MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour statuer comme rappelé ci-avant, le tribunal a retenu :
- qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que le bien vendu est affecté d'un défaut inhérent au bâtiment, compromettant son usage et préexistant à l'achat par M. [I] et Mme [M], et caché des acquéreurs qui ne pouvaient en avoir connaissance antérieurement à la réalisation de l'expertise judiciaire, seule la manifestation du vice étant visible lors de l'achat et non son origine et son ampleur.
- qu'il ressort des statuts de la SARL Saint Augustine que celle-ci a pour objet de développer une activité spécifiquement en lien avec l'immobilier, exerçant la profession de marchand de biens par l'achat en vue de la revente, et doit en conséquence être qualifiée de professionnel de l'immobilier, et comme telle ne peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés,
- que s'il n'est pas contesté que l'aménagement des combles a été réalisé individuellement par M. [E] pendant qu'il était propriétaire du bien, et que les désordres visibles sont dus à l'inobservation des règles de l'art par ce dernier qui n'a sollicité ni artisan ni cabinet de conseil avant de procéder aux travaux, la SARL Saint Augustine avait connaissance des travaux entrepris par M. [E] lui-même, sans qu'il ait justifié des interventions d'entreprises et d'assurance dommages-ouvrage, et n'a procédé à aucune vérification, alors qu'en sa qualité de professionnelle des travaux de rénovation visée aux statuts, une simple inspection visuelle de la charpente aurait dû l'alerter du risque de malfaçon ;
- qu'en conséquence, la SARL Saint Augustine ne pouvant opposer à M. [E] la garantie des vices cachés, celle-ci se transmettant par les ventes successives, elle n`est pas opposable à M. [E] par les consorts [I]-[M], se sorte que seule la SARL Saint Augustine se trouve être redevable de la garantie des vices cachés envers ces derniers, et que l'appel en garantie formé par la SARL Saint Augustine contre M. [E] doit être rejeté.
La SARL Sainte Augustine, appelante principale, ne critique pas jugement ayant retenu l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et son obligation d'indemniser les consorts [I]-[M], mais seulement en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie à l'encontre de M. [E], ainsi que le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] et Mme [M].
M. [I] et Mme [M], intimés et appelants à titre incident, critiquent le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [E] solidairement avec la société Sainte Augustine, et n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demandes indemnitaires.
1 - Sur les demandes de condamnation in solidum et en garantie à l'encontre de M. [E]
Au soutien de l'infirmation du jugement, la société Sainte Augustine fait valoir qu'il est établi que ce sont les travaux réalisés par M. [E] qui n'avait aucune compétence technique en la matière, et qui sont à l'origine des désordres, sur lesquels aucune information susceptible de l'alerter ne lui a été communiquée par son vendeur, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à l'auteur des vices cachés ; que le compromis de vente pas plus que les actes ultérieurs ne font état de vices de construction, dès lors que s'il est bien mentionné dans l'avant-contrat que le vendeur a réalisé des travaux modifiant la structure de l'immeuble, il n'est absolument pas mentionné qu'il a procédé lui-même aux travaux, qu'il n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires visant à garantir que les travaux effectués n'affecteraient pas la structure de l'immeuble, que des vices affectaient la structure du bien, qu'il n'avait souscrit à aucune assurance visant à le garantir ; que cette partie est mentionnée au sein du paragraphe liée à la désignation du bien et ne fait état d'aucun vice apparent ou de vice caché permettant d'attirer l'acquéreur sur ce point, n'érige pas en condition suspensive la condition tenant à ce que le vendeur produise les documents sollicités, et comporte une mention selon laquelle le vendeur déclare n'avoir effectué aucuns travaux touchant la structure de l'immeuble dans les dix années précédentes. Elle estime que ne connaissant pas le vice affectant le bien, lequel a été révélé seulement au cours des opérations d'expertise, la responsabilité de la SARL SAINT AUGUSTINE ne saurait être engagée.
Sur sa qualité de professionnelle retenue par le tribunal, elle soutient que son code NAF est le 6810Z qui comprend les missions suivantes : « Achat et la vente de biens immobiliers propres : immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux, terres et terrains, Création de lotissements, sans viabilisation. », et que son activité est la vente immobilière, l'optimisation des biens immobiliers notamment par de la vente à la découpe, ce qu'elle a réalisé dans la présente espèce, et en aucun cas la construction, et que l'acquéreur professionnel qualifié ou de la même spécialité n'est pas automatiquement traité plus sévèrement qu'un acquéreur profane ainsi que l'a jugé la Cour de cassation qui a écarté la présomption irréfragable de connaissance du vice caché par un professionnel dans un arrêt très récent du 5 juillet 2023.
Les consorts [I]-[M], également au soutien de l'infirmation du jugement, font valoir que M. [E] est également tenu à leur égard in solidum avec leur vendeur à la garantie des vices cachés, l'acquéreur final pouvant s'en prévaloir à l'égard du vendeur initial sur le fondement contractuel, dès lors que le vice est né pendant que celui-ci était propriétaire du bien, sans pouvoir en l'espèce tenter de s'abriter derrière la clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par son acte de revente à la société Saint Augustine compte tenu de sa mauvaise foi.
M. [E] soutient que la simple lecture du KBIS et des statuts de la SARL Saint Augustine permettent de confirmer que l'acquéreur direct du bien est un professionnel de l'immobilier, et que toute l'argumentation consistant à savoir si elle avait connaissance ou non du vice est sans incidence justement en raison de cette qualification professionnelle, tout comme elle était également sans incidence à l'égard de M. [E] puisque celui-ci en ayant construit ne pouvait exciper du fait qu'il n'avait pas connaissance du vice caché. Il ajoute que comme relevé par le tribunal, il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations complexes dès lors que les deux professionnels s'étaient rendus sur site, d'une part la société TRADICAD qui a eu accès aux combles par les trappes, et la société MORENO, laquelle avait attesté que l'aménagement des combles n'avait pas été effectué dans les règles de l'art et qu'il y avait un risque d'effondrement et ce sans qu'il soit établi qu'elle ait eu besoin de recourir à un quelconque sondage destructif.
Il soutient que la société Saint Augustine ne peut prétendre qu'elle ignorait tout des travaux qu'il avait réalisés, ceux-ci étant mentionnés dans la promesse de vente où il est clairement indiqué qu'ils ont affecté la structure de l'immeuble, tout comme elle ne pouvait ignorer l'existence d'une èche puisque Monsieur [E] avait mis en place des bastings comme l'a précisé l'expert judiciaire, et que bien qu'il n'ait pas fourni les autorisations et garanties liées à l'aménagement des combles avant la signature de l'acte authentique, la société Sainte Augustine a quand même conclu la vente, alors même que la promesse lui laissait la possibilité de refuser de signer, si elle estimait ne pas disposer de garanties suffisantes.