Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 22/09016

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel sont-elles prescrites lorsqu'elles se rattachent au dommage initial et non à une aggravation ?

Principe retenu

Les demandes d'indemnisation qui se rattachent au dommage initial et non à une aggravation sont soumises à la prescription de droit commun. En l'espèce, l'incidence professionnelle, les frais de véhicule adapté et le préjudice sexuel sont prescrits car ils découlent du dommage initial et non de l'aggravation invoquée.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 16 octobre 1983 alors que la victime avait 3 ans
  • Transaction conclue en 1989 entre les représentants légaux et l'assureur
  • Ostéotomie du radius avec osthéosynthèse le 3 décembre 2019
  • Expertise amiable contradictoire le 22 mai 2020 constatant une aggravation
  • Demandes d'indemnisation pour incidence professionnelle, frais de véhicule adapté et préjudice sexuel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statiant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, - assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros, - assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros, - préjudice sexuel : 5 000 euros, - Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Rejette la fin de non-recevoir de la société Gan-assurances tirée de l'autorité de la chose jugée, - Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation présentées par M. [C] [N] au titre de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel, qui se rattachent au dommage initial, - Déclare recevables les demandes d'indemnisation formées au titre des préjudices aggravés, - Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice aggravés ci-après : - assistance temporaire personnelle par une tierce personne : 2 552,11 euros - aide à la parentalité : 59 040 euros, - Déboute M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente personnelle par une tierce personne, - Rejette la demande de remboursement de la somme de 296 027,61 euros présentée par la société Gan assurances, en l'absence de justificatifs des sommes effectivement versées, - Rappelle que même en l'absence de disposition du présent arrêt en ce sens les sommes versées par la société Gan assurances excédant le préjudice de M. [N] devront être restituées, - Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne la société Gan assurances aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 1983, M. [C] [N], alors âgé de 3 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d'un grave accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan). Par ordonnance de référé en date du 5 mai 1989, le tribunal judiciaire de grande instance de Chartres a désigné le Docteur [K] afin de procéder à l'expertise médicale de M. [C] [N]. Selon la société Gan, une transaction, qui n'est pas versée aux débats, a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise entre les représentants légaux de M. [C] [N] et la société Gan en vue de l'indemnisation intégrale des dommages résultant de l'accident. Le 3 décembre 2019, M. [N] a subi une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche. M. [N] se prévalant d'une aggravation de son état de santé en rapport avec cette intervention chirurgicale ainsi que d'une « aggravation situationnelle », une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [R], désigné par la société Gan, et le Docteur [Y], médecin-conseil de la victime, qui ont établi leur rapport le 22 mai 2020. C'est dans ces conditions que M. [N] et son épouse, Mme [I] [X] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 (les consorts [N]) ont, par acte du 3 novembre 2020, fait assigner la société Gan afin d'obtenir une indemnisation complémentaire en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 7] (la CPAM). Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles ou futures : réservées, - frais divers : 1 320 euros, - frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, - assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros, - assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2 552,50 euros, - souffrances endurées : 6 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 600 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, - préjudice sexuel : 5 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, - condamné la société Gan aux entiers dépens, - limité l'exécution provisoire de droit du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 5 mai 2020, la société Gan a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, - assistance par tierce personne pérenne : 317 928, 24 euros, - assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros, - préjudice sexuel : 5 000 euros, - débouté la société Gan de ses demandes plus amples au contraires. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2044, 2226 et 2252 du code civil, de : - recevoir la société Gan en sa qualité d'appelante et d'intimée incidente en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La société Gan soutient que la transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [K] porte sur tous les préjudices consécutifs à l'accident, qu'elle emporte renonciation à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation de ce dommage corporel, que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du code civil et qu'elle fait ainsi obstacle à une indemnisation complémentaire des postes de préjudice sur lesquels il a été transigé et qui ne se sont pas aggravés. Ainsi, la société Gan soutient que les demandes d'indemnisation de M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l'aménagement du véhicule sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ce que M. [N] conteste. Sur ce, il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] établi le 6 septembre 1989 que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 16 octobre 1983 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une embarrure frontale droite ouverte, des fractures costales avec contusion pulmonaire et hémothorax, une fracture fermée du tiers moyen des deux fémurs et une paralysie complète du plexus brachial gauche. Cet expert a conclu son rapport comme suit : - incapacité totale de travail du 16 octobre 1983 au 12 février 1984, - incapacité de travail partielle du 13 février 1984 au 7 février 1988 à 55%, - incapacité totale de travail du 8 février 1988 au 15 février 1988, - consolidation au 3 janvier 1989, - incapacité permanente partielle de 55%, - souffrances endurées de 6/7, - préjudice esthétique de 4/7, - pas de préjudice scolaire, - préjudice d'agrément proportionnel à l'IPP. Il n'a pas retenu de besoin d'assistance par une tierce personne en relevant que l'enfant s'était adapté à son état et qu'il pouvait accomplir seul « les actes essentiels à la vie». Il ne s'est pas prononcé, en revanche, sur l'incidence professionnelle du dommage initial, sur les adaptations techniques nécessaires à la conduite future d'un véhicule, et sur l'incidence des séquelles sur la vie sexuelle de la jeune victime ; il a, en revanche, émis une réserve concernant l'avenir, en faisant référence à la réalisation d'un nouvel examen éventuel à l'âge de 18 ans. Si la société Gan évoque une transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base de cette expertise, cet acte n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi qu'en dépit de la réserve émise par l'expert concernant l'avenir et la réalisation éventuelle d'une nouvelle expertise à l'âge de 18 ans, les parties ont inclus dans le périmètre de la transaction le préjudice sexuel, le préjudice professionnel et les frais de véhicule adapté. On relèvera, en outre qu'en l'absence de production de la transaction, il n'est justifié d'aucune clause par laquelle les représentants légaux de M. [N] auraient admis avoir été indemnisé de tous les préjudices subis par leur fils résultant de l'accident du 16 octobre 1983 et renoncé à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation des dommages initiaux. La société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve du bien fondé de la fin de non-recevoir qu'elle invoque échoue à établir que les demandes d'indemnisation présentées par M. [N] au titre du préjudice sexuel, du préjudice professionnel et des frais de véhicule adapté se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente transaction. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Gan fait valoir que les demandes de M. [N] sont pour partie prescrites en application des articles 2226 et 2252 du code civil. Elle soutient que les postes de préjudice liés à l'incidence professionnelle, au préjudice sexuel et aux frais de véhicule adapté ne sont pas imputables à une quelconque aggravation, mais sont en lien avec le préjudice initial de M. [N] ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise des Docteurs [R] et [Y]. La société Gan avance que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle il est devenu majeur, soit jusqu'au 8 mai 2008 pour solliciter l'indemnisation de ces postes de préjudice. Relevant que la première demande indemnitaire de ces postes de préjudice n'est intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, elle en déduit que l'action engagée par M. [N] de ces chefs est prescrite. S'agissant de la tierce personne personnelle, la société Gan expose que M. [N] disposait d'un délai jusqu'au 8 mai 2008, soit dix ans après sa majorité, pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice qui n'a pas été aggravé et en déduit que la première demande indemnitaire de ce préjudice n'étant intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, celle-ci est prescrite. En ce qui concerne l'aide à la parentalité, elle soutient que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la naissance de chacun de ses enfants pour solliciter l'indemnisation de cette aide humaine, soit jusqu'au 10 décembre 2019 pour son premier enfant né le [Date naissance 3] 2009 et jusqu'au 7 janvier 2023 pour son second enfant né le [Date naissance 4] 2013. Relevant que l'assignation a été délivrée le 3 novembre 2020, la société Gan en déduit que la demande relative à l'aide à la parentalité concernant le premier enfant de M. [N] est prescrite. M. [N] objecte qu'en application des dispositions de l'article 2226 du code civil la prescription de dix ans court à compter de la consolidation de l'aggravation, laquelle a été progressive jusqu'à l'arrivée dans son foyer de son second enfant en janvier 2013 ou, éventuellement de la date d'attribution à son épouse en octobre 2013 de la prestation de compensation du handicap en qualité d'aidant familial. Il soutient que l'année 2013 apparaît en conséquence comme étant le point de départ à partir duquel il est possible d'évaluer le besoin de tierce personne de l'intéressé, que ce soit au titre de l'aide à la parentalité ou des besoins personnels de tierce personne nécessités par la croissance, retenus par les Docteurs [R] et [Y] comme nouveaux en raison d'une aggravation due au vieillissement. Il avance qu'en tout état de cause, ce n'est qu'à la suite de la consolidation de son état de santé suite à la dégradation de celui-ci ayant nécessité une hospitalisation en décembre 2019 que les différents besoins, ni évoqués ni indemnisés à la suite du rapport d'expertise du Docteur [K], ont pu être évalués, de sorte que la prescription ne saurait être acquise. ************** Sur la prescription des demandes d'indemnisation des préjudices initiaux Le délai de prescription trentenaire des actions réelles et personnelles prévu à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l'accident, a été réduit à dix ans par l'article 2270-1 du code civil, créé par la loi n° 85-677 du 5 juin 1985, qui prévoit que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour demander une indemnisation après un accident de la circulation ?
En matière de préjudice corporel, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial. Toutefois, en cas d'aggravation, un nouveau délai court à compter de la constatation de l'aggravation.
Puis-je obtenir une indemnisation pour un préjudice sexuel survenu il y a plus de 10 ans ?
Non, si le préjudice sexuel se rattache au dommage initial et non à une aggravation, il est prescrit. Dans cette affaire, la cour a jugé que le préjudice sexuel était prescrit car il découlait de l'accident initial et non de l'aggravation.
Qu'est-ce qu'une aggravation de préjudice corporel ?
Une aggravation est une évolution défavorable de l'état de santé de la victime, distincte du dommage initial, et qui ouvre droit à une nouvelle action en indemnisation. Elle doit être médicalement constatée.
Comment prouver une aggravation de mon état de santé ?
Il faut produire des certificats médicaux, des expertises médicales (amiable ou judiciaire) démontrant une aggravation par rapport à l'état antérieur. Dans cette affaire, une expertise amiable contradictoire a été réalisée.
Une transaction antérieure empêche-t-elle de demander une indemnisation pour aggravation ?
Non, une transaction n'empêche pas de demander une indemnisation pour une aggravation postérieure, car l'aggravation constitue un nouveau préjudice distinct. La cour a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée.
Quels sont les postes de préjudice qui peuvent être prescrits ?
Les postes de préjudice qui se rattachent au dommage initial, comme l'incidence professionnelle, les frais de véhicule adapté et le préjudice sexuel, peuvent être prescrits s'ils ne sont pas liés à une aggravation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.