MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique
Il convient de dire recevable l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique aux côtés de sa gérante Mme [Z], à laquelle aucune partie ne s'oppose.
Sur la demande d'infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de leur demande, Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique font valoir:
- que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique;
- qu'il ressort au contraire des données comptables qu'elle communique que son activité était en croissance; que sa trésorerie disponible au 20 février 2026 s'élevait à la somme de 4.519,13 euros; qu'en janvier 2026, elle a signé un contrat de livraison avec la société Hicham & Co et est entrée en contact avec la société Rexel, démontrant ainsi une démarche proactive d'investissement dans l'outil de travail; que la dégradation de sa situation financière ne résulte que de l'interruption forcée de son exploitation du fait du prononcé du jugement dont appel;
- que l'inventaire de ses actifs (four professionnel, vitrine réfrigérée, pétrin, chambre froide) réalisé par le commissaire-priseur le 20 janvier 2026 valorise ces derniers à hauteur de 15.350 euros alors qu'elle les estime pour sa part à la somme de 90.000 euros;
- que le passif déclaré, d'un montant total de 349.445,51 euros, est surévalué d'une somme de 142.642,60 euros correspondant notamment à des créances prescrites, dont celle déclarée par le bailleur [Localité 3] Habitat pour un montant de 184.163,75 euros, prescrite à hauteur de 104.274,02 euros;
- que sur la base de son passif réel réduit à 206.802,91 euros, elle est en mesure de présenter un plan d'apurement sur 10 ans comportant des mensualités croissantes.
La société MJA ès qualités objecte:
- que la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme [Z] mentionnait un passif exigible de 197.880 euros et un actif indisponible évalué de façon fantaisiste à 270.000 euros;
- que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 349.445,51 euros;
- que les derniers comptes connus de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique sont ceux de 2021; qu'ils révèlent une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros;
- qu'à l'ouverture de la procédure collective, la débitrice a produit un prévisionnel d'exploitation qui s'est avéré en complet décalage avec les résultats constatés pendant la période d'observation;
- que pour la première fois, et sans doute à l'occasion d'un changement de conseil, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique prétend désormais que le passif déclaré serait surévalué de 142.642,50 euros; que la principale contestation porte sur la créance de 184.163,75 euros déclarée par [Localité 3] Habitat; que la débitrice oublie toutefois que les règlements de loyers qu'elle a effectués se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que la prescription invoquée apparaît infondée; qu'en tout état de cause, il est de principe que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées;
- que la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un plan de redressement dont l'analyse révèle que le redressement escompté est en fait impraticable; qu'en effet, le plan repose sur une renégociation du montant des loyers et des contrats d'énergie qu'aucun élément ne permet d'augurer; que le plan anticipe par ailleurs une démultiplication du chiffre d'affaires que rien ne justifie; qu'il prévoit en outre sa renégociation dans le cadre d'une clause de revoyure, ce qui signifie qu'il est en fait inexécutable; qu'enfin, il n'est pas fondé sur des comptes prévisionnels, ce qui lui ôte tout caractère sérieux;
- qu'en outre, l'entreprise ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour financer une reprise d'activité;
- que nonobstant le jugement de liquidation judiciaire, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique a poursuivi son activité jusqu'à la fin du mois de mars 2026, ainsi que l'a constaté un commissaire de justice; qu'il n'apparaît pas possible d'envisager un plan de continuation dans ce contexte frauduleux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique s'élève à la somme de 349.445,51 euros dont 25.194 euros déclarés à titre provisionnel.
Il est constant que les contestations soulevées par Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique dans le cadre de leurs conclusions n'ont pas été formalisées par la débitrice dans le cadre de la procédure collective de sorte que le juge-commissaire n'en a pas été saisi. En tout état de cause, le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées.
En ce qui concerne l'appréciation des capacités de redressement de l'entreprise, le liquidateur verse aux débats la liasse fiscale de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique relative à l'exercice 2021, qui révèle une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros. Il n'est produit aucun autre élément comptable antérieur au jugement d'ouverture.
La société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique verse aux débats un bilan financier établi le 4 mars 2026 par un expert-comptable pour la période courant du 7 août 2025, date du jugement d'ouverture, au 12 février 2026. Ce document mentionne un résultat de 2.297 euros et une trésorerie de 4.916 euros au 11 février 2026. Ce résultat est sensiblement inférieur à celui figurant dans le prévisionnel établi par la débitrice au début de la procédure collective, dont le scénario dit 'central', c'est-à-dire médian, tablait sur un résultat cumulé de 7.400 euros sur cinq mois (d'octobre 2025 à février 2026).
Par ailleurs, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un projet de plan de redressement sur 10 ans, établi le 4 mars 2026 par son expert-comptable sur la base d'un passif de 349.446 euros correspondant au montant total du passif déclaré. Ce plan prévoit le versement par la débitrice d'annuités croissantes (18.000 euros en année 1, 30.000 euros en année 2, puis 37.680 euros à compter de l'année 3) dont le montant apparaît irréaliste au vu du résultat effectivement constaté au cours de la période d'observation, d'un montant de 2.297 euros sur six mois soit 4.600 euros sur 12 mois. Cette disproportion n'a pas échappé à l'expert-comptable qui prend soin de préciser ce qui suit dans son projet: 'Capacité bénéficiaire actuelle limitée, à renforcer avant d'envisager des annuités de remboursement élevées. (...) Charges fixes lourdes, qui imposent un travail de négociation (loyer, énergie) et une hausse du chiffre d'affaires.(...) Plan surdimensionné au regard de l'EBE actuel: doit être renégocié sur une base progressive et réaliste, avec clause de revoyure'. Ainsi, la viabilité du plan proposé par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique repose sur des hypothèses et conditions, notamment la renégociation des charges fixes et l'augmentation substantielle du résultat, dont aucun élément tangible ne permet d'assurer ni même d'envisager qu'elles seront satisfaites à l'avenir.