n° 24/00675

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties est-elle justifiée lorsque l'appelante est en liquidation judiciaire et que l'intimée refuse de mettre en cause le liquidateur judiciaire ?

Principe retenu

En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle peut être ordonnée en cas de défaut de diligences des parties. Lorsque l'appelante est en liquidation judiciaire, il incombe à l'intimée de mettre en cause le liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure ; à défaut, la radiation est encourue.

Faits clés

  • La SARL Bule Construction a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce.
  • Un jugement du 24 avril 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bule Construction.
  • La SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
  • Par message du 27 avril 2026, il a été demandé à Mme [L] de mettre en cause le liquidateur judiciaire avant le 20 mai 2026.
  • Mme [L] a refusé de régulariser la procédure, invoquant un certificat d'irrécouvrabilité.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiqument, par décision rendue par défaut : - Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/675 du rang des affaires en cours ; - Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et qu'en l'absence de réalisation de ces diligences, la péremption pourra être encourue. Le greffier Le président

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment condamné, avec exécution provisoire, la SARL Bule Construction à payer diverses sommes à Mme [W] [L] ; Vu la signification de ce jugement à la société Bule Construction par acte du 2 mai 2024 ; Vu la déclaration du 28 mai 2024 par laquelle la société Bule Construction a interjeté appel de ce jugement ; Vu le jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bule Construction et désigné la SCP BTSG², en la personne de Maître [P] [X], aux fonctions de mandataire judiciaire ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 novembre 2024 à la SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Bule Construction, à la requête de Mme [L] ; Vu l'ordonnance d'incident du 12 décembre 2024, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté que Mme [W] [L] s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; Vu le jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bule Construction, et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision Selon message adressé par voie électronique le 27 avril 2026, il a été demandé à Mme [W] [L] de mettre en cause le liquidateur judiciaire afin de régulariser la procédure, avant le 20 mai 2026, faute de quoi l'affaire pourra être radiée. Par message en réponse du 7 mai 2026, Mme [W] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que dans la mesure où un certificat d'irrécouvrabilité lui avait été notifié, elle n'entendait pas engager de nouveaux frais dans cette instance, ni régulariser la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu volontairement pour représenter l'appelante et poursuivre son action. A défaut de régularisation de la procédure et en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'appelant est en liquidation judiciaire ?
Lorsque l'appelant est en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire doit être mis en cause pour représenter la société. À défaut, l'affaire peut être radiée du rôle pour défaut de diligences.
Puis-je refuser de mettre en cause le liquidateur judiciaire ?
Non, en tant qu'intimée, vous devez mettre en cause le liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure. Le refus expose à la radiation de l'affaire.
Qu'est-ce que la radiation d'une affaire pour défaut de diligences ?
La radiation est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle des affaires en cours en raison de l'absence d'initiative des parties. Elle n'éteint pas l'instance mais suspend son cours.
Comment réinscrire l'affaire après radiation ?
L'affaire peut être réinscrite sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, par exemple la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Quels sont les articles du code de procédure civile applicables ?
Les articles 381 et 383 du code de procédure civile régissent la radiation pour défaut de diligences. L'article 381 prévoit les conditions de radiation et l'article 383 les modalités de réinscription.
Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption est l'extinction de l'instance en raison de l'absence de diligences pendant un délai de deux ans. La radiation peut être un préalable à la péremption si les diligences ne sont pas accomplies.
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