EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 avril 2011, l'office public de l'habitat de [Localité 3], aux droits duquel vient l'établissement public Est Ensemble Habitat (l'établissement public EEH), a consenti à la société Reha [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 22 novembre 2024, l'établissement public EEH a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4 003,74 euros.
Par acte du 25 avril 2025, l'établissement public EEH a fait assigner la société Reha [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 6 672,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, la société Reha [C] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résolution du bail au 23 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Reha [C] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Reha [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilie ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme provisionnelle de 6 672,80 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Reha [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 octobre 2025, la société Reha [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2025 elle demande à la cour, de :
Lui donner acte qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par son propriétaire ;
Dire et juger qu'elle se libèrera tant en ce qui concerne l'arriéré que les loyers courants sur une période de six mois, étant précisé que le premier règlement est intervenu depuis le 4 novembre 2025 ;
En conséquence,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a constaté la résolution du bail le 23 décembre 2024 ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé l'expulsion avec le concours de la force publique ;
Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 19 janvier 2026, l'établissement public EEH demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1225 du code civil, 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,