SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
En application de ces dispositions, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
Mme [U] fait valoir un moyen de réformation du jugement entrepris qu'elle estime sérieux en ce que c'est à tort que le premier juge d'une part, a rejeté son exception d'irrecevabilité pour défaut de tentative de médiation ou conciliation, alors que celle-ci est prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile en matière de trouble anormal de voisinage, d'autre part, a constaté la résiliation du bail, alors que les troubles de jouissance retenus par le juge ne lui sont pas imputables et ont, en tout état de cause, cessé. Elle soutient, en outre, que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le handicap dont elle est atteinte, ses charges d'éducation, élevant seule sa fille âgée de huit ans, et l'impossibilité de se reloger malgrè ses demandes sont autant d'obstacles à l'exécution de la mesure d'expulsion.
La société [Localité 5] habitat oppose que les moyens soulevés par Mme [U] ne présentent pas de caractère sérieux, ni sur la critique de la recevabilité de la demande - l'article 750-1 du code de procédure civile invoqué ne trouvant pas ici à s'appliquer - ni sur la contestation du trouble de voisinage dont l'existence est établie par les nombeux témoignages de voisins de Mme [U]. Elle ajoute que cette dernière ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, la locataire n'ayant entrepris aucune démarche active pour se reloger.
Il convient en l'espèce de préciser que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Mme [U] ne justifie pas à cet égard d'une quelconque impossibilité de retrouver un nouveau logement : si, en effet, elle a déposé le 14 novembre 2022 une demande de logement social, elle ne l'a renouvelée que le 10 septembre 2025 (pièce [U] n°56), soit postérieurement au jugement entrepris, ne produit aucun élément établissant la suite qui y a été donnée et, au surplus, ne fait état d'aucune recherche dans le secteur locatif privé.
Par ailleurs, aucun des éléments invoqués par la demanderesse, ni son handicap, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, ni la charge d'éducation de sa fille de huit ans qu'elle indique assumer seule ne constituent des obstacles rédhibitoires à un relogement.
En l'absence dès lors de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'expulsion, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Mme [U] sera tenue aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.