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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/14126

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial est-elle prescrite lorsqu'elle est intentée plus de deux ans après la conclusion du contrat né de la continuation des relations contractuelles après l'expiration du terme initial ?

Principe retenu

L'action en requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce. Le point de départ de cette prescription est la date de conclusion du contrat, qui peut être celle de la continuation des relations contractuelles après l'expiration du terme initial, donnant naissance à un nouveau contrat.

Faits clés

  • Convention d'occupation précaire du 1er octobre 2019 prévoyant une durée maximale d'un an à compter du 1er novembre 2019
  • Continuation des relations contractuelles après le 1er novembre 2020 sans nouveau contrat écrit
  • Action en requalification introduite le 19 octobre 2023
  • Demande de requalification en bail commercial
  • Prescription biennale invoquée par le bailleur

Articles cités

article L.145-60 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 6 juin 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Transports roulages aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société Transports roulages à la société Privilège. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, intitulé 'convention d'occupation précaire', la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée indéterminée 'qui ne pourra être supérieure à trois années qui commenceront à courir à compter de la signature des présentes', contre le paiement d'une redevance mensuelle de 1.350 euros hors taxe. Par avenant à cette convention, à effet du 1er février 2018, la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux supplémentaires dans le même ensemble immobilier, contre le paiement d'une redevance mensuelle de 2.000 euros hors taxe. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, intitulé 'convention d'occupation précaire', la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée indéterminée 'qui ne pourra être supérieure à un an qui commencera à courir à compter du 01-11-2019", contre le paiement d'une redevance mensuelle de 3.350 euros hors taxe. Suivant assignation du 19 octobre 2023, la société Transports roulages a attrait la société Privilège devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de régularisation sous astreinte d'un bail soumis au statut des baux commerciaux. Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Privilège a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de l'action intentée par la société Transports roulages tirée de la prescription. Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages ; - condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la condamné la société Transports roulages aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 6 aout 2025, la société Transports roulages a interjeté appel de l'ordonnance en critiquant tous les chefs du dispositif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2025, la société Transports roulages, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages, - condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Transports roulages aux dépens, - débouté la société Transports roulages de ses demandes, statuant à nouveau : - juger non prescrite et, par suite, recevable l'action engagée par la société Transports roulages aux termes de son assignation du 19 octobre 2023, - renvoyer à la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil, - condamner la société Privilège à payer à la société Transports roulages la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Privilège aux dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des moyens développés par la société Transports roulages devant la cour que l'action qu'elle a engagée contre la société Privilège est une action en requalification de la convention d'occupation précaire conclue par les parties en bail commercial. Cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce, étant rappelé que cet article dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce, intitulé 'du bail commercial', se prescrivent par deux ans. Il est constant que le point de départ de ce délai de prescription court, même en présence d'une succession de contrats distincts, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590). Les parties sont en désaccord sur la date du contrat dont la requalification est recherchée. L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. L'article 1215 dispose quant à lui que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction du contrat primitif qui donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est indéterminée. L'article 3 de la convention d'occupation précaire du 1er octobre 2019 stipule, concernant la durée de celle-ci : 'La présente convention est acceptée et consentie pour une durée indéterminée compte tenu de la précarité découlant du souhait du propriétaire d'un projet de construction. En tout état de cause, de convention expresse entre les parties, la durée de la présente convention ne pourra être supérieure à un an qui commencera à courir à compter du 01-11-2019. A l'issue de la première période de un an, et si l'évènement justifiant de la précarité n'est pas survenu, l'occupant pourra solliciter la reconduction de la convention pour une durée maximale de un an, sous réserve que le propriétaire n'ait pas entre-temps notifié la fin de la convention du fait de la mise en oeuvre de son projet de construction ou de la nécessité de mettre aux normes les locaux. L'occupant notifiera sa demande par écrit en courrier RAR au propriétaire moyennant le respect d'un préavis de deux mois. Par ailleurs, l'occupation des lieux n'étant autorisée qu'à raison de circonstances particulières constituées par la situation transitoire de l'immeuble pour lequel le propriétaire reste dans l'attente d'autorisations administratives d'aménagement de la zone pour effectuer une opération d'urbanisme, elle prendra fin en toute hypothèse à la date de réalisation des circonstances indiquées ci-dessus correspondant à la mise en oeuvre du projet de construction du propriétaire. Le propriétaire s'engage à informer l'occupant dès l'obtention de ces autorisations administratives entrainant la disparition de ces circonstances particulières par le propriétaire. A compter de la notification par LRAR de cette information, l'occupant disposera d'un délai de deux mois pour libérer les locaux. L'occupant pourra résilier la présente convention sous réserve d'en informer le propriétaire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception faisant état de son intention de ne pas poursuivre l'occupation des locaux.' En dépit du terme indéterminé utilisé dans le premier paragraphe de l'article 3 de la convention, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'un terme est fixé par un événement certain et qu'il est prévu une durée maximale d'un an, avec faculté conventionnelle de résiliation par l'occupant. Contrairement à ce que soutient la société Transports roulages, les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 3 de la convention ne s'analysent pas en un accord des parties pour renouveler ou reconduire tacitement la convention à l'expiration de la première période d'un an. En effet, il est prévu que l'occupant doive manifester sa volonté de reconduire le contrat en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire deux mois avant la fin du contrat. Dans ces conditions, faute d'envoi par la société Transports roulages à la société Privilège d'une demande écrite de reconduction de la convention d'occupation précaire à compter du 1er novembre 2020, la convention d'occupation précaire n'a pas été renouvelée par l'effet de l'accord des parties pour une durée d'un an du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. À l'expiration de la convention du 1er octobre 2019, soit à compter du 1er novembre 2020, les parties ont continué d'exécuter les obligations de la convention d'occupation précaire, ce qui a donné naissance à un nouveau contrat à cette date. La convention d'occupation précaire dont la société Transports roulages demande la requalification en bail commercial date du 1er novembre 2020 et non du 1er novembre 2021 comme elle le soutient. Dans ces conditions, l'action engagée par la société Transports roulages le 19 octobre 2023, soit plus de deux ans après la conclusion de la convention dont la requalification est recherchée est prescrite. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages. La société Transports roulages perd son procès tant en première instance qu'en appel. En conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages aux dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la même aux dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs l'équité commande de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière à hauteur d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention d'occupation précaire ?
Une convention d'occupation précaire est un contrat par lequel un propriétaire met à disposition des locaux à titre précaire, pour une durée limitée, sans conférer au preneur le statut de bail commercial. Elle est souvent utilisée en attendant une destination future des lieux.
Quel est le délai pour demander la requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial ?
L'action en requalification est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce. Le délai court à compter de la conclusion du contrat, qui peut être la date de la convention initiale ou, en cas de continuation des relations après son terme, la date de naissance du nouveau contrat.
La continuation des relations après le terme d'une convention d'occupation précaire crée-t-elle un nouveau contrat ?
Oui, selon la jurisprudence, si les parties continuent d'exécuter les obligations après l'expiration du terme, un nouveau contrat est formé à la date de cette continuation. Dans cette affaire, le nouveau contrat est né le 1er novembre 2020, après l'expiration de la convention du 1er octobre 2019.
Mon action en requalification est-elle prescrite si j'ai attendu plus de deux ans après la fin de la convention ?
Cela dépend de la date de conclusion du contrat. Si la continuation des relations a créé un nouveau contrat, le délai court à partir de cette date. Dans l'affaire jugée, l'action intentée le 19 octobre 2023 était prescrite car le nouveau contrat datait du 1er novembre 2020, soit plus de deux ans avant.
Que faire si le juge déclare mon action prescrite ?
Si l'action est déclarée irrecevable pour prescription, vous pouvez contester cette décision en appel, comme cela a été fait dans cette affaire. Toutefois, si la prescription est confirmée, vous ne pourrez plus obtenir la requalification et devrez quitter les lieux ou négocier un nouveau contrat.
Quels sont les articles de loi applicables à cette prescription ?
L'article L.145-60 du code de commerce prévoit la prescription biennale pour les actions relatives aux baux commerciaux. L'article 2240 du code civil sur l'interruption de prescription peut également être pertinent, mais dans cette affaire, aucun acte interruptif n'a été retenu.
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