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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03901

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle fait preuve de diligences suffisantes pour informer l'étranger de son droit d'asile par l'intermédiaire d'un interprète physiquement présent, justifiant ainsi la prolongation du maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

L'article L.141-3 du CESEDA prévoit que l'assistance de l'interprète peut se faire par moyens de télécommunication en cas de nécessité, notamment en raison de l'heure matinale d'arrivée ou de la rareté de la langue. Toutefois, l'administration doit démontrer qu'elle a informé l'étranger de son droit d'asile ; à défaut, le maintien en zone d'attente ne peut être prolongé.

Faits clés

  • Mme [G] se disant [V] [B] est arrivée à l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juillet 2026 à une heure matinale.
  • Elle parle somali, une langue rare.
  • L'administration a utilisé un interprète par télécommunication pour l'informer de son droit d'asile.
  • L'intéressée conteste avoir reçu cette information.
  • Le préfet n'a pas apporté la preuve que l'information a été donnée.

Articles cités

article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.340-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [G] se disant [V] [B], née le 21 août 2006 à [Localité 1],a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 8 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [G] se disant [V] [B], aux motifs que l'administration n'a pas fait preuve de diligences suffisantes pour trouver un interprète physiquement présent, mais seulement par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, de ce fait, l'intéressée n'a pas pu être justement informée de son droit de formuler une demande d'asile. Le 9 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'administration a fait preuve de diligences suffisantes pour trouver un interprète physiquement présent afin d'assister Mme [G] se disant [V] [B], seulement au regard de l'heure matinale d'arrivée de l'intéressé, ainsi qu'au caractère rare de la langue somali, la communication avec un interprète n'a pu se faire que par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Ces deux facteurs justifient de la nécessité de cette communication téléphonique.

Motivations de la décision

MOTIVATION Attendu que l'article L.141-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] se disant [V] [B] à l'aéroport [Etablissement 1] le 5 juillet 2025, conteste avoir reçu une information sur son droit d'asile et que à hauteur d'appel le préfet ne démontre pas le contraire de sorte qu'il y à lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

L'administration doit-elle fournir un interprète en personne pour m'informer de mon droit d'asile ?
Non, l'article L.141-3 du CESEDA prévoit que l'assistance de l'interprète peut se faire par télécommunication en cas de nécessité, par exemple si la langue est rare ou si l'arrivée a lieu à une heure matinale. Toutefois, l'administration doit prouver qu'elle vous a effectivement informé de votre droit d'asile.
Que faire si je n'ai pas compris mes droits à cause d'une barrière linguistique ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure en faisant valoir que l'administration n'a pas pris de mesures suffisantes pour vous informer dans une langue que vous comprenez. Dans cette affaire, la cour a confirmé l'absence de prolongation du maintien car le préfet n'a pas prouvé que l'information avait été donnée.
Le recours à un interprète par téléphone est-il valable pour m'informer du droit d'asile ?
Oui, c'est valable en cas de nécessité, comme une langue rare ou une heure matinale. Cependant, l'administration doit démontrer que l'information a bien été transmise. En l'espèce, faute de preuve, la cour a refusé la prolongation du maintien.
Comment prouver que l'administration ne m'a pas informé de mon droit d'asile ?
Vous pouvez contester en indiquant que vous n'avez pas reçu d'information. C'est à l'administration de prouver qu'elle vous a informé. Dans cette décision, le préfet n'a pas apporté cette preuve, ce qui a conduit à la confirmation de l'ordonnance de non-prolongation.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en zone d'attente ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. En l'espèce, le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la décision de première instance.
L'absence d'interprète physique justifie-t-elle l'annulation du maintien ?
Pas automatiquement, si l'administration justifie de la nécessité du recours à un interprète par télécommunication. Mais si elle ne prouve pas que l'information a été donnée, le maintien peut être annulé. Dans cette affaire, l'absence de preuve a conduit à la confirmation de la non-prolongation.
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