III - MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles et l'exception d'inexécution invoquée par le preneur
Moyens des parties
La société Le Moulignon sollicite l'infirmation du jugement en soutenant,
que le tribunal a retenu à tort que le bailleur avait remédié aux infiltrations affectant les locaux à compter de janvier 2021,
que plusieurs constats d'huissier établis postérieurement à cette date démontrent la persistance de désordres liés à l'humidité et aux infiltrations, de sorte qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des loyers,
que les premiers juges ont méconnu la portée de ces éléments de preuve en considérant que la SCI Du Prince avait satisfait à son obligation de délivrance.
La SCI du Prince soutient que :
les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations affectant la toiture ont été réalisés à sa demande et achevés au plus tard le 1er décembre 2020 ;
des contrôles de la toiture ainsi que des tests d'étanchéité effectués les 16 janvier et 6 avril 2021 n'ont révélé aucune infiltration ;
les procès-verbaux de constat d'huissier invoqués par la société Le Moulignon n'établissent pas que les désordres constatés seraient imputables à un manquement du bailleur ;
les constats produits par la société Le Moulignon établissent l'existence de dégradations mais non leur origine ;
les désordres invoqués trouvent leur origine dans le mauvais entretien du local, l'absence de chauffage, le dysfonctionnement des VMC et les interventions de M. [L] sur la toiture ;
les dégradations postérieures aux travaux d'étanchéité sont imputables à la société Le Moulignon ou à des personnes agissant pour son compte ;
aucun manquement à son obligation de délivrance ou d'entretien ne peut dès lors lui être reproché ;
la société Le Moulignon n'était pas fondée à suspendre le paiement des loyers en invoquant l'exception d'inexécution.
Réponse de la cour
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du même code précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par ailleurs, en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, en application de l'article 1720 du code civil, il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l'espèce, il résulte du bail et de la lettre-avenant, les deux en date du 1er août 2019, qu'au moment de la conclusion du bail, les locaux loués subissaient des infiltrations d'eau. En effet, dans l'article 9 du bail, intitulé désignation, il était notamment indiqué que : 'le preneur déclare avoir une parfaite connaissance des locaux et les accepte en conséquence dans l'état où ils se trouvent. Toutefois, les fuites au niveau du bâtiment et les désordres de canalisation et toute autre réparation qui incombe au propriétaire ne peuvent être à la charge du preneur'. Et, la lettre-avenant du 1er août 2019, qui organisait la répartition des travaux entre bailleur et locataire, mettait notamment à la charge de la SCI du Prince les travaux suivants : 'fuites constatées ensemble à deux endroits, calfeutrer la toiture à certains endroits'.
Par trois procès-verbaux de commissaire de justice en date des 12 juin 2020, 16 novembre 2020, et 24 décembre 2020, la société Le Moulignon établit avoir subi des infiltrations d'eau qui ont dégradé les travaux de décoration et d'embellissement qu'elle avait fait réaliser après son entrée dans les lieux (traces d'humidité, peinture boursouflée ou craquelée, traces de coulure, présence de moisissures notamment).
La SCI du Prince justifie avoir fait procéder à des travaux de réfection partielle de la toiture selon facture de l'entreprise Cassagrande Rénovation du 29 février 2020 pour un montant de 3 000 euros TTC et selon facture de la société Tab Couverture du 1er décembre 2020 pour un montant de 2808,17 euros TTC, lesdits travaux portant notamment sur la modification des écoulements de gouttière et la réfection des chéneaux.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est établi par des procès-verbaux de commissaire de justice en date des 20 octobre 2021 et 3 février 2023, produits aux débats par la société Le Moulignon, que les infiltrations d'eau ont perduré après le mois de janvier 2021. En effet, il résulte de l'examen du procès-verbal du 3 février 2023 que les dégradations liées à l'humidité dans la salle de restaurant se sont aggravées depuis les constatations opérées en 2020 et que l'humidité mesurée sur plusieurs murs des locaux loués est très importante, ce qui démontre la persistance des infiltrations d'eau après le mois de janvier 2021.
L'attestation de M. [N], qui témoigne avoir réalisé les travaux d'aménagement dans les locaux loués à la demande de la société Le Moulignon, avoir installé des plaques de BA 13 au plafond sur des supports déformées et rouillés, ce qui explique l'aspect gondolé dudit plafond, et n'avoir pas constaté d'infiltrations d'eau dans le plafond pendant ces travaux, n'est pas de nature à contredire les constatations opérées, à plusieurs reprises, par des commissaires de justice concernant l'existence d'infiltrations d'eau dans les locaux loués. D'une part, il n'est pas apporté la preuve que la SCI du Prince avait accompli les travaux pour remédier aux fuites admises par elle dans la lettre-avenant du 1er août 2019 à l'époque où M. [N] est intervenu dans les locaux loués. D'autre part, l'aspect gondolé du plafond décrit par M.[N] n'a pas été retenu par la cour comme un désordre faisant la preuve des infiltrations d'eau dans les locaux.
De même, la vérification par la société Tab Couverture de l'étanchéité de la toiture le 16 janvier 2021 n'est pas une preuve suffisante pour contredire les constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 3 février 2023, qui établissent la persistance des infiltrations d'eau dans les locaux loués. L'arrosage à grand jet d'eau d'une toiture n'est pas équivalent à des pluies importantes et ne permet pas de détecter de menues fuites qui provoquent des infiltrations par accumulation d'eau au fil du temps.
Alors que l'existence de fuites était établie avant les travaux d'aménagement effectués par la société Le Moulignon, qu'il n'est pas apporté la preuve du dysfonctionnement de la VMC installée par la locataire et que l'aggravation des désordres liés aux infiltrations d'eau après le mois de janvier 2021 est intervenue lorsque les locaux étaient exploités et donc chauffés, il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient la bailleresse, que l'humidité des locaux loués serait imputable à la société Le Moulignon pour résulter de VMC inopérantes et de l'absence de chauffage.
Il n'est pas non plus apporté la preuve 'des fréquentes promenades de M. [L] sur le toit', qui auraient, selon la bailleresse, abîmé la toiture parfaitement réparée après l'intervention de la société Tab Couverture.