SUR CE,
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose ; 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
Sur la demande de sursis à exécution
Sur la recevabilité de la demande
La société Ideal piscine soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [M] au motif que le premier président a été saisi sur le seul fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile - disposition inapplicable aux décisions du juge de l'exécution - et que la demande de sursis à exécution provisoire n'a été formulée que par conclusions, alors que le premier président est saisi par assignation, et non par conclusions, ce qui rend irrecevable l'action de M. [M].
M. [M] fait valoir qu'il fonde bien sa demande sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause, le premier président, saisi sur un fondement erroné, peut requalifier la demande dès lors que le contenu de l'assignation, les conclusions déposées ou les plaidoiries permettent de déterminer la nature de la demande.
La présente procédure étant orale, elle est soumise aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile aux termes desquelles 'les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.'.
Il s'en infère que les parties peuvent modifier oralement devant le premier président le fondement juridique et l'objet de leur demande et que les moyens sur lesquels le premier président statue sont ceux exposés oralement et débattus contradictoirement par les parties à l'audience.
Il est en l'espèce constant qu'à l'audience, M. [M] a fait valoir qu'il se référait à ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2026 aux termes desquelles il demandait au premier président, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de sursoir à l'exécution du jugement rendu le 17 septembre 2025 par le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l'article R 121-22 précité, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
M. [M] considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, d'une part, la société Ideal piscine a commis une faute en abandonnant le chantier, de sorte qu'il dispose bien d'une créance sur la société prestataire, d'autre part, il existe un risque d'insolvabilité de cette société qui ne publie pas ses comptes, ce qui vient justifier les saisies conservatoires opérées.
La société Ideal piscine oppose que l'article R 121-22 précité, qui s'inscrit dans le cadre strict d'une procédure ordinaire et contradictoire devant le juge de l'exécution, n'est pas applicable à la mesure litigieuse, laquelle a été autorisée par une ordonnance rendue sur requête. Elle ajoute que M. [M] ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, ni sur de prétendus manquements aux obligations contractuelles, ni sur son insolvabilité qui ne sautait être caractérisée par la non-publication de ses comptes
En l'espèce, sur l'applicabilité de l'article R 121-22, c'est à tort que la société Ideal piscine soutient que cet article serait en l'espèce inapplicable à la présente procédure, alors que L'article R. 121-22 ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge et que le premier président peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'odonnent la mainlevée d'une mesure (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2023, n°20-21.303).
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, il convient d'observer que :
M. [M] se borne à reprendre des moyens qu'il avait formulés devant le premier juge ;
aux termes de la décision entreprise, le juge de l'exécution a précisément répondu à l'ensemble des moyens présentés par le demandeur ;
ne constitue, en tout état de cause, un moyen sérieux de réformation ni le grief de l'abandon de chantier par la société Ideal piscine, alors que celle-ci verse aux débats un SMS de M. [M] du 17 septembre 2024 par lequel il demande à la société Ideal piscine 'de mettre le chantier en pause' (pièce Ideal piscine n°9), ni l'absence de publication des comptes de cette dernière, cette non-publication s'inscrivant pleinement dans le droit accordé par l'article L-232-25 du code de commerce aux entreprises de taille moyenne et ne pouvant constituer une présomption d'insolvabilité.
Il n'est donc pas démontré par M. [M], avec l'évidence requise en matière de référé, qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2025.
Sur la demande subsidiaire de consignation
M. [M] demande subsidiairement d'ordonner à la société Ideal piscine de consigner la somme de 34.138,51 euros, en se référant au risque d'insolvabilité de cette dernière.
Il convient de constater que, si le premier président tient de l'article 521 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner à la partie condamnée au paiement de sommes de consigner les fonds, ces dispositions sont inopérantes dans le cadre des décisions du juge de l'exécution dont la suspension de l'exécution provisoire relève d'un régime juridique propre prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles ne prévoient aucun pouvoir du premier président en matière de consignation.
La demande de M. [M] de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur la demande de la société Ideal piscine de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement
La société Ideal piscine sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, en faisant valoir qu'il a sciemment dissimulé des éléments du dossier favorables à la société Ideal piscine et que sa requête a ainsi reposé sur une présentation tronquée des faits.
Une telle demande ne relève toutefois pas de la compétence du premier président dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et qui n'est saisi d'aucune action au fond.