MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des moyens développés par la société Transports roulages devant la cour que l'action qu'elle a engagée contre la société Privilège est une action en requalification de la convention d'occupation précaire conclue par les parties en bail commercial.
Cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce, étant rappelé que cet article dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce, intitulé 'du bail commercial', se prescrivent par deux ans.
Il est constant que le point de départ de ce délai de prescription court, même en présence d'une succession de contrats distincts, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590).
Les parties sont en désaccord sur la date du contrat dont la requalification est recherchée.
L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L'article 1215 dispose quant à lui que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction du contrat primitif qui donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est indéterminée.
L'article 3 de la convention d'occupation précaire du 1er octobre 2019 stipule, concernant la durée de celle-ci : 'La présente convention est acceptée et consentie pour une durée indéterminée compte tenu de la précarité découlant du souhait du propriétaire d'un projet de construction. En tout état de cause, de convention expresse entre les parties, la durée de la présente convention ne pourra être supérieure à un an qui commencera à courir à compter du 01-11-2019.
A l'issue de la première période de un an, et si l'évènement justifiant de la précarité n'est pas survenu, l'occupant pourra solliciter la reconduction de la convention pour une durée maximale de un an, sous réserve que le propriétaire n'ait pas entre-temps notifié la fin de la convention du fait de la mise en oeuvre de son projet de construction ou de la nécessité de mettre aux normes les locaux. L'occupant notifiera sa demande par écrit en courrier RAR au propriétaire moyennant le respect d'un préavis de deux mois.
Par ailleurs, l'occupation des lieux n'étant autorisée qu'à raison de circonstances particulières constituées par la situation transitoire de l'immeuble pour lequel le propriétaire reste dans l'attente d'autorisations administratives d'aménagement de la zone pour effectuer une opération d'urbanisme, elle prendra fin en toute hypothèse à la date de réalisation des circonstances indiquées ci-dessus correspondant à la mise en oeuvre du projet de construction du propriétaire.
Le propriétaire s'engage à informer l'occupant dès l'obtention de ces autorisations administratives entrainant la disparition de ces circonstances particulières par le propriétaire. A compter de la notification par LRAR de cette information, l'occupant disposera d'un délai de deux mois pour libérer les locaux.
L'occupant pourra résilier la présente convention sous réserve d'en informer le propriétaire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception faisant état de son intention de ne pas poursuivre l'occupation des locaux.'
En dépit du terme indéterminé utilisé dans le premier paragraphe de l'article 3 de la convention, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'un terme est fixé par un événement certain et qu'il est prévu une durée maximale d'un an, avec faculté conventionnelle de résiliation par l'occupant.
Contrairement à ce que soutient la société Transports roulages, les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 3 de la convention ne s'analysent pas en un accord des parties pour renouveler ou reconduire tacitement la convention à l'expiration de la première période d'un an. En effet, il est prévu que l'occupant doive manifester sa volonté de reconduire le contrat en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire deux mois avant la fin du contrat.
Dans ces conditions, faute d'envoi par la société Transports roulages à la société Privilège d'une demande écrite de reconduction de la convention d'occupation précaire à compter du 1er novembre 2020, la convention d'occupation précaire n'a pas été renouvelée par l'effet de l'accord des parties pour une durée d'un an du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
À l'expiration de la convention du 1er octobre 2019, soit à compter du 1er novembre 2020, les parties ont continué d'exécuter les obligations de la convention d'occupation précaire, ce qui a donné naissance à un nouveau contrat à cette date.
La convention d'occupation précaire dont la société Transports roulages demande la requalification en bail commercial date du 1er novembre 2020 et non du 1er novembre 2021 comme elle le soutient.
Dans ces conditions, l'action engagée par la société Transports roulages le 19 octobre 2023, soit plus de deux ans après la conclusion de la convention dont la requalification est recherchée est prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages.
La société Transports roulages perd son procès tant en première instance qu'en appel.
En conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages aux dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la même aux dépens de la procédure d'appel.
Par ailleurs l'équité commande de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière à hauteur d'appel.