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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [Z] [U] ont vécu maritalement.
En 2002, ils ont acquis un terrain sis à [Localité 2] (34) sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T].
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a converti d'office la procédure en liquidation judiciaire de M. [T], jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2013.
Par assignation du 5 décembre 2013, Me [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur a sollicité la licitation du bien.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 1er mars 2016, a cassé et annulé l'arrêt prononcé le 17 septembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier et annulé le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Montpellier.
Suivant jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [T] et nommé Maître [K] en qualité de liquidateur.
Par assignation du 6 mars 2018, Me [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur a fait assigner M. [T] et Mme [U] pour parvenir à la licitation du bien indivis susmentionné.
Par ordonnance du 4 mars 2019, saisi d'une demande d'incident de Mme [U] sollicitant le sursis à statuer au motif que l'obligation de M. [T] n'était ni justifiée ni chiffrée, le juge de la mise en état a constaté le retrait et le désistement de l'incident.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, sur saisine de M. [T], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 juin 2021.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 juin 2021 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté les moyens opposés par M. [G] [T] et Mme [U] pour s'opposer au partage et à la licitation de l'immeuble indivis,
- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre M. [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, célibataire, et Mme [U], célibataire, de nationalité française, née à [Localité 4] (Maroc) le [Date naissance 2] 1966, comprenant à concurrence de moitié chacun une parcelle de terrain avec villa y édifiée, cadastrée section AM n°[Cadastre 1] (anciennement section A n°[Cadastre 2]) pour une contenance de 8 a 93 ca, sur la commune de [Localité 2] (34) formant le lot n°2 du lotissement [Adresse 1], désigné Maître [A] [Q], notaire à [Localité 5] (34), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
- ordonné en tant que de besoin la licitation de l'immeuble indivis à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, sur une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié,
- rejeté les demandes de l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront frais privilégiés du partage.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse, saisie sur renvoi après cassation, a déclaré le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de commerce de Montpellier non avenu.
L'appelant, M.