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Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 10 juillet 2026 — n° 23/00368

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits à récompense et les créances entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial après divorce, notamment en cas de financement d'un bien commun avec des deniers propres et d'occupation du domicile conjugal ?

Principe retenu

L'époux qui a financé un bien commun avec ses deniers propres a droit à récompense à hauteur de la plus-value apportée à la communauté. Les dépenses de conservation (taxes, diagnostics) ouvrent droit à créance contre l'indivision. L'occupation du domicile conjugal par un époux après la séparation donne lieu à indemnité d'occupation. La subrogation réelle s'applique aux biens acquis en remplacement d'un bien propre.

Faits clés

  • Mariage sans contrat en 2013
  • Financement du bien immobilier commun avec des deniers propres de M. [R] à hauteur de 325 000 euros
  • Occupation du domicile conjugal par M. [R] après la séparation
  • Paiement des taxes foncières et d'habitation par M. [R]
  • Véhicule Smart et Mercedes acquis pendant le mariage

Articles cités

article 829 du code civil article 251 du code civil article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [R] et Mme [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 8], (74) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. M. [R] a déposé une requête en divorce le 9 septembre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Béziers du 7 février 2017, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [R], - dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté, - attribué la jouissance du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] à M. [R], - attribué la jouissance du véhicule Mercedes SMART à Mme [S], - fixé à 150 euros la somme que M. [R] devra porter et payer à Mme [S] au titre du devoir de secours. Par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018, M. [R] a déposé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Béziers a : - prononcé le divorce pour altération du lien conjugal des époux [R] avec effet s'agissant des relations entre époux et concernant les biens à compter du 14 juin 2016, - condamné M. [R] à payer à Mme [S] un capital de 3 800 euros à titre de prestation compensatoire, - renvoyé les parties à procéder au règlement amiable de la liquidation de leur régime matri-monial. Il n'a pas été relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 15 mai 2020, Mme [S] a fait assigner M. [R] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Béziers. Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 25 avril 2022 prenant acte notamment de ce que les parties auraient conclu un " compromis " de vente de leur bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9], avec réitération de l'acte par devant notaire au plus tard le 20 décembre 2021. Par jugement du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [R] - commis pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9] - fixé comme suit l'état des forces de l'indivision : à l'actif : - produit de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - indemnité d'occupation due par M. [R] pour la période de février 2017 à octobre 2018 : 23.100 € - véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] : 4 000 € - véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] : 5 000 € soit un total de 357.100 € au passif : - récompense à M. [R] de frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble : 503,05 € - constaté dans ces conditions que la somme revenant à Mme [S] est de 172.298,48 € et celle revenant à M. [R] de 155.701,52 €, sauf à parfaire d'éventuels frais non comptabilisés ; - accordé à Mme [S] l'attribution préférentielle du véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2], sous réserve de paiement d'une soulte de 5 000 €. - accordé à M. [R] l'attribution préférentielle du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve du paiement d'une soulte de 4 000 €. - dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision. Mme [S] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2025. Suivant conclusions en date du 20 juin 2025, Mme [Y] [N], M.

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Sur la reprise d'instance Moyen des parties : Les intimés sollicitent que la cour donne acte de la reprise volontaire de l'instance effectuée par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants et héritiers de Mme [S], décédée le [Date décès 1] 2025. Réponse de la cour : En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être reprise en la forme prévue pour la présentation des moyens de défense. Selon l'article 374 du même code, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Le décès de Mme [S] le [Date décès 1] 2025 a interrompu l'instance de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que la reprise volontaire de l'instance a été effectuée par les héritiers dans leurs conclusions du 20 juin 2025, cette reprise n'étant pas contestée. Il y a lieu de constater que l'instance a ainsi valablement repris son cours. Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Il n'y a donc pas lieu d'identifier toutes les masses et forces de l'indivision comme le demandent les parties dans le dispositif de leurs conclusions mais de trancher l'ensemble des difficultés dans le cadre des opérations de liquidation puis de renvoyer les parties devant le notaire. Sur la fixation de la date de jouissance divise Moyen des parties : L'appelant demande que la date de jouissance divise soit fixée au 8 novembre 2021, soutenant que l'ensemble des biens ont été évalués à cette date correspondant à la vente du bien immobilier commun, et que l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire ont été fixés à cette date sans modification ultérieure des patrimoines respectifs. Les intimés s'opposent à cette demande et sollicitent que la date de jouissance divise demeure la plus proche possible du partage conformément à l'article 829 alinéa 2 du code civil, dans un souci d'équité. Réponse de la cour : En vertu de l'article 829 du code civil, la jouissance divise prend effet à la date la plus proche du partage. Toutefois, elle peut être fixée à une date antérieure si les circonstances le justifient pour une meilleure égalité entre les copartageants. En l'espèce, il est constant que si le bien immobilier indivis a été vendu le 8 novembre 2021, les autres éléments patrimoniaux (véhicules, créances) restent à évaluer au jour du partage. Le principe posé par l'article 829 du code civil vise à ce que l'évaluation des biens reflète au mieux leur valeur au moment de la distribution des lots. Fixer la jouissance divise au 8 novembre 2021 pri-verait les copartageants d'une évaluation actualisée des autres éléments d'actif et de passif. Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de fixation de la jouissance divise à la date la plus proche du partage. La demande de l'appelant sera rejetée. Sur les récompenses dues par la communauté à M. [R] quant au financement du bien immobilier commun Moyens des parties : M. [R] soutient avoir financé intégralement l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 9] au moyen de deniers propres issus de la vente de deux biens immobiliers acquis avant le mariage à [Localité 8]. Il expose que la vente de ses biens propres en novembre 2012 et août 2013 ont servi à financer le bien commun. Il invoque l'article 1433 du code civil pour réclamer une récompense de 325.000 euros, soit la valeur du bien au jour de la liquidation, considérant que l'absence de clause de remploi n'exclut pas son droit à récompense dès lors qu'il démontre l'origine propre des fonds investis. Les héritiers de Mme [S] contestent cette prétention en rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de déclaration de remploi fait présumer le caractère commun du bien acquis. Ils soutiennent que M. [R] et Mme [S] ont vécu ensemble quinze ans avant le mariage et que cette dernière a largement contribué à l'acquisition des biens propres de son époux, notamment en contribuant à la gestion de son affaire pendant plusieurs années. Ils affirment que le choix délibéré de ne pas insérer de clause de remploi traduisait la volonté commune des époux de voir le bien demeurer commun, en compensation de la contribution de Mme [S]. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Par ailleurs, selon l'article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L'article 1433 dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. L'article 1434 précise qu'à défaut d'emploi ou de remploi déclaré dans les formes légales, l'acquisition faite par un époux à titre onéreux pendant la communauté est présumée faite de deniers communs et tombe en communauté. Enfin, aux termes de l'article 1469, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. En l'espèce, l'argumentation des intimés méconnaît la distinction fondamentale entre les mécanismes de l'emploi ou du remploi d'une part, et celui des récompenses d'autre part. Les formalités d'emploi ou de remploi visent à conserver le caractère propre d'un bien acquis avec des fonds propres. En l'absence de ces formalités, le bien tombe en communauté par application de la présomption de l'article 1402 du code civil, mais cela n'exclut nullement le droit à récompense de l'époux qui a financé l'acquisition avec ses deniers propres. C'est précisément l'objet de l'article 1433 alinéa 2 qui vise expressément le cas où la communauté a encaissé des deniers propres sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. S'agissant de l'origine des fonds, la lecture des pièces permet de constater que M. [R] était propriétaire avant le mariage de deux biens propres acquis respectivement le 28 juin 2002 et le 29 décembre 2004. Il a procédé à la vente de ces biens, le premier le 6 novembre 2012 pour un prix de 215.000 euros et le second le 28 août 2013 pour un prix de 142.000 euros. Le produit de ces ventes, soit un montant total de 357.000 euros, a été versé sur ses comptes personnels. Par suite, le 28 octobre 2013, soit trois mois après la célébration du mariage, les époux ont acquis un immeuble à usage d'habitation pour un prix de 275.200 euros. La comptabilité du notaire établit que cette somme a été intégralement réglée par un virement provenant du compte personnel de M. [R] en date du 18 octobre 2013. L'origine de ces fonds est directement liée à la vente des biens propres, aucune autre source de financement n'étant mentionnée dans l'acte et aucun emprunt n'ayant été souscrit par les époux. La communauté a donc bénéficié de 275.200 euros de deniers propres pour acquérir un bien immobilier qui, en l'absence de clause de remploi, est devenu commun. Dès lors, l'immeuble acquis au moyen des deniers propres de M. [R] a été vendu le 8 novembre 2021 pour un prix de 325.000 euros. S'agissant d'une dépense d'acquisition ayant donné lieu à un financement intégral par des fonds propres, la récompense est calculée selon la règle du profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE la reprise volontaire de l'instance par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], en qualité d'héritiers et ayants droit de Mme [O] [S] décédée le [Date décès 1] 2025 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 23 100 euros, - fixé les créances de M. [R] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation et des diagnostics techniques, - dit que M. [R] ne dispose d'aucun droit à récompense au titre du financement du bien immobilier commun, - statué sur le sort des véhicules ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, DIT que M. [L] [R] dispose d'un droit à récompense de 325 000 euros à l'encontre de la communauté au titre du financement du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] au moyen de ses deniers propres ; DIT que M. [L] [R] dispose des créances suivantes à l'égard de l'indivision post-communautaire : - 5 545 euros au titre des taxes foncières des années 2017 à 2021, - 1 955 euros au titre des taxes d'habitation des années 2017 à 2019, - 503,05 euros au titre des diagnostics techniques nécessaires à la vente du bien immobilier ; REJETTE la demande de M. [L] [R] au titre des travaux de piscine à hauteur de 2 950 euros ; DIT que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] est un bien propre de Mme [S], sans qu'il soit dû aucune récompense à la communauté à ce titre ; DIT que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] est un bien propre de M. [L] [R] par l'effet de la subrogation réelle, et que M. [R] doit récompense à la communauté à hauteur de 21,1 % de la valeur dudit véhicule au jour de la jouissance divise telle qu'elle sera fixée par l'acte de partage ; DIT que M. [L] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 33 440 euros, laquelle viendra en déduction de ses droits lors des opérations de partage ; CONFIRME le jugement entrepris des autres chefs critiqués ; Y ajoutant, DIT que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l'article 829 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une récompense dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial ?
Une récompense est une somme due par la communauté à un époux lorsque celui-ci a financé un bien commun avec ses deniers propres. Dans cette affaire, M. [R] a obtenu une récompense de 325 000 euros pour avoir financé le bien immobilier commun avec ses fonds personnels.
Comment obtenir le remboursement des taxes foncières et d'habitation payées après la séparation ?
Les taxes foncières et d'habitation payées par un époux pour un bien indivis peuvent être remboursées par l'indivision. Ici, M. [R] a obtenu le remboursement de 5 545 euros pour les taxes foncières et 1 955 euros pour les taxes d'habitation.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation et comment est-elle calculée ?
L'indemnité d'occupation est due par l'époux qui occupe seul le domicile conjugal après la séparation. Elle est calculée en fonction de la valeur locative du bien. Dans cette affaire, M. [R] a été condamné à payer une indemnité totale de 33 440 euros.
Qu'est-ce que la subrogation réelle ?
La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien acquis en remplacement d'un bien propre conserve la nature de bien propre. Ici, le véhicule Mercedes a été considéré comme un bien propre de M. [R] par subrogation réelle, mais il doit une récompense à la communauté pour la part financée par celle-ci.
Quelle est la date de jouissance divise ?
La date de jouissance divise est la date à laquelle les biens sont partagés et à partir de laquelle chaque époux a la jouissance exclusive de ses lots. Elle est fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l'article 829 du code civil.
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