MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
La société [T]'s sollicite le sursis à statuer en faisant valoir que la procédure en inscription de faux à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2025 et du jugement du 30 septembre 2025 est de nature à affecter la validité du jugement du 28 janvier 2026 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire dès lors que le jugement du 30 septembre 2025 ayant désigné le juge-commis, s'il était entaché de faux, serait réputé non avenu, ce qui aurait pour conséquence la nullité du rapport de l'expert sur lequel se base explicitement le jugement d'ouverture.
Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, par arrêt du 26 mai 2026, la cour a prononcé la jonction des procédures, déclaré irrecevables les appels formés à l'encontre du jugement du 30 septembre 2025 et de l'ordonnance du 7 septembre 2025, et rejeté la requête en inscription de faux.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par la société [T]'s est devenue sans objet.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société [T]'s conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir :
- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dès lors que la créance fiscale est contestée, étant précisé que des recours sont à ce jour en cours, qu'elle détient une créance de plus de 600.000 euros sur l'administration fiscale au titre d'un crédit de TVA, non remboursé, et ce malgré de multiples demandes en ce sens et que la créance déclarée de l'URSSAF à hauteur de 111.646 euros n'est pas justifiée ;
- qu'à titre subsidiaire, le tribunal s'est contenté de relever la carence du dirigeant sans démontrer l'absence de perspective de redressement, de sorte qu'un redressement judiciaire est envisageable ; que si elle n'a pas communiqué sa comptabilité, c'est en raison d'un contrôle fiscal en cours.
Le ministère public, après avoir rappelé que sa requête était motivée par l'existence de créances fiscales d'un montant de 2.721.585 euros au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, correspondant à la TVA, l'impôt sur les sociétés et la CVAE, conclut à la confirmation du jugement en soutenant :
- que la société débitrice n'a pas coopéré lors de l'enquête préalable de sorte que le tribunal n'a pu que retenir un passif d'un montant de 2.721.585 euros invoqué dans sa requête et, qu'à défaut d'élément justifiant d'un actif disponible, il convenait de retenir qu'il est inexistant ;
- que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur fait état d'un passif déclaré à hauteur de 12.812.916,20 euros dont 4.810.000 euros non définitif ;
- que si la société [T]'s prétend détenir une créance de 600.000 euros sur l'administration fiscale au titre d'un remboursement de TVA, ce crédit ne peut être considéré comme de l'actif disponible à défaut d'élément démontrant que cette somme puisse être encaissée immédiatement ;
- que les comptes de la société n'ont pas été déposés depuis 2017 et qu'en tout état de cause, la société ne communique ni document comptable ni prévisionnel permettant d'apprécier sa situation financière, sa rentabilité et sa capacité à poursuivre son activité sans création d'un nouveau passif.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances déclarées que celles-ci totalisent une somme de 12.782.556,46 euros, dont 4.810.000,00 euros à titre provisionnel. Lesdites créances sont pour la plupart des créances fiscales et une créance locative de près de 2 millions d'euros.
L'ensemble des créances déclarées à titre définitif sont échues, à l'exception de la somme de 1.690,32 euros pour la créance de la société Lixxbail et de 52.249,47 euros pour la créance de la société bailleresse.
La société [T]'s conteste les créances fiscales et estime que la créance déclarée de l'URSSAF n'est pas justifiée à hauteur de 111.646 euros.
Elle justifie de sa contestation en produisant une réclamation contentieuse datée du 28 novembre 2025, ce dont il résulte que la créance fiscale ne saurait être incluse dans le passif exigible.
En revanche, elle se limite à affirmer que la créance déclarée par l'URSSAF n'est pas suffisamment justifiée. Or il n'est pas sérieusement contestable qu'une entreprise employant des salariés, comme c'est son cas puisque les AGS ont déclaré une créance de 335.692,04 euros, est astreinte au paiement de cotisations sociales et patronales. Dès lors, la créance déclarée par l'URSSAF s'analyse en un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Dans ces conditions, le passif exigible s'élève à 2.467.701,67 euros suivant le décompte suivant :
+12.782.556,46 euros (passif total déclaré)
- 4.810.000 euros déclarés à titre provisionnel
- 1.690,32 euros au titre de la créance à échoir de la société Lixxbail
- 52.249,47 euros au titre de la créance à échoir de la société bailleresse
- 5.450.915 au titre des créances fiscales échues et contestées
= 2.467.701,67 euros
En ce qui concerne l'actif disponible, il sera rappelé qu'un crédit de TVA ne constitue pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, en ce que son versement n'est certain ni immédiat. En l'espèce, il est d'autant moins certain et imminent que l'administration fiscale fait valoir à l'encontre de la société [T]'s une créance bien plus élevée que le montant du crédit de TVA allégué de 600.000 euros.
Faute par la société [T]'s de faire valoir d'autres éléments d'actif disponible, force est de constater que l'actif disponible est inexistant.
La société [T]'s est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible (2.467.701,67 euros) avec son actif disponible et relève d'une procédure collective au jour où la cour statue.
S'agissant des capacités de redressement de la société [T]'s, celle-ci ne produit aucune pièce comptable, ni de prévisionnel d'exploitation.