MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'inopposabilité de soins et arrêts et la demande d'expertise judiciaire :
Moyens des parties :
La société fait valoir que la Cour de cassation considère qu'un avis médical du médecin mandaté par l'employeur, non contredit par le médecin conseil de la caisse, écarte la présomption d'imputabilité.
Elle rappelle que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Elle indique que la mesure d'expertise est le seul moyen pour elle d'obtenir les éléments médicaux, tout en préservant le secret médical.
Elle expose que, dans le cas d'espèce, le certificat médical initial mentionne une plaie bénigne sans chirurgie réparatrice ni sutures, alors que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail de 176 jours. Elle fait référence à l'avis de son médecin mandaté, qui explique que l'arrêt de travail initialement prescrit, de seulement sept jours, permet d'exclure une atteinte tendineuse ou vasculonerveuse et que les certificats médicaux de prolongation n'évoquent ni soin particulier ni limitation fonctionnelle, ce qui lui permet de conclure à la disproportion de la durée des arrêts de travail, qui auraient dû se limiter à 3 ou 4 semaines.
La société conclut que l'avis de son médecin mandaté fait naître un doute sur l'imputabilité des arrêts à la lésion, en l'absence de réponse du médecin conseil et qu'une mesure d'expertise se justifie.
La caisse rappelle que l'expertise médicale judiciaire n'est pas de droit, même en présence d'un avis médical du médecin-conseil mandaté par l'employeur et qu'elle ne peut être envisagée que si l'employeur étaye son recours par des éléments sérieux. Elle expose que l'avis du médecin mandaté ne pose pas de réelle question d'ordre médical, puisqu'il n'évoque ni état pathologique préexistant ni cause étrangère. Elle s'en réfère à la motivation du premier juge.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L'article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
En l'espèce, dans le certificat médical initial, le médecin, qui a constaté la lésion, prescrit un arrêt de travail. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique du 18 juillet 2019 au 09 janvier 2020.
Pour contester cette présomption, la société produit l'avis du docteur [Q] (pièce 7 de l'appelante). Ce médecin n'évoque aucun élément en faveur d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, il se contente de constater qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité de la lésion, qui est une « plaie cutanée simple supposée cicatriser en 8 à 10 jours, voire 3 à 4 semaines maximum si on considère qu'elle se trouve près d'une articulation ».
Or, ce seul argument est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité ou pour justifier une mesure d'expertise médicale.
S'il est exact que le médecin conseil de la caisse n'a pas répondu à l'avis du docteur [Q], la cour considère que cette réponse n'était pas nécessaire, dès lors que ce dernier n'élève aucun différend d'ordre médical.
Il convient donc d'en conclure qu'il n'existe aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve justifiant que la présomption d'imputabilité soit remise en cause.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.