MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est nul à un double titre, comme ayant été décidé à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral et comme portant atteinte à sa liberté d'expression. Il invite ainsi la cour à examiner en premier lieu si le licenciement est consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral et en deuxième lieu précise que s'il n'était pas retenu qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral, en tout état de cause il s'agirait d'une atteinte à sa liberté d'expression. Pour autant, l'expression « en tout état de cause » ne conduit pas à conclure que l'atteinte à la liberté d'expression est présentée à titre subsidiaire d'autant que le salarié en tire des conséquences juridiques.
L'employeur réplique que le licenciement repose sur une faute grave.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de ces dispositions, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Enfin, le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Au cas présent, il convient de rappeler les éléments de chronologie suivants :
Par lettre du 11 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué par M. [W], secrétaire permanent, à un entretien préalable à sanction disciplinaire 'xé au 25 janvier suivant (pièce 15 de l'intimé).
Par lettre datée du 19 janvier 2022 adressée à M. [W], M. [Y] a demandé le retrait de la convocation à entretien préalable (pièce 17 de l'intimé).
Par courriel du 20 janvier 2022, M. [Y] s'est adressé aux membres du bureau de l'AIMF en portant à leur connaissance la procédure disciplinaire diligentée à son encontre (pièce 16 de l'intimé)
Par lettre du 31 janvier 2022, M. [Y] a été licencié pour faute grave (pièce 19 de l'intimé).
Dans la lettre adressée à M. [W] le 19 janvier 2022, le salarié lui faisait notamment part de l'agressivité dont il avait fait preuve à son égard, des mesures d'intimidation qu'il subissait depuis un an, de son incompréhension, de son souhait de le pousser vers la sortie.
Dans le courriel du 20 janvier 2022, le salarié faisait part aux membres du bureau de la procédure disciplinaire en cours. Il écrivait ainsi :
- A propos de la procédure et de l'attitude de M. [W] « je souhaite porter à votre connaissance cette procédure sans fondement, qui est le nouvel avatar d'intimidations de différents niveaux qu'il use à mon égard depuis près d'un an, et que je lui ai signalées ' »
- « dans le climat de peur et de tension qu'il fait régner au Secrétariat permanent, avec l'autorité dont il use, les financements dont il dispose, du contrôle des outils de communication informatiques qu'il peut exercer, et des intimidations dont il peut faire preuve, il est nécessaire de mobiliser une autorité tierce, qui ne dépende par de M. [W] pour permettre une expression libre qui mette au jour cette man'uvre, cette tentative injustifiée de me faire partir, au moment où des perspectives très intéressantes s'ouvrent dans mon travail ».
- « au-delà de ma situation personnelle, je souhaiterais attirer votre attention sur le climat de peur et de tension qui règne au Secrétariat permanent sous la direction et les potentiels risques que sa gestion du personnel, ses propos font peser pour l'AIMF ».
Il ressort du courriel que le salarié a fait part aux membres du bureau de la dégradation des conditions de travail au sein du secrétariat permanent qu'il imputait au secrétaire permanent et des méthodes de management de ce dernier à son égard et au sein du secrétariat général en sorte que même si le salarié ne qualifiait pas formellement les faits de harcèlement moral, il ne pouvait être ignoré, au regard de leur nature, qu'ils relevaient de cette qualification.
Il en est de même pour les éléments figurant dans la lettre du 19 janvier 2022, même si le salarié n'a pas formellement qualifié les faits de harcèlement moral, il ne pouvait être ignoré, au regard de leur nature, qu'ils relevaient de cette qualification.
La lettre de licenciement adressée au salarié le 31 janvier 2022 signée par M. [W] mentionne au titre des griefs reprochés au salarié et constitutifs d'une faute grave les éléments suivants « il est tout aussi inexplicable que vous ayez contacté, comme je l'ai appris le 20 janvier 2022, ('.) en leur qualité de membre du Bureau de l'AIMF, pour les informer de votre convocation à entretien préalable, leur indiquant que je me livrerais à de soi-disant intimidations auprès de vous ou que je ferais régner un prétendu climat de peur sur mes équipes. (') L'ensemble de ces dérapages et écart de comportement me contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
A propos de la lettre du 19 janvier 2022, la lettre de licenciement y fait également référence en reprochant au salarié les termes employés suivant laquelle il est notamment reproché au salarié d'avoir prétexté des intimidations de la part de M. [W] et du souhait de ce dernier de le voir partir, d'éléments fantaisistes sur le fait que le salarié indiquait avoir été placé dans une impasse sans perspective professionnelle et de lui avoir enjoint de se prononcer sur de nouveaux projets de financement. Ces éléments sont également invoqués au soutient de l'existence d'une faute grave.
Il convient d'ajouter qu'il résulte du dossier que M. [W] a été informé de l'existence du courriel du 20 janvier 2022 par un des membres du bureau le 21 janvier 2022 et que la question a été évoquée lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 janvier 2022.
Il en résulte que la lettre de licenciement fait directement référence aux faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié et que le licenciement repose sur la dénonciation desdits faits.
L'employeur oppose que la lettre de dénonciation intervient après la convocation à un entretien préalable et que le salarié est de mauvaise foi car aucun fait n'est établi.
Toutefois, la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Elle ne peut non plus résulter de la circonstance que les faits ont été dénoncés après la convocation à entretien préalable.
En l'espèce, l'employeur n'établit nullement la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Pour ce qui est de l'atteinte portée à la liberté d'expression, il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.