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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 13 juillet 2026 — n° 26/02556

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du préfet contre une ordonnance de remise en liberté est-il sans objet lorsque l'étranger a été assigné à résidence après la décision de libération mais avant l'appel ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté, l'autorité administrative notifie à l'étranger une assignation à résidence avant l'exercice de l'appel, la requête en prolongation de la rétention devient sans objet, et par voie de conséquence, l'appel également.

Faits clés

  • M. [X] [N], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté le 10 juillet 2026.
  • Le préfet a notifié une assignation à résidence à M. [N] le 10 juillet 2026 à 14h35.
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de remise en liberté le 12 juillet 2026 à 18h07.

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L.141-2, L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R743-12 et suivants, R.744-16, R.761-5 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2D4 N° de minute : 266/26 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [N] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 septembre 2025 par [Localité 2] faisant obligation à M. [X] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2026 par [Localité 2] à l'encontre de M. [X] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h35 ; VU le recours de M. [X] [N] daté du 09 juillet 2026, reçu le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 09 juillet 2026, reçue le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [N] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [N], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [N] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10/07/26, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 12 Juillet 2026 à 18h08 ; VU les avis d'audience délivrés le 13/07/2026, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ; L'interessé étant assigné à résidence dans le département sans adresse précisée, il n'a pas été possible d'adresser une convocation par officier de police judiciaire; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13/07/2026, n'a pas comparu. Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le dimanche 12 juillet 2026 à 18h07 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le vendredi 10 juillet 2026 à 11h00 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif qu'il lui appartenait de recourir à une mesure de surveillance moins attentatoire à la liberté individuelle et que le placement en rétention administrative était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il considère, pour sa part, que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir une soustraction de la mesure. Cependant, il apparaît que l'administration préfectorale a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [N] juste après la décision du juge, soit le 10 juillet 026, décision notifiée à 14h35, l'appel ayant été interjeté le surlendemain à 18h07. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant la déclaration d'appel, et par voie de conséquence, l'appel l'est également. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de LE PREFET DU BAS RHIN recevable en la forme ; au fond, le déclarons sans objet ; Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 15h08, en présence de - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [X] [N] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 13 Juillet 2026 à 15h08 l'avocat de l'intéressé Maître [J] [L] l'intéressé M. [X] [N] non comparant l'interprète X l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [N] - à Maître [J] [L] - à M. LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le préfet assigne à résidence un étranger après que le juge a ordonné sa libération ?
Dans cette affaire, le préfet a notifié une assignation à résidence à M. [N] après la décision de remise en liberté mais avant d'interjeter appel. La cour a jugé que cette assignation rendait la requête en prolongation de rétention sans objet, et donc l'appel également.
L'appel du préfet contre une décision de remise en liberté est-il encore possible si l'étranger a déjà été assigné à résidence ?
Non, dans ce cas précis, l'appel a été déclaré sans objet car l'assignation à résidence notifiée avant l'appel a privé d'objet la demande de prolongation de rétention.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence pour un étranger en situation irrégulière ?
L'assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention administrative, permettant à l'étranger de rester libre mais avec des obligations (pointage, résidence fixe, etc.). Dans cette affaire, elle a été notifiée après la décision de libération.
Quels sont les recours contre une ordonnance de remise en liberté ?
Le préfet peut interjeter appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Cependant, si l'étranger est assigné à résidence avant l'appel, celui-ci peut devenir sans objet.
Quelle est la différence entre rétention administrative et assignation à résidence ?
La rétention administrative prive l'étranger de liberté dans un centre fermé, tandis que l'assignation à résidence lui permet de rester libre mais sous surveillance. Dans cette affaire, l'assignation a été notifiée après la libération ordonnée par le juge.
Que signifie 'sans objet' dans une procédure d'appel ?
Une procédure est dite sans objet lorsque la situation de fait ou de droit a évolué de telle sorte que la décision sollicitée n'a plus d'effet utile. Ici, l'assignation à résidence a rendu l'appel sans objet car la rétention n'était plus nécessaire.
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