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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 25/06972

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le carcinome bronchique primitif d'un agent d'entretien des voies ferrées exposé à l'amiante peut-il être reconnu comme maladie professionnelle en l'absence de lien direct établi entre l'exposition et la maladie ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct et certain entre l'exposition professionnelle et la maladie. L'avis du CRRMP, même défavorable, s'impose au juge sauf élément nouveau. Le salarié doit démontrer que son travail habituel l'exposait à un risque et que la maladie en est directement causée.

Faits clés

  • M. [R] était agent d'entretien des voies à la SNCF depuis 1985
  • Il a déclaré un carcinome bronchique primitif le 16 décembre 2021
  • Le CRRMP a émis un avis défavorable à deux reprises (2022 et 2024)
  • Exposition à l'amiante via coffres amiantés, wagon de refoulement amianté, manutention de matériel amianté
  • Le salarié n'a pas démontré de lien direct entre l'exposition et le cancer

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2021, M. [K] [R], salarié de la société [1], a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle " carcinome bronchique primitif ", au visa d'un certificat médical initial daté du 21 octobre 2021. Le 24 mai 2022, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] a informé le salarié de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]. Le salarié a contesté ce refus de prise en charge auprès de la commission spéciale des accidents du travail, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - Déclaré recevable le recours formé par M. [R] ; - Dit que les délais dans l'instruction de la déclaration de maladie par M. [R] ont été respectés par la caisse et qu'aucune reconnaissance implicite n'est née ; Avant dire droit sur le fond, - Ordonné la transmission du dossier médical de M. [R] au CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre le salarié, soit un cancer broncho-pulmonaire déclaré le 16 décembre 2021 et constaté pour la première fois le 26 avril 2021 et son travail habituel relativement aux travaux accomplis ; - Sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP. Le 12 septembre 2024, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Par jugement du 12 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - Débouté M. [R] de son action en reconnaissance comme maladie professionnelle de son cancer broncho-pulmonaire déclaré le 21 octobre 2021 ; - Condamné M. [R] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le cancer affectant M. [R] pouvait être expliqué par son tabagisme personnel, lequel était sans lien avec son activité professionnelle. Il a considéré que l'inhalation de poussières d'amiante alléguée par le salarié souffrait de certaines incertitudes et qu'une exposition ponctuelle et non habituelle à ces poussières et donc un risque de cancer broncho-pulmonaire n'étaient pas exclus, ce qui justifiait la saisine du CRRMP, mais que les éléments médicaux exposés par le requérant ne les avaient pas amenés à retenir un lien entre l'activité professionnelle et la survenance de la maladie. La date de notification de ce jugement à M. [R] est inconnue de la cour, mais nécessairement postérieure au 08 septembre 2025, date de l'édition de la notification par le greffe du tribunal. Il en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [R] a sollicité de la cour qu'elle : - Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Ordonne la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire, - Ordonne avant dire droit la désignation d'un autre [2] pour avis sur le lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint ; - Enjoigne au [2] désigné de prendre connaissance des " observations et éléments produits par la victime ou ses représentants " en application de l'article D.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels Moyens des parties M. [R] rappelle d'abord que la cour n'est pas liée par les avis des CRRMP. Il affirme ensuite que la maladie qu'il a déclarée doit être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il relève que cette maladie est inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il souligne que l'adénocarcinome pulmonaire primitif dont il souffre est une maladie multifactorielle, de sorte qu'il est cliniquement impossible de déterminer son élément déclencheur, mais considère démontrer qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lorsqu'il a travaillé en qualité d'agent d'entretien des voies ferroviaires, notamment par une analyse de lavage broncho-alvéolaire. Il ajoute que le délai de prise en charge de la maladie a été respecté. Enfin, il explique que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante, ce qui ressort des nombreuses attestations qu'il verse au dossier, dont celle de son employeur, et est objectivé par le lavage précité. Il estime que le second CRRMP saisi n'a pas pris en considération ces attestations avant de rendre son avis. La caisse ne conteste pas l'inscription au tableau 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par le salarié, ni que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectés. Elle relève cependant que M. [R] n'a pas accompli les travaux limitativement énumérés au tableau visé, de sorte qu'il appartient au salarié de démontrer que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante pour que soit prise en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le premier [2] a émis un avis négatif à la prise en charge notamment en raison du passé tabagique de l'intéressé, et que le second a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime car l'exposition à l'amiante n'était pas suffisamment documentée pour établir le lien direct avec la pathologie déclarée. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qui s'impose à elle. L'avis du comité ne s'impose en revanche pas à la juridiction, dont la seule obligation lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, est de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le tribunal d'Evry a désigné un second CRRMP. L'annulation de son avis n'est pas sollicitée. La cour est donc admise à statuer sans désigner de nouveau comité. Les parties ne contestent pas le fait que les travaux effectués par le salarié ne faisaient pas partie de la liste limitative prévue par le tableau, dès lors, pour que la prise en charge de la maladie par la caisse soit ordonnée, M. [R] doit démontrer que son travail habituel est la cause directe du carcinome bronchique primitif dont il est atteint, et pas seulement qu'il pourrait en être la cause. Il ressort du certificat médical établi le 21 octobre 2021 par l'hôpital intercommunal de [Localité 5] que la maladie de M. [R] a été diagnostiquée courant avril 2021. Il en ressort également qu'une analyse minéralogique à la recherche de corps asbestosiques (marqueurs d'inhalation de poussières d'amiante) sur un échantillon de liquide de lavage broncho-alvéolaire du 21 mai 2021 a montré une rétention pulmonaire anormalement élevée en corps asbestosiques, à 1,56 CA/ml alors que la normale doit être inférieure à 1 CA/ml. Cet examen démontre avec certitude que M. [R] a été exposé de la poussière d'amiante, qu'il a inhalée, mais ne permet ni de déterminer l'origine de cette inhalation, ni d'affirmer que la pathologie dont le salarié est victime est directement liée à cette inhalation. Les nombreuses attestations versées par M. [R] aux débats, confirmées par la fiche remplie par son employeur le 15 décembre 2021 sur la nature de son travail, démontrent que le salarié était régulièrement exposé, en sa qualité d'agent d'entretien des voies, à des matériaux contenant de l'amiante notamment car les outils nécessaires à certaines interventions étaient rangés dans des coffres amiantés, qu'il était amené à participer à des chantiers utilisant un wagon de refoulement amianté ou qu'il pouvait être amené à travailler avec du matériel amianté ou à le manutentionner. Ce faisant, M. [R] démontre que son travail habituel l'exposait au moins ponctuellement à l'inhalation de poussières d'amiante. Cependant, il ne démontre pas que le carcinome bronchique primitif dont il est atteint a été directement causé par cette exposition. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prise en charge sollicitée, sans qu'il y ait lieu de sollicité l'avis d'un troisième CRRMP. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE la demande de M. [K] [R] tendant à ordonner la désignation d'un autre CRRMP pour avis sur le lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ; REJETTE la demande de M. [K] [R] formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un carcinome bronchique primitif ?
C'est un cancer du poumon qui prend naissance dans les cellules des bronches. Dans cette affaire, M. [R] a déclaré ce cancer comme maladie professionnelle.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue professionnelle ?
Il faut un lien direct et certain entre l'exposition professionnelle et la maladie. L'avis du CRRMP est déterminant. En l'espèce, le CRRMP a estimé que le cancer de M. [R] n'était pas directement lié à son travail.
Que faire si le CRRMP donne un avis défavorable ?
Vous pouvez contester cet avis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, M. [R] a contesté mais la cour a confirmé l'avis défavorable faute de lien direct.
L'exposition à l'amiante à la SNCF peut-elle causer un cancer du poumon ?
Oui, l'amiante est un cancérogène reconnu. Cependant, dans ce cas, M. [R] n'a pas prouvé que son exposition à l'amiante était la cause directe de son cancer.
Puis-je demander un troisième avis médical si les deux premiers sont défavorables ?
Non, la cour a rejeté cette demande car aucun élément nouveau ne justifiait un troisième avis. Les deux avis du CRRMP étaient concordants.
Quels recours après un refus de prise en charge de maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir la commission spéciale des accidents du travail puis le tribunal judiciaire. En appel, la cour a confirmé le refus car le lien direct n'était pas établi.
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