SUR CE LA COUR
Sur la reprise d'instance
Moyen des parties :
Les intimés sollicitent que la cour donne acte de la reprise volontaire de l'instance effectuée par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants et héritiers de Mme [S], décédée le [Date décès 1] 2025.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être reprise en la forme prévue pour la présentation des moyens de défense. Selon l'article 374 du même code, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Le décès de Mme [S] le [Date décès 1] 2025 a interrompu l'instance de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que la reprise volontaire de l'instance a été effectuée par les héritiers dans leurs conclusions du 20 juin 2025, cette reprise n'étant pas contestée. Il y a lieu de constater que l'instance a ainsi valablement repris son cours.
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile
A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il n'y a donc pas lieu d'identifier toutes les masses et forces de l'indivision comme le demandent les parties dans le dispositif de leurs conclusions mais de trancher l'ensemble des difficultés dans le cadre des opérations de liquidation puis de renvoyer les parties devant le notaire.
Sur la fixation de la date de jouissance divise
Moyen des parties :
L'appelant demande que la date de jouissance divise soit fixée au 8 novembre 2021, soutenant que l'ensemble des biens ont été évalués à cette date correspondant à la vente du bien immobilier commun, et que l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire ont été fixés à cette date sans modification ultérieure des patrimoines respectifs.
Les intimés s'opposent à cette demande et sollicitent que la date de jouissance divise demeure la plus proche possible du partage conformément à l'article 829 alinéa 2 du code civil, dans un souci d'équité.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 829 du code civil, la jouissance divise prend effet à la date la plus proche du partage. Toutefois, elle peut être fixée à une date antérieure si les circonstances le justifient pour une meilleure égalité entre les copartageants.
En l'espèce, il est constant que si le bien immobilier indivis a été vendu le 8 novembre 2021, les autres éléments patrimoniaux (véhicules, créances) restent à évaluer au jour du partage.
Le principe posé par l'article 829 du code civil vise à ce que l'évaluation des biens reflète au mieux leur valeur au moment de la distribution des lots. Fixer la jouissance divise au 8 novembre 2021 pri-verait les copartageants d'une évaluation actualisée des autres éléments d'actif et de passif.
Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de fixation de la jouissance divise à la date la plus proche du partage.
La demande de l'appelant sera rejetée.
Sur les récompenses dues par la communauté à M. [R] quant au financement du bien immobilier commun
Moyens des parties :
M. [R] soutient avoir financé intégralement l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 9] au moyen de deniers propres issus de la vente de deux biens immobiliers acquis avant le mariage à [Localité 8]. Il expose que la vente de ses biens propres en novembre 2012 et août 2013 ont servi à financer le bien commun. Il invoque l'article 1433 du code civil pour réclamer une récompense de 325.000 euros, soit la valeur du bien au jour de la liquidation, considérant que l'absence de clause de remploi n'exclut pas son droit à récompense dès lors qu'il démontre l'origine propre des fonds investis.
Les héritiers de Mme [S] contestent cette prétention en rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de déclaration de remploi fait présumer le caractère commun du bien acquis. Ils soutiennent que M. [R] et Mme [S] ont vécu ensemble quinze ans avant le mariage et que cette dernière a largement contribué à l'acquisition des biens propres de son époux, notamment en contribuant à la gestion de son affaire pendant plusieurs années. Ils affirment que le choix délibéré de ne pas insérer de clause de remploi traduisait la volonté commune des époux de voir le bien demeurer commun, en compensation de la contribution de Mme [S].
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Par ailleurs, selon l'article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
L'article 1433 dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
L'article 1434 précise qu'à défaut d'emploi ou de remploi déclaré dans les formes légales, l'acquisition faite par un époux à titre onéreux pendant la communauté est présumée faite de deniers communs et tombe en communauté.
Enfin, aux termes de l'article 1469, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
En l'espèce, l'argumentation des intimés méconnaît la distinction fondamentale entre les mécanismes de l'emploi ou du remploi d'une part, et celui des récompenses d'autre part. Les formalités d'emploi ou de remploi visent à conserver le caractère propre d'un bien acquis avec des fonds propres. En l'absence de ces formalités, le bien tombe en communauté par application de la présomption de l'article 1402 du code civil, mais cela n'exclut nullement le droit à récompense de l'époux qui a financé l'acquisition avec ses deniers propres. C'est précisément l'objet de l'article 1433 alinéa 2 qui vise expressément le cas où la communauté a encaissé des deniers propres sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
S'agissant de l'origine des fonds, la lecture des pièces permet de constater que M. [R] était propriétaire avant le mariage de deux biens propres acquis respectivement le 28 juin 2002 et le 29 décembre 2004. Il a procédé à la vente de ces biens, le premier le 6 novembre 2012 pour un prix de 215.000 euros et le second le 28 août 2013 pour un prix de 142.000 euros. Le produit de ces ventes, soit un montant total de 357.000 euros, a été versé sur ses comptes personnels. Par suite, le 28 octobre 2013, soit trois mois après la célébration du mariage, les époux ont acquis un immeuble à usage d'habitation pour un prix de 275.200 euros. La comptabilité du notaire établit que cette somme a été intégralement réglée par un virement provenant du compte personnel de M. [R] en date du 18 octobre 2013. L'origine de ces fonds est directement liée à la vente des biens propres, aucune autre source de financement n'étant mentionnée dans l'acte et aucun emprunt n'ayant été souscrit par les époux. La communauté a donc bénéficié de 275.200 euros de deniers propres pour acquérir un bien immobilier qui, en l'absence de clause de remploi, est devenu commun.
Dès lors, l'immeuble acquis au moyen des deniers propres de M. [R] a été vendu le 8 novembre 2021 pour un prix de 325.000 euros. S'agissant d'une dépense d'acquisition ayant donné lieu à un financement intégral par des fonds propres, la récompense est calculée selon la règle du profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.