Cour d'appel, chambre 1 a, 8 juillet 2026 — n° 24/03926
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat liant les parties est-il un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ?
Principe retenu
Le contrat de location de locaux à usage de bureaux conclu entre une société et une agence de presse constitue un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, dès lors que les locaux sont affectés à l'exploitation d'un fonds de commerce.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 9 avril 1991 pour des locaux à usage de bureaux
- Bailleur : SNC [Adresse 1] ; Preneur : Agence France Presse
- Congé avec refus de renouvellement délivré le 13 mai 2020
- Preneur a quitté les lieux le 9 décembre 2021
- Demande en fixation d'indemnité d'éviction par le preneur
Articles cités
article L. 145-14 du code de commerce
article 805 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC [Adresse 1] de sa demande au titre de l'arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SNC Maison Rouge, succombant, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SNC [Adresse 1] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'Agence France Presse, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
'Déclaré les demandes de l'Agence France Presse recevables ;
Débouté la SNC [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de remise en état et de sa demande au titre d'un arriéré locatif ;
Réservé les droits et prétentions des parties au fond sur la demande relative à 1'indemnité d'éviction non tranchée, les dépens et les frais irrépétibles'
Y ajoutant :
Dit que le contrat liant la SNC Maison Rouge à l'Agence France Presse est un contrat de bail commercial,
Déboute la SNC [Adresse 1] de sa demande d'évocation,
Condamne la SNC Maison Rouge aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SNC [Adresse 1] à payer à l'Agence France Presse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
Déboute la SNC [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un contrat de bail signé le 9 avril 1991 et prenant effet à compter du 1er avril 1991, la SA [Adresse 1] a donné en location à l'Agence France Presse un local à usage de bureaux [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans.
Le 20 janvier 2000, la SCI [Adresse 1], venant aux droits de la SA Maison Rouge et l'Agence France Presse ont convenu de renouveler le bail à compter du 1er avril 2000, pour une durée de neuf ans et d'ajouter un lot d'une surface supplémentaire de 34 m2, moyennant un loyer annuel de 214 264,60 F hors taxes et hors charges.
Le 13 mai 2020, la SNC [Adresse 1] a délivré à l'Agence France Presse un congé avec refus de renouvellement au visa de l'article L. 145-14 du code de commerce.
L'Agence France Presse a quitté les lieux loués le 9 décembre 2021. Un état des lieux a été dressé par Maître [E] [I] le même jour.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022, 1'Agence France Presse a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SNC [Adresse 1] aux fins de fixation d'une indemnité d'éviction et subsidiairement aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'
DECLARE les demandes de l'Agence France Presse recevables ;
AVANT DIRE-DROIT, sur la demande de fixation d'une indemnité d'éviction,
ORDONNE une expertise ;
COMMIS en qualité d'expert :
M. [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01] - email : [Courriel 1]
ou à défaut
Mme [E] [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. 03.88.74.47.86 - email : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à éclairer le juge,
2°/ visiter les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire notamment les locaux, leur état et leurs équipements,
4°/ fournir, en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail et le statut de l'Agence France Presse, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et ce par référence aux critères posés par l'article L. 145-14 du code de commerce,
5°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l'état de ses investigations et tous les documents utiles,
6°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DIT que l'Agence France Presse versera une consignation de trois mille euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 21 octobre 2024 ;
DIT que la consignation s'effectuera à la :
DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
RAPPELE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la nature du bail conclu par l'Agence France Presse :
L'article L. 145-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce et en outre, aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 9 avril 1991, dont la date d'effet a été fixée au 1er avril 1991, entre la SA [Adresse 1] et l'Agence France Presse, stipule que :
- Le présent bail est consenti pour une durée de neuf années. De convention expresse entre les parties, le preneur pourra user de sa faculté de résiliation triennale, mais seulement à l'expiration d'une durée ferme de six années, en prévenant le bailleur au moins six mois à l'avance par acte extra-judiciaire.
- Si, à l'expiration du bail, la société bailleresse consent au renouvellement, dont par hypothèse les conditions statutaires seraient remplies, ledit renouvellement interviendra pour une durée de neuf ans.
- Le preneur ne pourra céder ou apporter le droit au présent bail en totalité qu'au successeur dans son activité, le bailleur étant appelé à concourir à l'acte sous peine de nullité.
- Le preneur s'engage à n'utiliser les lieux qu'à usage exclusif de bureaux.
Ce contrat a été renouvelé par une convention signée le 20 janvier 2000 par la SCI [Adresse 1] et l'Agence France Presse, intitulé 'Renouvellement de bail commercial', qui stipule que :
- Renouvellement et extension du bail commercial : les parties ont décidé de procéder au renouvellement à compter du 1er avril 2000 des baux ci-dessus.
- Le présent renouvellement du bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années à courir à compter du 1er avril 2000.
Le litige porte sur la nature du bail conclu entre les parties.
Il n'est pas contesté que le bail porte sur un immeuble et que l'Agence France Presse est inscrite au registre du commerce. Seule demeure la question de l'exploitation d'un fonds de commerce, caractérisé par une clientèle propre.
Aux termes de l'article 1 de la loi du 10 janvier 1957, il est créé, sous le nom d'Agence France Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales. Cet organisme a pour objet de rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective et de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.
L'article 13 de cette loi dispose que les ressources de l'Agence France Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.
Si l'Agence France Presse est un organisme de droit privé sui generis (avis du Conseil d'Etat du 10 juin 2004), elle justifie d'une activité commerciale puisqu'elle met à la disposition de clients l'information recherchée contre paiement.
Dès lors, peu importe que l'Agence France Presse ne soit pas une société commerciale, elle peut se prévaloir du statut des baux commerciaux pour réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction.
En toute hypothèse, la lecture des baux signés par les parties démontre leur volonté de se soumettre au statut des baux commerciaux. En effet, outre la référence expresse au terme de bail commercial dans l'intitulé, puis dans le texte du contrat signé le 20 janvier 2020, force est de constater que les baux ont été conclus pour une durée de 9 ans, qu'ils prévoient une faculté de résiliation triennale, que le renouvellement a été opéré pour une durée de 9 ans et que le bail est cessible avec le concours du bailleur.
En outre, le comportement ultérieur des parties confirme cette analyse. En effet, le bailleur a adressé à l'Agence France Presse, le 13 mai 2020, un congé avec refus de renouvellement, qui expose :
- Qu'au 31 mars 2009, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties par tacite prolongation,
- Que par le présent exploit, le requérant entend mettre fin au bail suivant les formes requises par l'article L. 145-9 du code de commerce,
- Que la SNC [Adresse 1] entend mettre fin audit bail et donne en conséquence congé au signifié pour le 31 décembre 2020, lui précisant que le congé est motivé par les importants travaux de mise aux normes et de modernisation de l'immeuble, en application de l'article L 145-14 du code de commerce,
- Que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé est donné.
Sur l'expertise judiciaire ordonnée et l'opportunité de l'évocation :
L'article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la SNC Maison Rouge ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 13 février 2025, elle demande néanmoins à la cour d'évoquer le dossier et de statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction.
Toutefois, le jugement déféré n'étant ni annulé, ni infirmé, la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur le coût de la remise en état :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 1732 du code civil énonce qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de bail liant les parties dispose que le preneur s'engage :
- A prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur, sauf mise en conformité au cahier des charges, aucun travail de finition, de remise en état, ou de réparations pendant la durée du bail, à l'exclusion des grosses réparations (définies en 6.2) et de celles afférentes aux services communs et aux parties communes.
- A entretenir les lieux loués en parfait état de réparations et les rendre en fin de bail en bon état, à l'exclusion de grosses réparations, telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil, dans la mesure où elles n'ont pas été occasionnées par le preneur, notamment par défaut d'entretien.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location de locaux destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce, régi par le statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du code de commerce).
Comment obtenir une indemnité d'éviction ?
L'indemnité d'éviction est due par le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial. Elle vise à compenser le préjudice subi par le preneur, notamment la perte de son fonds de commerce. Elle peut être fixée par expertise judiciaire en cas de désaccord.
Le bailleur peut-il réclamer des frais de remise en état après le départ du preneur ?
Oui, si le contrat le prévoit ou si le preneur a dégradé les lieux. En l'espèce, la cour a débouté le bailleur faute de justificatifs suffisants.
Quels sont les critères pour qu'un bail soit qualifié de commercial ?
Le bail doit porter sur des locaux dans lesquels le preneur exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et le preneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Que faire en cas de litige sur le montant de l'indemnité d'éviction ?
Le preneur peut saisir le tribunal judiciaire pour faire fixer l'indemnité. Le juge peut ordonner une expertise pour évaluer le préjudice.
Le bailleur peut-il cumuler indemnité d'éviction et arriéré locatif ?
Oui, l'indemnité d'éviction et l'arriéré locatif sont deux créances distinctes. Le bailleur peut réclamer l'arriéré même s'il doit une indemnité d'éviction.
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