Motifs de la décision
Au soutien de sa demande en paiement, la banque fait valoir :
- que le contrat de crédit est conforme aux dispositions prévues par l'article L. 312-28 du code de la consommation ;
- que la libération des fonds est intervenue plus de sept jours après la signature de l'offre de prêt, conformément à l'article L. 312-25 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat ;
- que l'attestation de livraison du véhicule a été signée par M. [A] le 29 septembre 2018 ;
- que, conformément à l'article L. 312-25 du code de la consommation, elle a consulté le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers le 1er octobre 2018, soit au plus tard au jour du déblocage des fonds valant acceptation de la demande de prêt ;
- qu'elle justifie s'être renseignée sur la situation financière de M. [A] par la production d'une fiche de dialogue et d'éléments de solvabilité ;
- qu'elle verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée ;
- que le contrat de crédit comportant une proposition d'assurance au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation, les documents afférents ont été annexés au contrat ;
- que la fiche explicative signée par l'emprunteur est versée aux débats ;
- que les caractères du contrat de prêt sont conformes au corps 8 tel qu'exigé par l'article R. 312-33 du code de la consommation, étant observé que dans le cas contraire seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
- qu'après interruption du délai de prescription par l'adoption du plan conventionnel le 8 juillet 2020, la première échéance de celui-ci exigible le 5 mai 2021 n'a pas été réglée, de sorte qu'elle a assigné M. [A] avant l'expiration du délai biennal le 5 mai 2023 ;
- qu'elle verse aux débats la mise en demeure préalable et la mise en demeure valant déchéance du plan conventionnel de redressement adressées au débiteur ;
- que si M. [A], qui ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette, justifie du dépôt d'un second dossier de surendettement déclaré recevable par jugement du 16 décembre 2022 ainsi que d'un courrier lui ayant été adressé le 1er mai 2023 par la commission de surrendettement l'informant avoir retenu lors de sa séance du 27 avril 2023 un moratoire de soixante-quinze mois suivi d'un effacement, il n'atteste pas de l'absence de contestation par un créancier et du caractère définitif de ces mesures dont il devait être informé par un courrier ultérieur de la commission ;
- que bien qu'une procédure de surendettement soit en cours, elle peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur surendetté, la Cour de cassation estimant que 'le juge, saisi d'une demande en paiement, fût-elle dirigée contre une personne dont la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ne statue pas sur le fondement des dispositions propres au surendettement' (2ème chambre civile, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21117).
M. [A] explique, au visa des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation :
- qu'il a toujours été de bonne foi mais qu'il connaît une situation matérielle délicate ;
- que suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, la commission a rendu le 26 janvier 2023 une décision d'orientation vers des mesures imposées et l'a informé le 1er mai suivant d'un rééchelonnement en partie de sa dette de loyer avec effacement du solde et effacement total de toutes ses autres dettes y compris celle contractée auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- que la nouvelle procédure de surendettement dont il a bénéficié ayant abouti à un effacement de la créance de la banque, cette dernière ne pouvait plus agir en paiement.
En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En application de ces dispositions, il est constant que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique de suspendre et d'interdir les procédures d'exécution tandis que les créanciers ordinaires ne peuvent plus obtenir le paiement de leur créance.
Aux termes de l'article L. 733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent à celles-ci, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
L'article L. 733-10 du code précité précise qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L'article R. 733-3 du même code prévoit que la commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
Enfin, l'article L. 733-17 du code de la consommation dispose que l'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
En l'espèce, si M. [A] communique l'avis de la commission de surendettement du 1er mai 2023 l'avisant des mesures imposées envisagées, avec information de sa possibilité de recours sous trente jours et du fait qu'en l'absence de contestation par lui-même ou les créanciers un nouveau courrier confirmera les mesures à mettre en place, il n'établit pas l'absence de contestation desdites mesures et leur effectivité.
Par ailleurs, si le tableau des mesures imposées prévoit l'application au crédit référencé 88140932859001 d'un remboursement à hauteur de 0 euro sur une période de soixante-quinze mois puis un effacement partiel de la dette en fin de plan, la créance de la banque n'est en tout état de cause effacée qu'en fin de plan après l'échéancier prévu sur soixante-quinze mois.
Le dépôt d'un nouveau dossier de surrendettement par M. [A], suivi de l'avis de la commission de surendettement du 1er mai 2023 l'informant des mesures imposées envisagées, est donc sans incidence sur la créance invoquée par la banque et non contestée tant dans son principe que dans son quantum par l'appelant.
Dès lors, les motifs ayant conduit le juge de première instance à condamner M.