SUR CE, LA COUR
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels
Moyens des parties
M. [R] rappelle d'abord que la cour n'est pas liée par les avis des CRRMP. Il affirme ensuite que la maladie qu'il a déclarée doit être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il relève que cette maladie est inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il souligne que l'adénocarcinome pulmonaire primitif dont il souffre est une maladie multifactorielle, de sorte qu'il est cliniquement impossible de déterminer son élément déclencheur, mais considère démontrer qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lorsqu'il a travaillé en qualité d'agent d'entretien des voies ferroviaires, notamment par une analyse de lavage broncho-alvéolaire. Il ajoute que le délai de prise en charge de la maladie a été respecté. Enfin, il explique que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante, ce qui ressort des nombreuses attestations qu'il verse au dossier, dont celle de son employeur, et est objectivé par le lavage précité. Il estime que le second CRRMP saisi n'a pas pris en considération ces attestations avant de rendre son avis.
La caisse ne conteste pas l'inscription au tableau 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par le salarié, ni que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectés. Elle relève cependant que M. [R] n'a pas accompli les travaux limitativement énumérés au tableau visé, de sorte qu'il appartient au salarié de démontrer que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante pour que soit prise en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le premier [2] a émis un avis négatif à la prise en charge notamment en raison du passé tabagique de l'intéressé, et que le second a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime car l'exposition à l'amiante n'était pas suffisamment documentée pour établir le lien direct avec la pathologie déclarée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qui s'impose à elle.
L'avis du comité ne s'impose en revanche pas à la juridiction, dont la seule obligation lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, est de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le tribunal d'Evry a désigné un second CRRMP. L'annulation de son avis n'est pas sollicitée. La cour est donc admise à statuer sans désigner de nouveau comité.
Les parties ne contestent pas le fait que les travaux effectués par le salarié ne faisaient pas partie de la liste limitative prévue par le tableau, dès lors, pour que la prise en charge de la maladie par la caisse soit ordonnée, M. [R] doit démontrer que son travail habituel est la cause directe du carcinome bronchique primitif dont il est atteint, et pas seulement qu'il pourrait en être la cause.
Il ressort du certificat médical établi le 21 octobre 2021 par l'hôpital intercommunal de [Localité 5] que la maladie de M. [R] a été diagnostiquée courant avril 2021. Il en ressort également qu'une analyse minéralogique à la recherche de corps asbestosiques (marqueurs d'inhalation de poussières d'amiante) sur un échantillon de liquide de lavage broncho-alvéolaire du 21 mai 2021 a montré une rétention pulmonaire anormalement élevée en corps asbestosiques, à 1,56 CA/ml alors que la normale doit être inférieure à 1 CA/ml.
Cet examen démontre avec certitude que M. [R] a été exposé de la poussière d'amiante, qu'il a inhalée, mais ne permet ni de déterminer l'origine de cette inhalation, ni d'affirmer que la pathologie dont le salarié est victime est directement liée à cette inhalation.
Les nombreuses attestations versées par M. [R] aux débats, confirmées par la fiche remplie par son employeur le 15 décembre 2021 sur la nature de son travail, démontrent que le salarié était régulièrement exposé, en sa qualité d'agent d'entretien des voies, à des matériaux contenant de l'amiante notamment car les outils nécessaires à certaines interventions étaient rangés dans des coffres amiantés, qu'il était amené à participer à des chantiers utilisant un wagon de refoulement amianté ou qu'il pouvait être amené à travailler avec du matériel amianté ou à le manutentionner.
Ce faisant, M. [R] démontre que son travail habituel l'exposait au moins ponctuellement à l'inhalation de poussières d'amiante. Cependant, il ne démontre pas que le carcinome bronchique primitif dont il est atteint a été directement causé par cette exposition.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prise en charge sollicitée, sans qu'il y ait lieu de sollicité l'avis d'un troisième CRRMP.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.