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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 22/01904

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur lorsque l'accident est survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, et que l'employeur conteste l'imputabilité des soins sans apporter de preuve contraire ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail est une présomption simple, susceptible de preuve contraire. Toutefois, l'employeur qui conteste l'imputabilité des soins et arrêts doit rapporter la preuve de leur absence de lien avec le travail. En l'espèce, l'employeur n'a pas apporté de preuve contraire, et l'expertise médicale a conclu à la nécessité des soins et arrêts jusqu'à la consolidation.

Faits clés

  • Accident déclaré le 13 août 2018 pour un fait survenu le 10 août 2018
  • Salariée aide-soignante, douleur au tendon d'Achille lors du transfert d'un patient
  • Certificat médical initial : entorse de la cheville gauche
  • Consolidation fixée au 29 août 2020, taux d'IPP de 2%
  • Employeur conteste les soins et arrêts, saisit la commission médicale de recours amiable puis le tribunal

Articles cités

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 aout 2018, l'[1] a déclaré l'accident que Mme [E] [K], sa salariée en qualité d'aide-soignante, a indiqué avoir subi le 10 août 2018, en ce qu'en faisant le transfert d'un patient et en le relevant, elle a ressenti une douleur dans le tendon d'Achille. Le certificat médical initial du 11 août 2018 joint à la déclaration constatait une entorse de la cheville gauche. Par décision du 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 29 août 2020. Elle lui a ensuite octroyé un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 % en raison de séquelles d'un traumatisme de la cheville gauche traitée médicalement, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse. Par courrier du 29 septembre 2020, l'[1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du 10 août 2018. En l'absence de réponse de la Commission, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de la même contestation par requête du 04 mars 2021. Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Accueilli la demande présentée par l'[1] ; - Dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à Mme [K] n'est pas opposable à l'[1] ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident subi sur ses lieu et temps tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est qu'une présomption simple, donc susceptible de preuve contraire. Il a considéré que la rupture du tendon d'Achille est une pathologie ne pouvant entraîner une incapacité temporaire de travail supérieure à 80 jours, de sorte que l'arrêt de travail de 365 jours accordé à la salariée n'apparaissait pas justifié par l'accident du 10 août 2018 mais par l'existence d'une seconde lésion, sans rapport avec les conséquences de l'accident. Ce jugement a été notifié à la caisse le 28 décembre 2021. Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 06 janvier 2022. Par arrêt du 26 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a : - Déclaré recevable l'appel de la caisse ; - Infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, - Avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [X] [A] ; - Donné mission à l'expert, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical détenu par le service médical de la caisse : o De dire s'il existe un état pathologique préexistant ou une cause étrangère interférant avec les lésions initiales ; o Dans l'affirmative, de dire à partir de quelle date les arrêts et soins sont exclusivement la conséquence de la manifestation de l'état antérieur évoluant pour son propre compte ou de la cause étrangère ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 de la cour en date du 18 mai 2026 à 09h00 ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens. L'expert a établi son rapport définitif le 30 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR A titre liminaire, sur les demandes tendant à l'affirmation ou la confirmation du jugement Les parties sollicitent de la cour, dans le cadre de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle infirme ou confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Cependant, un arrêt déjà été rendu par la même cour le 26 septembre 2025, par lequel la juridiction a infirmé le jugement du 10 décembre 2021 avant d'ordonner une expertise et aucun pourvoi n'a été engagé contre cette décision. La décision d'infirmation a donc d'ores et déjà été prise par la juridiction, qui n'a pas à la réitérer. Les débats ne portent aujourd'hui que sur la décision à prendre sur la contestation par l'[1] de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du 10 août 2018. Sur la demande de la caisse tendant à voir la cour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à la salariée est opposable à l'Institut Cette prétention de la caisse, manifestement formulée uniquement pour répondre au jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué sur l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de l'accident du 10 août 2018, qu'il a d'ailleurs incorrectement daté du 21 août 2018, est sans objet dès lors que le jugement a été infirmé par le précédent arrêt du 26 septembre 2025. L'Institut ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 10 août 2018. Le débat judiciaire objet de la présente procédure ne porte que sur la prise en charge des soins et arrêts ayant fait suite à cet accident. Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande. Sur l'opposabilité à l'Institut des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au-delà du 11 décembre 2018 au titre de son accident de travail du 10 août 2018 Moyens des parties La caisse se prévaut de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts qui l'ont suivi dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire et considère que l'[1] ne le fait pas. Pour sa part, l'employeur souligne la disproportion entre l'accident et les lésions prises en charge, la salariée ayant bénéficié de 366 jours d'arrêt de travail à la suite de d'une entorse. Il affirme que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit qu'une rupture du tendon d'Achille peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 80 jours maximum dans les cas les plus extrêmes. Il ajoute avoir soumis le dossier de sa salarié au Dr [V], son médecin-conseil, qui a noté qu'une IRM de la cheville gauche de la victime réalisée le 02 octobre 2018 avait mis en évidence un état antérieur géodique dégénératif et conclu que les soins et arrêts de travail délivrés à la salariée au-delà du 11 décembre 2018 étaient en rapport exclusif avec un état pathologique évolutif osseux sans rapport avec l'accident du travail. À défaut d'être suivi sur la déclaration d'inopposabilité, l'employeur a formé une demande de mesure d'expertise au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Réponse de la Cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231). S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490). En l'espèce, le certificat médical initial constatant l'accident de Mme [K] du 10 août 2018, en date du 11 août 2018, prescrivait à la victime un arrêt de travail. Les soins et arrêts prescrits à la salariée sont dès lors présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de sa consolidation, soit jusqu'au 29 août 2020. Aux termes de son rapport du 30 mars 2026, le Dr [X] [A], médecin expert désigné par la cour, a émis un doute sur l'existence d'un élément dégénératif retrouvé uniquement sur l'IRM du 02 octobre 2018 et non au décours des autres examens iconographiques (et notamment de l'arthroscanner du 18 février 2019, plus précis qu'une IRM), puis a conclu à l'absence d'état antérieur pouvant influer sur la consolidation de l'accident du travail, malgré un délai de consolidation de l'entorse très éloigné des recommandations de la Haute Autorité de Santé. L'employeur ne conteste pas les conclusions de ce rapport d'expertise médicale ni ne motive sa nouvelle demande d'expertise. Il se contente, en réalité, de reprendre ses écritures précédant l'arrêt rendu par la cour le 26 septembre 2025, le document portant encore la date de l'audience du 30 juin 2025, redéposé à l'audience du 18 mai 2026. En conséquence, il convient de déclarer opposable à l'Institut l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 jusqu'à la date de consolidation du 29 Août 2020 et de rejeter la demande d'expertise formée par l'intimé. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Institut, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'intimé, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE OPPOSABLE à l'[1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [E] [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 ; REJETTE la demande d'expertise présentée par l'[1] ; Y AJOUTANT, CONDAMNE l'[1] au paiement des dépens ; CONDAMNE l'[1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle légale (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) selon laquelle tout accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail est présumé être un accident du travail. Cette présomption est simple, ce qui signifie qu'elle peut être renversée par une preuve contraire.
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de mon accident du travail ?
Oui, l'employeur peut contester la prise en charge des soins et arrêts, mais il doit apporter la preuve que ces soins et arrêts ne sont pas liés à l'accident du travail. En l'absence de preuve contraire, la prise en charge est opposable à l'employeur.
Que faire si mon employeur refuse de reconnaître que mes arrêts sont liés à mon accident du travail ?
Vous devez vous rapprocher de votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui instruira le dossier. Si l'employeur conteste, la CPAM peut saisir la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire. En cas de litige, une expertise médicale peut être ordonnée.
Quels sont les recours si la CPAM refuse de prendre en charge mon accident ?
Vous pouvez contester la décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il est conseillé de se faire assister par un avocat ou un délégué syndical.
Pendant combien de temps la CPAM doit-elle prendre en charge mes soins après un accident du travail ?
La prise en charge dure jusqu'à la date de consolidation de votre état de santé, c'est-à-dire le moment où votre état est stabilisé. Au-delà, vous pouvez bénéficier d'une rente ou d'une indemnité en capital si vous gardez des séquelles.
Que se passe-t-il si l'employeur ne conteste pas dans les délais ?
Si l'employeur ne conteste pas la décision de prise en charge dans le délai légal (généralement deux mois), la décision devient définitive et opposable à l'employeur. Il ne pourra plus la remettre en cause.
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