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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/12749

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseil ayant assisté une entreprise dans la mise en place d'une rupture conventionnelle collective engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information et de conseil, justifiant la résolution du contrat et le remboursement des honoraires ?

Principe retenu

Le conseil doit informer son client des risques juridiques liés au dispositif de rupture conventionnelle collective, notamment le non-respect des conditions légales. Le manquement à cette obligation constitue une faute contractuelle pouvant entraîner la résolution du contrat et le remboursement des honoraires, sans préjudice de l'indemnisation des préjudices.

Faits clés

  • Mission de conseil pour l'élaboration et la négociation d'une rupture conventionnelle collective (RCC) confiée le 30 avril 2019
  • La DIRECCTE a adressé un courrier d'incomplétude le 2 janvier 2020, attirant l'attention sur un risque de non-validation
  • La RCC a été validée le 24 janvier 2020 après modifications
  • La banque a subi un surcoût de 1 200 000 euros par rapport au plan de départ volontaire initial
  • Le conseil n'a pas alerté la banque sur le risque de non-respect de l'article L. 1237-19-1, 5° du code du travail

Articles cités

article L. 1237-19-1, 5° du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la société Banque Populaire Grand-Ouest et la société [W], condamne cette dernière à rembourser la somme de 27 460,59 euros et la déboute de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire Grand-Ouest à lui verser la somme de 27 103,01 euros TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties, les invite à faire connaître leur position, par un message adressé au greffe avant le 4 septembre 2026, sur la recherche d'une solution négociée sur les points restant en litige ; A défaut d'accord sur la recherche d'une telle solution, invite les parties à conclure, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen tiré de ce que les préjudices invoqués par la société Banque Populaire Grand-Ouest ne pourraient s'analyser qu'en une perte de chance, à l'exception des préjudices d'image et moral ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 10 heures, pour faire le point sur la procédure ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 30 avril 2019, la société Banque Populaire Grand-Ouest (ci-après la société « BPGO ») a confié à la société [W] une mission de conseil pour l'élaboration et la négociation d'un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre d'un projet de réorganisation de son réseau d'agences. 2. Ce dispositif devait faire suite à la mise en place au mois de mars 2017 d'un plan de départ volontaire (PDV) toujours ouvert, concernant le siège de la société BPGO, pour lequel la société [W] était déjà intervenue en tant que conseil. 3. La société BPGO a informé les instances représentatives de son personnel de son intention de mettre en place ce dispositif de RCC le 19 juin 2019, puis a présenté celui-ci en le comparant avec le précédent plan, lors d'une réunion du comité économique et social (CSE) du 4 juillet 2019. 4. Au mois de novembre 2019, le projet de réorganisation du réseau d'agences a été mis en place et la banque a initié son processus de négociation d'un dispositif de RCC avec les partenaires sociaux, avec lesquels a été signé un accord de méthode le 14 novembre 2019. 5. Le 20 décembre 2019, l'accord de RCC de la société BPGO était signé par sa direction et les organisations syndicales, puis soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de [Localité 2] (Ile-et-Vilaine) pour validation, laquelle lui a transmis, le 2 janvier 2020, un « courrier d'incomplétude », tout en attirant son attention sur un risque de non-validation tiré du non-respect de l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail, aux termes desquelles les indemnités de rupture versées dans le cadre d'une RCC ne doivent pas être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement. 6. Le 23 janvier 2020, un nouvel accord RCC a été signé par la direction de la banque et les organisations syndicales, validé par la DIRECCTE puis mis en 'uvre. 7. Estimant avoir été mal conseillée par la société [W] et avoir subi un préjudice lié au surcoût du nouvel accord par rapport à sa version initiale du 20 décembre 2019, la société BPGO l'a assignée en indemnisation, le 5 février 2021, devant le tribunal de commerce de Paris. 8. Par un jugement du 19 juin 2023, ce tribunal a statué comme suit : « - prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et la SAS [W] ; - condamne la SAS [W] à rembourser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la somme de 27.460,59 € TTC, sauf à parfaire au titre de la résolution dudit contrat de prestation de services ; - déboute la SAS [W] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, à lui verser la somme de 27.103,01 € TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; - déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de sa demande de condamnation de la SAS ALl Xl O à lui payer la somme de 3.782.414,78 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel allégué, et de même en ce qui concerne sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la SAS [W] à lui payer la somme de 285.202,90 € ; - déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de sa demande au tribunal de condamner la SAS [W] à lui payer la somme de 50.000 €, sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image allégué ; - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 17. Aux termes des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil : - article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » - article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » - article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » 18. Par ailleurs, l'article L. 1237-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, dispose : « L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; 4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ['] ; 8° Les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. » 19. En l'espèce, il résulte de la demande d'accompagnement pour la préparation d'un projet de RCC de la société BPGO auprès de la société [W] ressortant des échanges de courriels entre elle des 16, 19 et 30 avril 2019 ainsi que de la proposition d'accompagnement du 30 avril 2019 transmise par cette dernière et acceptée par la banque, que la mission confiée à la société [W], ainsi que l'a relevé le tribunal, était d'accompagner la société BPGO dans la mise en place d'un accord de RCC et non de l'éclairer sur le choix d'un dispositif entre différentes solutions. De même, le chiffrage du recours à ce dispositif n'entrait pas dans le périmètre de sa mission et il n'est pas démontré que des éléments lui permettant d'effectuer ce chiffrage lui aient été transmis. 20. En particulier, l'introduction à cette proposition indique que la société BPGO envisage de faire évoluer l'organisation de son réseau d'agences et que la direction souhaite négocier, avec ses partenaires sociaux, un accord de RCC et, par ailleurs, étudier les moyens d'articuler ce dispositif pour répondre aux besoins d'évolution des fonctions du siège, les modalités de mise en 'uvre du plan de départs volontaires, ouvert jusqu'à la fin de l'année 2019, n'ayant pas permis d'atteindre l'objectif visé. 21. S'agissant du « Conseil Stratégie et Ingénierie sociale », cette proposition mentionne : « L'équipe d'[W] travaillera avec les équipes de la DRH de la BP Grand Ouest pour : - Analyser les conséquences organisationnelles et sociales précises du projet envisagé pour le réseau, ainsi que les conséquences de son séquencement par étape, - Déterminer les modalités de paramétrage de l'accord RCC permettant de répondre pleinement aux objectifs recherchés, - Identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre, notamment en matière de rétention des talents, et sécuriser juridiquement le dispositif, - Rédiger le projet d'accord en liaison avec l'équipe projet, - Accompagner la négociation : ['] Par ailleurs, l'équipe d'[W] étudiera les voies et les moyens envisageables pour pouvoir répondre aux besoins liés à la mise en 'uvre du projet relatif au Siège : - Analyser les modalités de mise en 'uvre du PDV qui n'ont pas permis d'atteindre la cible organisationnelle, malgré le nombre de candidatures déposées, - Analyser la possibilité de substituer un nouveau dispositif au PDV actuellement toujours ouvert, - Etudier la possibilité d'articuler dans la mesure du possible, ce dispositif avec la RCC envisagée pour le réseau, son impact sur cette dernière notamment sur la détermination des fonctions éligibles et les conditions d'éligibilité, les modalités à ajouter dans le projet d'accord, les solutions alternatives éventuelles. » 22. Comme le soutient la société BPGO, la société [W] était notamment tenue d'identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre de l'accord RCC, de le rédiger et de sécuriser juridiquement ce dispositif ainsi que d'étudier la possibilité de l'articuler avec le précédent, soit le PDV de 2017 encore en cours et son impact, ainsi que les solutions alternatives éventuelles. 23. Or, Mme [P], juriste sociale ayant participé à la négociation de cet accord, atteste que la DIRECCTE l'a contactée le 2 janvier 2020 pour la prévenir, ainsi que la direction de la société BPGO, que cet accord ne pouvait être « validé en l'état », son contenu n'étant « pas conforme au code du travail, notamment à l'article L. 1237-19-1-5°, les conditions indemnitaires de départs prévues pour les mesures d'âge (retraite et congés de fin de carrière) étant moins disante que l'indemnité légale de licenciement. » Mme [P] ajoute qu'informée de l'« enjeu très important en termes de délai et que la mise en 'uvre du chantier distribution était conditionnée à la validation par leur service de cet accord », la DIRECTTE a proposé une alternative évitant de reprendre toute la procédure consistant à « notifier l'incomplétude » du dossier « le temps de remettre en conformité l'accord et leur transmettre une version signée actualisée conforme au code du travail ». Après information de la direction à l'issue de cet échange, la décision d'accepter cette option a été prise « afin de respecter nos engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et d'éviter le retard significatif de mise en 'uvre du chantier distribution et toutes les problématiques opérationnelles que cela aurait pu engendrer ». 24. Contrairement à ce que fait valoir la société [W], le fait que Mme [P] ait été salariée de la société BGPO ne prive pas de toute crédibilité ce témoignage, au surplus confirmé par la décision d'incomplétude de la DIRECTTE du 2 janvier 2020 et la demande de Mme [P] à la société [W], par courriel de ce jour d'une importance haute, de préparer un argumentaire à lui opposer sur cette question. 25. De même, si l'article 4.5 de la première version du projet d'accord de RCC rédigé et transmis par la société [W] à la société BPGO le 29 novembre 2019, comporte un article 4.5, intitulé « Versement des indemnités de départ volontaire », figurant dans la partie 4 « Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture et droit de rétractation », se référant à « l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable », il ressort clairement du libellé de ce projet que cette référence ne se rapporte qu'aux mesures de départs externes de ce projet et non à celles de fin de carrière, puisque cet article stipule que « [l]es collaborateurs volontaires à un départ externe percevront :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle collective (RCC) ?
La RCC est un dispositif de rupture amiable du contrat de travail, négocié avec les partenaires sociaux et soumis à validation de la DIRECCTE, permettant de réduire les effectifs sans recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Quelles sont les obligations du conseil dans le cadre d'une RCC ?
Le conseil doit informer son client des conditions légales de validité de la RCC, notamment l'article L. 1237-19-1 du code du travail, et l'alerter sur les risques de non-validation par la DIRECCTE.
Puis-je résilier le contrat de conseil si celui-ci a mal exécuté sa mission ?
Oui, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas de manquement grave du conseil à ses obligations, comme le défaut d'information sur les risques juridiques, entraînant le remboursement des honoraires.
Quels préjudices puis-je réclamer en cas de manquement du conseil ?
Vous pouvez demander réparation du préjudice financier (surcoût), du préjudice d'image et moral, mais ces préjudices peuvent être requalifiés en perte de chance si le lien de causalité n'est pas direct.
Comment évaluer la perte de chance dans ce contexte ?
La perte de chance correspond à la probabilité que vous auriez renoncé à la RCC si vous aviez été correctement informé. Elle est évaluée en fonction des circonstances et peut être inférieure au préjudice total.
Quels sont les recours si la DIRECCTE refuse de valider une RCC ?
Vous pouvez contester la décision de la DIRECCTE devant le tribunal administratif, mais en cas de manquement du conseil, vous pouvez également engager sa responsabilité contractuelle pour obtenir réparation.
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