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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/17081

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire commercial peut-il obtenir des délais de paiement pour éviter la résiliation du bail après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ?

Principe retenu

En application de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire se libère dans les conditions fixées. Toutefois, le locataire doit démontrer sa capacité à solder sa dette dans le délai sollicité, en fournissant des explications sur les raisons de la dette et sa situation financière.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 8 avril 2011 entre l'office public de l'habitat et la société Reha [C]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 novembre 2024 pour un arriéré de 4 003,74 euros
  • Ordonnance de référé du 11 septembre 2025 constatant la résiliation du bail au 23 décembre 2024
  • Appel de la société Reha [C] demandant des délais de paiement de 6 mois
  • Dette augmentée de 6 672,80 euros (mars 2025) à 8 839,76 euros (janvier 2026)

Articles cités

article L.145-41 du code de commerce article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable devant la cour la demande de caducité de la déclaration d'appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute la société Reha [C] de sa demande de délais de paiement, Condamne la société Reha [C] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'établissement public Est Ensemble Habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 8 avril 2011, l'office public de l'habitat de [Localité 3], aux droits duquel vient l'établissement public Est Ensemble Habitat (l'établissement public EEH), a consenti à la société Reha [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges. Le 22 novembre 2024, l'établissement public EEH a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4 003,74 euros. Par acte du 25 avril 2025, l'établissement public EEH a fait assigner la société Reha [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 6 672,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, la société Reha [C] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : Constaté la résolution du bail au 23 décembre 2024 ; Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Reha [C] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné la société Reha [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilie ; Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme provisionnelle de 6 672,80 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ; Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Reha [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 10 octobre 2025, la société Reha [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2025 elle demande à la cour, de : Lui donner acte qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par son propriétaire ; Dire et juger qu'elle se libèrera tant en ce qui concerne l'arriéré que les loyers courants sur une période de six mois, étant précisé que le premier règlement est intervenu depuis le 4 novembre 2025 ; En conséquence, Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a constaté la résolution du bail le 23 décembre 2024 ; Infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé l'expulsion avec le concours de la force publique ; Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse remises et notifiées le 19 janvier 2026, l'établissement public EEH demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1225 du code civil, 954 du code de procédure civile, de : A titre principal,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR L'intimée soulève à titre principal la caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que dans ses conclusions d'appel la société Reha [C] ne formalise aucune prétention. Il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, c'est le président de la chambre qui a compétence exclusive pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, celui-ci devant être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. La société Reha [C] n'est donc pas recevable à demander à la cour de statuer sur sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Sur le fond du référé, l'appel de la société Reha [C] tend seulement à obtenir des délais de paiement d'une durée de six mois, l'appelante précisant qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à titre provisionnel. L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. A l'appui de sa demande, l'appelante se borne à faire état de règlements, produisant des copies de chèques. Ces règlements apparaissent sur le décompte actualisé versé aux débats par l'intimé. Elle ne fournit aucune explication sur les raisons de sa dette, n'expose pas quelle est sa situation financière et ne la justifie par aucun élément. Elle ne démontre pas dans ces conditions être en capacité de solder sa dette dans le délai de six mois qu'elle sollicite, en sus du paiement du loyer et des charges courants. La cour relève en outre que sa dette a augmenté depuis la décision de première instance, le décompte fourni par le bailleur faisant ressortir un arriéré de 8 839,76 euros au 9 janvier 2026. Il s'élevait à 6 672,80 euros le 28 mars 2025. La société Reha [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Partie perdante, la société Reha [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'établissement public EEH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de non-paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, la clause a joué le 23 décembre 2024, faute de paiement dans le délai du commandement.
Puis-je obtenir des délais de paiement après l'acquisition de la clause résolutoire ?
Oui, le juge peut accorder des délais en application de l'article L.145-41 du code de commerce, mais vous devez démontrer votre capacité à solder la dette dans le délai demandé. En l'espèce, la locataire n'a fourni aucune justification, et sa dette a augmenté, donc les délais ont été refusés.
Quels justificatifs dois-je fournir pour obtenir un échelonnement de ma dette locative ?
Vous devez expliquer les raisons de votre dette (ex: baisse d'activité) et prouver votre situation financière (bilans, comptes, prévisions). Dans cette décision, la locataire n'a produit que des copies de chèques, sans explication, ce qui a été jugé insuffisant.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes loyers après un commandement de payer ?
Le bailleur peut saisir le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail et obtenir votre expulsion. Ici, l'ordonnance de référé a constaté la résiliation au 23 décembre 2024 et ordonné l'expulsion sous astreinte.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé qui constate la résiliation de mon bail ?
Oui, l'appel est possible. Dans cette affaire, la locataire a fait appel, mais la cour a confirmé l'ordonnance et rejeté sa demande de délais, car elle n'a pas démontré sa capacité à payer.
Quels sont les risques si ma dette locative augmente pendant la procédure ?
Cela peut jouer en votre défaveur, car le juge considère que vous n'êtes pas en mesure de régulariser. Ici, la dette est passée de 6 672,80 € à 8 839,76 €, ce qui a motivé le rejet des délais.
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