MOTIFS DE LA DECISION
17. Aux termes des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil :
- article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- article 1217 :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
- article 1231-1 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
18. Par ailleurs, l'article L. 1237-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, dispose :
« L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ['] ;
8° Les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. »
19. En l'espèce, il résulte de la demande d'accompagnement pour la préparation d'un projet de RCC de la société BPGO auprès de la société [W] ressortant des échanges de courriels entre elle des 16, 19 et 30 avril 2019 ainsi que de la proposition d'accompagnement du 30 avril 2019 transmise par cette dernière et acceptée par la banque, que la mission confiée à la société [W], ainsi que l'a relevé le tribunal, était d'accompagner la société BPGO dans la mise en place d'un accord de RCC et non de l'éclairer sur le choix d'un dispositif entre différentes solutions. De même, le chiffrage du recours à ce dispositif n'entrait pas dans le périmètre de sa mission et il n'est pas démontré que des éléments lui permettant d'effectuer ce chiffrage lui aient été transmis.
20. En particulier, l'introduction à cette proposition indique que la société BPGO envisage de faire évoluer l'organisation de son réseau d'agences et que la direction souhaite négocier, avec ses partenaires sociaux, un accord de RCC et, par ailleurs, étudier les moyens d'articuler ce dispositif pour répondre aux besoins d'évolution des fonctions du siège, les modalités de mise en 'uvre du plan de départs volontaires, ouvert jusqu'à la fin de l'année 2019, n'ayant pas permis d'atteindre l'objectif visé.
21. S'agissant du « Conseil Stratégie et Ingénierie sociale », cette proposition mentionne : « L'équipe d'[W] travaillera avec les équipes de la DRH de la BP Grand Ouest pour :
- Analyser les conséquences organisationnelles et sociales précises du projet envisagé pour le réseau, ainsi que les conséquences de son séquencement par étape,
- Déterminer les modalités de paramétrage de l'accord RCC permettant de répondre pleinement aux objectifs recherchés,
- Identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre, notamment en matière de rétention des talents, et sécuriser juridiquement le dispositif,
- Rédiger le projet d'accord en liaison avec l'équipe projet,
- Accompagner la négociation : [']
Par ailleurs, l'équipe d'[W] étudiera les voies et les moyens envisageables pour pouvoir répondre aux besoins liés à la mise en 'uvre du projet relatif au Siège :
- Analyser les modalités de mise en 'uvre du PDV qui n'ont pas permis d'atteindre la cible organisationnelle, malgré le nombre de candidatures déposées,
- Analyser la possibilité de substituer un nouveau dispositif au PDV actuellement toujours ouvert,
- Etudier la possibilité d'articuler dans la mesure du possible, ce dispositif avec la RCC envisagée pour le réseau, son impact sur cette dernière notamment sur la détermination des fonctions éligibles et les conditions d'éligibilité, les modalités à ajouter dans le projet d'accord, les solutions alternatives éventuelles. »
22. Comme le soutient la société BPGO, la société [W] était notamment tenue d'identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre de l'accord RCC, de le rédiger et de sécuriser juridiquement ce dispositif ainsi que d'étudier la possibilité de l'articuler avec le précédent, soit le PDV de 2017 encore en cours et son impact, ainsi que les solutions alternatives éventuelles.
23. Or, Mme [P], juriste sociale ayant participé à la négociation de cet accord, atteste que la DIRECCTE l'a contactée le 2 janvier 2020 pour la prévenir, ainsi que la direction de la société BPGO, que cet accord ne pouvait être « validé en l'état », son contenu n'étant « pas conforme au code du travail, notamment à l'article L. 1237-19-1-5°, les conditions indemnitaires de départs prévues pour les mesures d'âge (retraite et congés de fin de carrière) étant moins disante que l'indemnité légale de licenciement. » Mme [P] ajoute qu'informée de l'« enjeu très important en termes de délai et que la mise en 'uvre du chantier distribution était conditionnée à la validation par leur service de cet accord », la DIRECTTE a proposé une alternative évitant de reprendre toute la procédure consistant à « notifier l'incomplétude » du dossier « le temps de remettre en conformité l'accord et leur transmettre une version signée actualisée conforme au code du travail ». Après information de la direction à l'issue de cet échange, la décision d'accepter cette option a été prise « afin de respecter nos engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et d'éviter le retard significatif de mise en 'uvre du chantier distribution et toutes les problématiques opérationnelles que cela aurait pu engendrer ».
24. Contrairement à ce que fait valoir la société [W], le fait que Mme [P] ait été salariée de la société BGPO ne prive pas de toute crédibilité ce témoignage, au surplus confirmé par la décision d'incomplétude de la DIRECTTE du 2 janvier 2020 et la demande de Mme [P] à la société [W], par courriel de ce jour d'une importance haute, de préparer un argumentaire à lui opposer sur cette question.
25. De même, si l'article 4.5 de la première version du projet d'accord de RCC rédigé et transmis par la société [W] à la société BPGO le 29 novembre 2019, comporte un article 4.5, intitulé « Versement des indemnités de départ volontaire », figurant dans la partie 4 « Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture et droit de rétractation », se référant à « l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable », il ressort clairement du libellé de ce projet que cette référence ne se rapporte qu'aux mesures de départs externes de ce projet et non à celles de fin de carrière, puisque cet article stipule que « [l]es collaborateurs volontaires à un départ externe percevront :