SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, sur les demandes tendant à l'affirmation ou la confirmation du jugement
Les parties sollicitent de la cour, dans le cadre de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle infirme ou confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Cependant, un arrêt déjà été rendu par la même cour le 26 septembre 2025, par lequel la juridiction a infirmé le jugement du 10 décembre 2021 avant d'ordonner une expertise et aucun pourvoi n'a été engagé contre cette décision.
La décision d'infirmation a donc d'ores et déjà été prise par la juridiction, qui n'a pas à la réitérer. Les débats ne portent aujourd'hui que sur la décision à prendre sur la contestation par l'[1] de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du 10 août 2018.
Sur la demande de la caisse tendant à voir la cour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à la salariée est opposable à l'Institut
Cette prétention de la caisse, manifestement formulée uniquement pour répondre au jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué sur l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de l'accident du 10 août 2018, qu'il a d'ailleurs incorrectement daté du 21 août 2018, est sans objet dès lors que le jugement a été infirmé par le précédent arrêt du 26 septembre 2025.
L'Institut ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 10 août 2018. Le débat judiciaire objet de la présente procédure ne porte que sur la prise en charge des soins et arrêts ayant fait suite à cet accident.
Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande.
Sur l'opposabilité à l'Institut des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au-delà du 11 décembre 2018 au titre de son accident de travail du 10 août 2018
Moyens des parties
La caisse se prévaut de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts qui l'ont suivi dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire et considère que l'[1] ne le fait pas.
Pour sa part, l'employeur souligne la disproportion entre l'accident et les lésions prises en charge, la salariée ayant bénéficié de 366 jours d'arrêt de travail à la suite de d'une entorse. Il affirme que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit qu'une rupture du tendon d'Achille peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 80 jours maximum dans les cas les plus extrêmes. Il ajoute avoir soumis le dossier de sa salarié au Dr [V], son médecin-conseil, qui a noté qu'une IRM de la cheville gauche de la victime réalisée le 02 octobre 2018 avait mis en évidence un état antérieur géodique dégénératif et conclu que les soins et arrêts de travail délivrés à la salariée au-delà du 11 décembre 2018 étaient en rapport exclusif avec un état pathologique évolutif osseux sans rapport avec l'accident du travail. À défaut d'être suivi sur la déclaration d'inopposabilité, l'employeur a formé une demande de mesure d'expertise au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).
En l'espèce, le certificat médical initial constatant l'accident de Mme [K] du 10 août 2018, en date du 11 août 2018, prescrivait à la victime un arrêt de travail. Les soins et arrêts prescrits à la salariée sont dès lors présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de sa consolidation, soit jusqu'au 29 août 2020.
Aux termes de son rapport du 30 mars 2026, le Dr [X] [A], médecin expert désigné par la cour, a émis un doute sur l'existence d'un élément dégénératif retrouvé uniquement sur l'IRM du 02 octobre 2018 et non au décours des autres examens iconographiques (et notamment de l'arthroscanner du 18 février 2019, plus précis qu'une IRM), puis a conclu à l'absence d'état antérieur pouvant influer sur la consolidation de l'accident du travail, malgré un délai de consolidation de l'entorse très éloigné des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
L'employeur ne conteste pas les conclusions de ce rapport d'expertise médicale ni ne motive sa nouvelle demande d'expertise. Il se contente, en réalité, de reprendre ses écritures précédant l'arrêt rendu par la cour le 26 septembre 2025, le document portant encore la date de l'audience du 30 juin 2025, redéposé à l'audience du 18 mai 2026.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à l'Institut l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 jusqu'à la date de consolidation du 29 Août 2020 et de rejeter la demande d'expertise formée par l'intimé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Institut, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'intimé, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.