FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 1983, M. [C] [N], alors âgé de 3 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d'un grave accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 1989, le tribunal judiciaire de grande instance de Chartres a désigné le Docteur [K] afin de procéder à l'expertise médicale de M. [C] [N].
Selon la société Gan, une transaction, qui n'est pas versée aux débats, a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise entre les représentants légaux de M. [C] [N] et la société Gan en vue de l'indemnisation intégrale des dommages résultant de l'accident.
Le 3 décembre 2019, M. [N] a subi une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche.
M. [N] se prévalant d'une aggravation de son état de santé en rapport avec cette intervention chirurgicale ainsi que d'une « aggravation situationnelle », une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [R], désigné par la société Gan, et le Docteur [Y], médecin-conseil de la victime, qui ont établi leur rapport le 22 mai 2020.
C'est dans ces conditions que M. [N] et son épouse, Mme [I] [X] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 (les consorts [N]) ont, par acte du 3 novembre 2020, fait assigner la société Gan afin d'obtenir une indemnisation complémentaire en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 7] (la CPAM).
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles ou futures : réservées,
- frais divers : 1 320 euros,
- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros,
- assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros,
- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros,
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 552,50 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamné la société Gan aux entiers dépens,
- limité l'exécution provisoire de droit du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 mai 2020, la société Gan a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros,
- assistance par tierce personne pérenne : 317 928, 24 euros,
- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros,
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- débouté la société Gan de ses demandes plus amples au contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2044, 2226 et 2252 du code civil, de :
- recevoir la société Gan en sa qualité d'appelante et d'intimée incidente en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,