MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la responsabilité de M. [O] :
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend.
Il résulte des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu et qu'à défaut il peut se voir condamner à des dommages et intérêts.
En l'espèce, le véhicule Seat [Localité 3], utilisé sur circuits de course par son propriétaire M. [I], est tombé en panne, la boîte de vitesse du véhicule étant hors service.
M. [I] a pris attache avec M. [O], exerçant sous l'enseigne Vag Parts, pour acheter une boîte de vitesse d'occasion.
Il résulte des messages échangés entre M. [O] et M. [I] que le premier a indiqué que la boîte cédée était issue d'un véhicule Golf GTI, soit une voiture essence.
Or, les pièces produites à la procédure, soit l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise à la demande de M. [I], qui a pu faire l'objet de discussions contradictoires entre les parties au cours de la présente procédure, corroborée par les constatations opérées par la société EMS Motorsport, établissent que la boîte litigieuse ne provenait pas d'un véhicule essence, mais d'une voiture à moteur diesel.
Ce fait était en outre expressément reconnu par M. [O] en première instance, ce dernier ayant indiqué dans ses conclusions': 'Cette boîte fonctionne mais, comme elle provient d'un véhicule à moteur diesel, son logiciel prévoit une limite de vitesse de rotation qui empêche le moteur de dépasser 5'000 tours par minute'.
Dès lors, la faute du vendeur, qui n'a pas livré la chose commandée, est parfaitement établie.
En outre, il résulte de l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise, à la demande de M. [I], que si la boîte de vitesse acquise fonctionne sur le véhicule après un essai routier, 'les vitesses ne passent pas après un régime moteur supérieur de 5 000 tours/min maximum, ce qui n'est pas conforme à la place d'utilisation d'un moteur essence pour cette Seat [Localité 3]'
Cette expertise, qui a fait l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de la présente procédure, est corroborée par les constatations de la société EMS Motorsport qui a indiqué, après avoir fait part de ses observations ('elle passe les vitesses, mais la boîte va être extrêmement longue''; 'Ben ça change à 4'800 et ça retombe à 3'000 donc si c'est affreux'), que la seule solution pour résoudre la difficulté constatée était de changer la boîte de vitesse, de sorte qu'il est établi que la boîte de vitesse vendue par M. [O], vendeur spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de voitures, n'était pas adaptée au véhicule de M. [I].
Or, en sa qualité de vendeur professionnel, il appartenait à M. [O] de s'enquérir du type de moteur équipant le véhicule de M. [I], pour lui conseiller d'acquérir une boîte de vitesse compatible avec ledit véhicule.
Ainsi, M. [O] a également manqué à son devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société EMS Motorsport :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumés (Civ. 1, 16 octobre 2024, n°23-23.249).
Néanmoins, le garagiste n'est pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client, qu'il monte sur le véhicule de celui-ci (Civ. 1, 24 octobre 1995, n°93-19.695).
Par ailleurs, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de conseil sur l'opportunité technique d'une réparation, l'obligeant, le cas échéant, à informer celui-ci de l'inutilité des réparations envisagées.
Lorsque le client du garagiste n'est pas un profane, il ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
En l'espèce, la société Motorsport est un garage spécialisé dans le domaine de la reprogrammation et l'optimisation de moteurs.
M. [I] a contacté la société Motorsport pour effectuer une transformation sur son véhicule, consistant à remplacer une boîte 7 vitesses par une boîte 6 vitesses.
Il est établi que les désordres affectant le véhicule, ci-dessus relatés, sont liés à la boîte de vitesse fournie par M. [I].
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du garage au titre des réparations effectuées.
Concernant les prestations réalisées, il est vrai que la facture établie le 7 juin 2021 porte en partie sur des prestations différentes de celles figurant au devis.
Néanmoins, les 107 pages d'échanges entre les parties produites à la procédure démontrent que M. [I] a été tenu informé, à chaque étape, des prestations effectuées et des pièces commandées, même si leur prix n'était pas indiqué, sollicitant lui-même certaines prestations nouvelles.
Il avait ainsi parfaitement connaissance du changement du champ contractuel, ce qui est démontré par ses courriels':
- 'Hello, au fait on en est où niveau budget'' Vu qu'on approche de la fin faut que je commence à sortir du liquide pour savoir quoi prévoir'
- 'Savoir si on a explosé les 3'400 prévu à la base'
- '942,93 effectivement. Du coup faut moi un devis avec tout ce qu'il faut pour le changement et le passerais une fois-.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et M. [I] sera condamné au paiement du solde de la facture de la société EMS Motorsport, soit la somme de 942,93 €, qu'il avait accepté de supporter au regard des échanges ci-dessus reproduits.
Si la société EMS Motorsport n'a pas commis de faute justifiant de prononcer la résolution du contrat, elle ne peut s'exonérer de son devoir de conseil.