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Cour d'appel, chambre 1 a, 8 juillet 2026 — n° 25/00538

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution du contrat d'entreprise pour défaut de conformité des réparations automobiles est-elle justifiée en l'absence de preuve d'un manquement grave ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution suppose un manquement suffisamment grave. En l'espèce, les désordres affectant la boîte de vitesse et les autres réparations n'ont pas été prouvés comme imputables au garagiste, de sorte que la résolution n'est pas encourue. Le client reste tenu au paiement du solde de la facture pour les prestations réalisées conformément.

Faits clés

  • M. [I] a confié son véhicule Seat à la SARL EMS Motorsport pour réparations selon devis du 10 août 2020
  • Une boîte de vitesse fournie par M. [O] a été montée par EMS Motorsport
  • M. [I] se plaint de non-conformité et de vices cachés affectant la boîte de vitesse et d'autres réparations
  • Le tribunal de première instance avait prononcé la résolution du contrat d'entreprise
  • La cour d'appel infirme la résolution, faute de preuve d'un manquement grave imputable au garagiste

Articles cités

article L217-4 du code de la consommation article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la société EMS Motorsport sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1'000 €. Seule la société EMS Motorsport sera condamnée au paiement de cette somme à M. [I], dans la mesure où elle est seule à l'origine du préjudice subi par M. [I] à ce titre, en ayant abusivement retenu le véhicule litigieux et où ce préjudice ne constitue pas un préjudice prévisible pour M. [O]. Sur l'appel en garantie formée par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O] : Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O], dans la mesure où il est juste que les frais de remise en état du véhicule soient supportés par moitié entre le garage et le vendeur, chacun assumant sa propre faute et où le préjudice de jouissance et celui lié aux frais de révision, qui ne constituent pas des préjudices prévisibles pour le vendeur, sont imputables à la seule faute de la société intimée. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société EMS Motorsport et M. [O] seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société EMS Motorsport et M. [O], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de M. [I], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a': '- Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ; - Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ; - Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ; - Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ; - Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ;' Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant': Déboute M. [G] [I] de sa demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société EMS Motorsport, Condamne M. [G] [I] à payer à la société EMS Motorsport la somme de 942,93 € au titre du solde de la facture n°21-06-758 du 7 juin 2021, Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M.'[G] [I] les sommes de': 680 € au titre des frais de dépose et repose d'une boîte de vitesse, 800 € au titre de la fourniture d'une nouvelle boîte de vitesse, Condamne la société EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] les sommes de': 7'800 € au titre de son préjudice de jouissance, 1'000 € au titre des frais de révision, Déboute M. [G] [I] de ses demandes pour le surplus, Déboute la SAS Motorsport de sa demande au titre des frais de gardiennage, Déboute la société EMS Motorsport de son appel en garantie présenté à l'encontre de M. [L] [O], Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société EMS Motorsport et M. [L] [O] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. La Greffière : le Président :

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignations délivrées le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022, M. [G] [I] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SARL EMS Motorsports et M. [L] [O], exploitant sous l'enseigne VAG PARTS tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au motif que la boîte de vitesse livrée par M. [O] et montée sur son véhicule par la société EMS Motorsports, qui a effectué d'autres réparations, ne sont pas conformes et relèvent de la garantie des vices cachés ou du manquement à l'obligation de délivrance. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de M. [I], fondée sur les dispositions de l'article L217-4 du code de la consommation, son action se poursuivant sur les autres fondements. Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ; Ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [I] ; Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ; Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ; Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ; Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ; Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens ; Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé l'exécution provisoire du jugement.' M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 janvier 2025. M. [G] [I] s'est constitué intimé le 14 février 2025. La SARL EMS Motorsports s'est constituée intimée le 25 février 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [L] [O] demande à la cour de': 'Sur l'appel principal : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2024 en ce qu'il l'a : - Condamné à payer à M. [I] la somme de 800 euros ; - Condamné à garantir à hauteur de 50% la société EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [I] ; - Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport aux entiers dépens ; - Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, de : Débouter M. [G] [I] de ses demandes dirigées contre lui ; Débouter la société EMS Motorsport de son appel en garantie dirigé contre lui ; Sur les appels incidents : Débouter M. [G] [I] et la société EMS Motorsport de toutes leurs demandes En tout état de cause : Condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 5.430 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.' Dans ses dernières écritures déposées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [G] [I] demande à la cour de': 'Sur appel principal formé par M. [O], Déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463). Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. Sur la responsabilité de M. [O] : Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend. Il résulte des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu et qu'à défaut il peut se voir condamner à des dommages et intérêts. En l'espèce, le véhicule Seat [Localité 3], utilisé sur circuits de course par son propriétaire M. [I], est tombé en panne, la boîte de vitesse du véhicule étant hors service. M. [I] a pris attache avec M. [O], exerçant sous l'enseigne Vag Parts, pour acheter une boîte de vitesse d'occasion. Il résulte des messages échangés entre M. [O] et M. [I] que le premier a indiqué que la boîte cédée était issue d'un véhicule Golf GTI, soit une voiture essence. Or, les pièces produites à la procédure, soit l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise à la demande de M. [I], qui a pu faire l'objet de discussions contradictoires entre les parties au cours de la présente procédure, corroborée par les constatations opérées par la société EMS Motorsport, établissent que la boîte litigieuse ne provenait pas d'un véhicule essence, mais d'une voiture à moteur diesel. Ce fait était en outre expressément reconnu par M. [O] en première instance, ce dernier ayant indiqué dans ses conclusions': 'Cette boîte fonctionne mais, comme elle provient d'un véhicule à moteur diesel, son logiciel prévoit une limite de vitesse de rotation qui empêche le moteur de dépasser 5'000 tours par minute'. Dès lors, la faute du vendeur, qui n'a pas livré la chose commandée, est parfaitement établie. En outre, il résulte de l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise, à la demande de M. [I], que si la boîte de vitesse acquise fonctionne sur le véhicule après un essai routier, 'les vitesses ne passent pas après un régime moteur supérieur de 5 000 tours/min maximum, ce qui n'est pas conforme à la place d'utilisation d'un moteur essence pour cette Seat [Localité 3]' Cette expertise, qui a fait l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de la présente procédure, est corroborée par les constatations de la société EMS Motorsport qui a indiqué, après avoir fait part de ses observations ('elle passe les vitesses, mais la boîte va être extrêmement longue''; 'Ben ça change à 4'800 et ça retombe à 3'000 donc si c'est affreux'), que la seule solution pour résoudre la difficulté constatée était de changer la boîte de vitesse, de sorte qu'il est établi que la boîte de vitesse vendue par M. [O], vendeur spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de voitures, n'était pas adaptée au véhicule de M. [I]. Or, en sa qualité de vendeur professionnel, il appartenait à M. [O] de s'enquérir du type de moteur équipant le véhicule de M. [I], pour lui conseiller d'acquérir une boîte de vitesse compatible avec ledit véhicule. Ainsi, M. [O] a également manqué à son devoir de conseil. Sur la responsabilité de la société EMS Motorsport : Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumés (Civ. 1, 16 octobre 2024, n°23-23.249). Néanmoins, le garagiste n'est pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client, qu'il monte sur le véhicule de celui-ci (Civ. 1, 24 octobre 1995, n°93-19.695). Par ailleurs, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de conseil sur l'opportunité technique d'une réparation, l'obligeant, le cas échéant, à informer celui-ci de l'inutilité des réparations envisagées. Lorsque le client du garagiste n'est pas un profane, il ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil. En l'espèce, la société Motorsport est un garage spécialisé dans le domaine de la reprogrammation et l'optimisation de moteurs. M. [I] a contacté la société Motorsport pour effectuer une transformation sur son véhicule, consistant à remplacer une boîte 7 vitesses par une boîte 6 vitesses. Il est établi que les désordres affectant le véhicule, ci-dessus relatés, sont liés à la boîte de vitesse fournie par M. [I]. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du garage au titre des réparations effectuées. Concernant les prestations réalisées, il est vrai que la facture établie le 7 juin 2021 porte en partie sur des prestations différentes de celles figurant au devis. Néanmoins, les 107 pages d'échanges entre les parties produites à la procédure démontrent que M. [I] a été tenu informé, à chaque étape, des prestations effectuées et des pièces commandées, même si leur prix n'était pas indiqué, sollicitant lui-même certaines prestations nouvelles. Il avait ainsi parfaitement connaissance du changement du champ contractuel, ce qui est démontré par ses courriels': - 'Hello, au fait on en est où niveau budget'' Vu qu'on approche de la fin faut que je commence à sortir du liquide pour savoir quoi prévoir' - 'Savoir si on a explosé les 3'400 prévu à la base' - '942,93 effectivement. Du coup faut moi un devis avec tout ce qu'il faut pour le changement et le passerais une fois-. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et M. [I] sera condamné au paiement du solde de la facture de la société EMS Motorsport, soit la somme de 942,93 €, qu'il avait accepté de supporter au regard des échanges ci-dessus reproduits. Si la société EMS Motorsport n'a pas commis de faute justifiant de prononcer la résolution du contrat, elle ne peut s'exonérer de son devoir de conseil.

Questions fréquentes

Puis-je résilier un contrat de réparation automobile si les réparations ne sont pas conformes ?
La résolution du contrat d'entreprise n'est possible qu'en cas de manquement grave du garagiste. Dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que les défauts n'étaient pas suffisamment prouvés pour justifier la résolution, et a donc rejeté la demande.
Dois-je payer la facture si les réparations ne sont pas satisfaisantes ?
Oui, si les prestations ont été réalisées conformément au devis et que le manquement n'est pas établi. Dans ce cas, le client a été condamné à payer le solde de la facture de 942,93 €.
Qu'est-ce qu'un préjudice de jouissance et comment l'évaluer ?
Le préjudice de jouissance correspond à la privation d'usage du véhicule pendant la durée des réparations. Dans cette affaire, il a été évalué à 7 800 €, compte tenu de la durée d'immobilisation.
Le garagiste est-il responsable des pièces fournies par un tiers ?
Oui, le garagiste peut être tenu responsable des pièces qu'il monte, même fournies par un tiers, s'il ne vérifie pas leur conformité. Ici, le garagiste et le fournisseur ont été condamnés in solidum à indemniser le client pour la boîte de vitesse défectueuse.
Comment prouver un manquement grave du garagiste ?
Il faut rapporter la preuve des désordres et de leur imputabilité au garagiste, par exemple par expertise. En l'espèce, la preuve n'a pas été jugée suffisante pour la résolution.
Quels sont mes recours si mon véhicule n'est pas réparé correctement ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi (frais de réparation, préjudice de jouissance) sans nécessairement obtenir la résolution du contrat. Dans cette affaire, le client a obtenu 680 € pour dépose/repose de boîte et 800 € pour une nouvelle boîte.
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