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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 10 juillet 2026 — n° 26/03968

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion d'une locataire pour troubles de voisinage peut-elle être suspendue en raison de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion est subordonné à la démonstration de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation. En l'espèce, la locataire n'a pas justifié de démarches actives de relogement ni d'obstacles rédhibitoires liés à son handicap ou à sa charge d'enfant.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 28 septembre 2020 pour un appartement à Créteil
  • Troubles de voisinage imputés à la locataire
  • Résiliation judiciaire du bail prononcée le 17 juillet 2025
  • Locataire a déposé une demande de logement social le 14 novembre 2022, renouvelée le 10 septembre 2025
  • Locataire est mère d'une fille de huit ans et invoque un handicap non précisé

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 12-25-0006 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [A] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-027982 du 12/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 à DÉFENDERESSE S.A. CRETEIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substituée par Me Michael GABAY, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2026 : Par contrat en date du 28 septembre 2020, à effet au 1er octobre 2020, la société [Localité 5] habitat Semic, devenue [Localité 5] habitat, a donné à bail d'habitation à Mme [U] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Val de Marne), ainsi qu'un emplacement de stationnement. Invoquant l'existence de troubles de voisinage imputables à Mme [U], la société [Localité 5] Habitat Semic a assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés aux fins de prononcé de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux. Mme [U] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société [Localité 5] Habitat Semic pour absence de tentative de conciliation préalable à l'introduction de l'instance. Par jugement rendu le 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a : dit recevable la demande de résiliation de bail de la société [Localité 5] Habitat Semic ; prononcé la résiliation judiciaire du bail du 28 septembre 2020 concernant l'appartement situé au [Adresse 3], à [Localité 6] ; rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [U] ; ordonné à Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [Localité 5] habitat Semic pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné Mme [U] à verser à la société [Localité 5] habitat Semic une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux sommes qui autaient été dues en l'absence de résiliation du bail à compter de la décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; condamné Mme [U] aux dépens ; rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté pour le surplus les demandes des parties ; rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 septembre 2025. Par acte du 11 mars 2026, elle a assig…

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." En application de ces dispositions, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives. Mme [U] fait valoir un moyen de réformation du jugement entrepris qu'elle estime sérieux en ce que c'est à tort que le premier juge d'une part, a rejeté son exception d'irrecevabilité pour défaut de tentative de médiation ou conciliation, alors que celle-ci est prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile en matière de trouble anormal de voisinage, d'autre part, a constaté la résiliation du bail, alors que les troubles de jouissance retenus par le juge ne lui sont pas imputables et ont, en tout état de cause, cessé. Elle soutient, en outre, que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le handicap dont elle est atteinte, ses charges d'éducation, élevant seule sa fille âgée de huit ans, et l'impossibilité de se reloger malgrè ses demandes sont autant d'obstacles à l'exécution de la mesure d'expulsion. La société [Localité 5] habitat oppose que les moyens soulevés par Mme [U] ne présentent pas de caractère sérieux, ni sur la critique de la recevabilité de la demande - l'article 750-1 du code de procédure civile invoqué ne trouvant pas ici à s'appliquer - ni sur la contestation du trouble de voisinage dont l'existence est établie par les nombeux témoignages de voisins de Mme [U]. Elle ajoute que cette dernière ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, la locataire n'ayant entrepris aucune démarche active pour se reloger. Il convient en l'espèce de préciser que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Mme [U] ne justifie pas à cet égard d'une quelconque impossibilité de retrouver un nouveau logement : si, en effet, elle a déposé le 14 novembre 2022 une demande de logement social, elle ne l'a renouvelée que le 10 septembre 2025 (pièce [U] n°56), soit postérieurement au jugement entrepris, ne produit aucun élément établissant la suite qui y a été donnée et, au surplus, ne fait état d'aucune recherche dans le secteur locatif privé. Par ailleurs, aucun des éléments invoqués par la demanderesse, ni son handicap, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, ni la charge d'éducation de sa fille de huit ans qu'elle indique assumer seule ne constituent des obstacles rédhibitoires à un relogement. En l'absence dès lors de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'expulsion, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Mme [U] sera tenue aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de condamner Mme [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [U] ; Condamnons Mme [U] aux dépens de la présente instance et disons qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à condamnation de Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Premier Président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion ?
L'exécution provisoire permet d'appliquer la décision d'expulsion immédiatement, même si un appel est en cours, sauf si le juge suspend cette exécution.
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une expulsion ?
Il faut démontrer des conséquences manifestement excessives (par exemple, impossibilité de se reloger) et des moyens sérieux de réformation de la décision.
Mon handicap peut-il justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, si le handicap constitue un obstacle rédhibitoire au relogement, mais dans cette affaire, la locataire n'a pas précisé la nature de son handicap ni démontré qu'il l'empêchait de trouver un logement.
Ma charge d'enfant peut-elle suspendre mon expulsion ?
Pas automatiquement. Dans cette décision, le juge a estimé que la charge d'une fille de huit ans n'était pas un obstacle rédhibitoire au relogement.
Quelles démarches de relogement dois-je prouver pour éviter l'expulsion ?
Il faut justifier de recherches actives et récentes, comme des demandes de logement social renouvelées, des candidatures dans le parc privé, etc. Une simple demande ancienne non suivie ne suffit pas.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après l'expulsion ordonnée ?
Le bailleur peut faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique, après signification d'un commandement de quitter les lieux et respect d'un délai de deux mois.
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