MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucune discussion n'est élevée par l'un ou l'autre des parties sur la recevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité ne paraît devoir être relevée d'office par la cour. L'appel interjeté par la société Blom Bank SAL sera déclaré recevable.
Sur la demande de la société Blom Bank SAL tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire
Moyens des parties
La société Blom Bank SAL vise les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que les époux [H] ne dispose à son égard d'aucune créance fondée en son principe puisqu'elle s'est libérée de sa créance en clôturant leur compte bancaire le 8 mars 2023 et qu'elle a restitué les fonds au moyen de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle et consignation prévue à l'article 822 du code de procédure civile libanais. Elle précise qu'aucun texte ne lui impose de procéder à une restitution des fonds à l'étranger et que les époux [H] ne se sont par ailleurs pas conformés aux conditions légales d'une demande de transfert de fonds à l'étranger. Elle ajoute que les transferts transfrontaliers lui sont impossibles en raison de la situation financière au Liban, laquelle revêt les caractères de la force majeure. L'appelante affirme ensuite qu'il n'existe pas de menace sérieuse sur le recouvrement de la créance invoquée, dès lors que les sommes sont valablement consignées entre les mains d'un tiers, que la seule référence générale à la crise libanaise ne peut caractériser la menace prévue à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle-même se trouve en parfaite santé financière.
Les époux [H] soulignent que le montant des fonds remis à la société Blom Bank SAL n'est pas contesté et qu'il importe peu de savoir si la banque a valablement clôturé leur compte. Ils considèrent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer si une consignation opérée au Liban entre les mains d'un notaire est susceptible de faire échec à la restitution effective des fonds réclamés, dès lors que leur droit à restitution n'est pas contestable et que les fonds leur appartenant ne leur ont pas été retournés. Ils ajoutent avoir donné une instruction de virement valable, qu'aucun cas de force majeure empêchant la banque d'y satisfaire n'est établi et qu'eux-mêmes n'ont jamais refusé de paiement permettant à la société Blom Bank SAL de mettre en 'uvre une procédure d'offre réelle et consignation. Ils considèrent que la situation de crise financière traversée par le Liban et la pénurie de devises qui y est observée caractérisent une menace pesant sur le recouvrement de leur créance.
La société Banque Banorient France ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de l'article L. 512-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondé en son principe
Les parties conviennent de ce que les époux [H] ont ouvert un compte bancaire auprès de la société Blom Bank SAL et qu'ils lui ont remis des fonds atteignant un montant global de 326 805 USD. L'obligation de restitution par la banque des fonds qui lui ont été remis n'est pas contestée.
La clôture du compte à laquelle la banque a procédé le 8 mars 2023 a eu pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles entre les parties, mais ne signifie pas que l'établissement a restitué les fonds à ses créanciers. Le développement que l'appelante consacre à son droit de procéder à cette clôture, par ailleurs non critiqué par les époux [H] à ce stade, est donc sans portée dans le cadre du présent litige.
Aux termes de l'article 48 de la loi 81/2018 du 10 octobre 2018 relative aux transactions électroniques et données personnelles applicable aux contrats soumis au droit libanais, les ordres de paiement et transferts de fonds par voie électronique doivent être écrits et signés de manière manuscrite ou électronique, à peine de nullité. S'ils font l'objet d'une signature électronique, celle-ci doit être authentifiée conformément aux règles établies par la Banque du Liban.
Les époux [H] ont adressé une première demande de transfert de fonds à la banque le 16 décembre 2022 par courriel, lequel ne comportait pas de signature manuscrite ou électronique. La banque n'y a pas répondu. Ils ont réitéré leur demande par un courrier du 25 janvier 2023 adressé par leur conseil, qui portait la signature manuscrite de ce dernier. La banque y a répondu en contestant le mandat de l'avocat et en clôturant le compte de ses clients.
La discussion sur la régularité de l'ordre de transfert de fonds n'a pour conséquence que de trancher la légitimité ou non, pour la banque, de satisfaire à l'ordre reçu. Elle ne peut avoir pour effet de conclure à une décharge pour la débitrice de satisfaire à son obligation de restitution, or le principe de celle-ci n'est plus discuté du fait de la décision de la banque de clôturer le compte.
Aux termes des articles 822 à 825 du code de procédure civile libanais, un débiteur qui souhaite se libérer vis-à-vis de son créancier peut offrir à ce dernier par l'intermédiaire d'un notaire la chose ou la somme dont il se considère redevable, et la consigner auprès du même notaire ou, s'il s'agit d'une somme d'argent, la déposer par l'intermédiaire et au nom de ce dernier dans une banque agréée ou au Trésor. Si le créancier accepte l'offre, le débiteur est libéré de son obligation. S'il la refuse au contraire, le débiteur à dix jours pour engager devant le tribunal compétent une action en validation de l'offre.
Il en ressort qu'une offre réelle de consignation refusée par le créancier n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur avant la décision du juge saisi aux fins de validation de l'offre réelle, de sorte la consignation elle-même n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur, celui-ci dépendant de la décision rendue par le juge.
Ainsi, la société Blom Bank SAL, qui a choisi de proposer aux époux [H] une procédure d'offre réelle et consignation pour lui restituer les fonds dus, ne peut se prétendre libérée de son obligation faute d'accord de ses créanciers sur l'offre qui leur a été faite ou de production d'une décision de justice faisant validant son recours à cette procédure.
La discussion que la débitrice élève sur l'impossibilité pour elle de verser les fonds dus en dehors des frontières du pays est sans effet sur le principe de l'obligation de restitution. Il n'appartient pas au juge de l'exécution français de préjuger de la légitimité comme de la validité de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle, ni de statuer sur la possibilité de remettre les fonds immédiatement, alors que les époux [H] n'ont pas engagé une mesure d'exécution mais une procédure conservatoire.
Ainsi, l'obligation de restitution née de l'exécution du contrat de dépôt auprès de la société Blom Bank SAL paraît fondée en son principe et en son montant.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Les parties invoquent chacune la situation de crise financière grave qui secoue la République du Liban depuis 2019. La banque explique que le gouvernement lui interdit, pour éviter un effondrement du système bancaire, de transférer les fonds de ses clients à l'étranger. Les époux [H] affirment que la crise elle-même démontre la menace pesant sur le recouvrement de leur créance.