FAITS ET PROCEDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2024, publié le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], le comptable du Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4], a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [E] [B] situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), en garantie du recouvrement d'une somme de 2 083 815,55 euros.
Par acte du 15 juillet 2024, le comptable du SIP de Paris 9è-10è a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixé le montant de sa créance et déterminées les modalités de la procédure de vente du bien.
Par jugement d'orientation du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- retenu à la somme de 2 083 815,55 euros la créance du comptable du SIP ;
- autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur ;
- taxé les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 2 634,33 euros ;
- renvoyé l'affaire au 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a accordé à M. [B] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025.
Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 22 avril 2024 ;
- fixé les modalités de la vente du bien ;
- condamné M. [B] aux dépens non compris dans les frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le débiteur, qui avait été autorisé à vendre le bien saisi, ne justifiait pas de la conclusion d'un acte authentique de vente.
Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 19 décembre 2025, déposé sur le RPVA le 31 décembre 2025, l'appelant a fait assigner le comptable du SIP de Paris 9è-10è devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation remise au greffe le 31 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- l'autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers lui appartenant au prix net vendeur d'au moins 210 000 euros ;
- débouté le comptable du SIP du [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer les conditions de la vente amiable ;
- laisser la charge des frais au créancier poursuivant.
L'appelant indique produire au soutien de sa demande, deux avis estimatifs de la valeur du bien, en date des 26 juin et 2 juillet 2024, ainsi que deux mandats de vente en date des 7 et 13 septembre 2024. Il explique en outre que son impossibilité de justifier d'un acte authentique relève d'un cas de force majeure, caractérisé par le refus du notaire initialement choisi, de poursuivre la vente. Il précise à cet égard avoir trouvé un nouveau notaire qui n'a soulevé aucune objection quant aux modalités de financement de l'acquéreur.
Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2026, le comptable du SIP demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] ;
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.