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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/18757

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement ordonnant la vente forcée après autorisation de vente amiable est-il recevable lorsque le jugement est rendu en dernier ressort ?

Principe retenu

Le jugement qui ordonne la vente forcée après un jugement d'orientation ayant autorisé une vente amiable est un jugement d'orientation rendu en dernier ressort, conformément aux articles R.322-21 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel jugement n'est pas susceptible d'appel.

Faits clés

  • Commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2024 pour une créance de 2 083 815,55 euros
  • Jugement d'orientation du 19 novembre 2024 autorisant une vente amiable pour un prix minimum de 180 000 euros
  • Jugement du 20 mai 2025 accordant un délai supplémentaire pour conclure la vente amiable
  • Jugement du 4 novembre 2025 ordonnant la vente forcée faute de justification de la vente amiable
  • Appel interjeté le 13 novembre 2025 par le débiteur

Articles cités

article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [B] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2025 ; Condamne M. [E] [B] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [B] à payer au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2024, publié le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], le comptable du Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4], a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [E] [B] situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), en garantie du recouvrement d'une somme de 2 083 815,55 euros. Par acte du 15 juillet 2024, le comptable du SIP de Paris 9è-10è a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixé le montant de sa créance et déterminées les modalités de la procédure de vente du bien. Par jugement d'orientation du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution a notamment : - retenu à la somme de 2 083 815,55 euros la créance du comptable du SIP ; - autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur ; - taxé les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 2 634,33 euros ; - renvoyé l'affaire au 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a accordé à M. [B] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 22 avril 2024 ; - fixé les modalités de la vente du bien ; - condamné M. [B] aux dépens non compris dans les frais taxés. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le débiteur, qui avait été autorisé à vendre le bien saisi, ne justifiait pas de la conclusion d'un acte authentique de vente. Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Par actes du 19 décembre 2025, déposé sur le RPVA le 31 décembre 2025, l'appelant a fait assigner le comptable du SIP de Paris 9è-10è devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son assignation remise au greffe le 31 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - l'autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers lui appartenant au prix net vendeur d'au moins 210 000 euros ; - débouté le comptable du SIP du [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - fixer les conditions de la vente amiable ; - laisser la charge des frais au créancier poursuivant. L'appelant indique produire au soutien de sa demande, deux avis estimatifs de la valeur du bien, en date des 26 juin et 2 juillet 2024, ainsi que deux mandats de vente en date des 7 et 13 septembre 2024. Il explique en outre que son impossibilité de justifier d'un acte authentique relève d'un cas de force majeure, caractérisé par le refus du notaire initialement choisi, de poursuivre la vente. Il précise à cet égard avoir trouvé un nouveau notaire qui n'a soulevé aucune objection quant aux modalités de financement de l'acquéreur. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2026, le comptable du SIP demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] ; À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de M. [B] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Aux termes de l'article R.322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, si le jugement entrepris mentionne en première page et en chapeau « jugement d'orientation du 04 novembre 2025», le premier juge a statué au vu des dispositions des articles R.322-21 et R.322-25, après un premier jugement d'orientation rendue le 19 novembre 2024, aux termes duquel il a autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, puis un second jugement du 20 mai 2025, par lequel il a accordé à M. [B] un délai supplémentaire, afin de permettre la rédaction, la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente, et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Le jugement entrepris est rendu en dernier ressort, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées. L'appel de ce jugement est dès lors irrecevable. Sur les autres demandes : L'appelant conservera la charge des dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de condamner l'appelant à indemniser l'intimé des frais exposés en défense à l'appel à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement qui ordonne la vente forcée de mon bien immobilier ?
Non, le jugement qui ordonne la vente forcée après un jugement d'orientation est rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière ?
Le jugement d'orientation fixe les modalités de la vente du bien saisi, qu'il s'agisse d'une vente amiable ou d'une vente forcée. Il est rendu en dernier ressort, ce qui signifie qu'il ne peut pas faire l'objet d'un appel.
Que se passe-t-il si je ne parviens pas à vendre mon bien à l'amiable après y avoir été autorisé ?
Si vous ne justifiez pas de la conclusion de l'acte authentique de vente dans le délai imparti, le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée du bien, comme cela a été le cas dans cette affaire.
Quels sont les recours contre une décision de vente forcée ?
Le jugement ordonnant la vente forcée étant rendu en dernier ressort, il n'est pas susceptible d'appel. Vous pouvez éventuellement former un pourvoi en cassation, mais uniquement pour des motifs de droit.
Qu'est-ce qu'un jugement rendu en dernier ressort ?
Un jugement rendu en dernier ressort est une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel. Seul un pourvoi en cassation est possible, dans des conditions strictes.
Puis-je contester la décision du juge de l'exécution qui ordonne la vente forcée ?
Non, cette décision est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. La cour a déclaré irrecevable l'appel formé par le débiteur dans cette affaire.
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