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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 23/05508

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un accident survenu sur le trajet entre le domicile et la médecine du travail doit-il être qualifié d'accident du travail ou d'accident de trajet ?

Principe retenu

L'accident survenu sur le trajet entre le domicile et la médecine du travail, dans le cadre d'une visite médicale obligatoire inhérente à l'exécution du contrat de travail, constitue un accident de trajet et non un accident du travail. La qualification d'accident du travail suppose que l'accident survienne au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail, ce qui n'est pas le cas d'un accident de trajet, même si le déplacement est lié à l'exécution du contrat.

Faits clés

  • Salariée se rendant à une visite médicale du travail
  • Accident survenu sur la voie publique en sortant de son domicile
  • Salariée a loupé le trottoir et s'est blessée à la cheville
  • Employeur a déclaré l'accident comme accident du travail
  • Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Articles cités

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale article L. 411-2 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par Mme [Z] [G], sa salariée, le 14 juin 2021 en ces termes " en sortant de chez elle, Mme [G] a loupé le trottoir en partant pour se rendre à la visite médicale du travail " ce qui lui a occasionné des lésions à la cheville droite constituées, selon le certificat médical initial du 14 juin 2021 par une " entorse du ligament latéral externe ". Le 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 04 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté la société [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - Dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 juin 2021 et émanant de la caisse est opposable à la société [1] ; - Condamné la société [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la salariée, si elle se trouvait sur la voie publique au moment de son accident, se rendait à une visite médicale du travail et donc, non en direction de son lieu de travail, mais par le fait ou à l'occasion du travail. Ainsi, l'événement ne constituait pas un accident de trajet mais bien un accident du travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il a relevé ensuite que l'employeur ne renversait pas la présomption légale d'imputabilité des lésions au travail en n'apportant pas d'éléments d'informations susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail mentionnés dans le certificat médical du 14 juin 2021 seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 14 juin. La date de notification de ce jugement à la société [1] est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 24 juillet 2023, en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : - Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, - Juge que Mme [G] été victime d'un accident de trajet ; - En conséquence, juge que la décision de prise en charge de la caisse du 30 juin 2021 lui est inopposable. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : - La dise recevable et bien fondée en ses demandes ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la société aux dépens. Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la qualification de l'accident survenu le 14 juin 2021 Moyens des parties La société [1] considère que l'accident subi par la salariée ne peut être qualifié d'accident du travail en ce que celui-ci n'est pas survenu aux temps et lieu du travail, le fait de se rendre à un rendez-vous à la médecine du travail ne pouvant être assimilé à une mission. Elle en conclut que l'accident survenu entre le domicile de la salariée et les locaux de la médecine du travail ne pouvait être qualifié que d'accident de trajet tel que prévu par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. La caisse relève d'abord que l'employeur a lui-même coché la case " accident du travail " et non la case " accident de trajet " sur la déclaration qu'il a remplie, affirmant que la salariée s'était blessée au cours d'un déplacement effectué pour son compte. Elle affirme ensuite que le fait pour un salarié de se rendre à une visite médicale constitue un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, donc assimilable à une mission. Elle ajoute enfin que les locaux de la médecine du travail ne correspondent pas au lieu du travail, donc que l'accident entre le domicile du salarié et ceux-ci ne répond pas à la définition de l'accident de trajet. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. L'article L. 411-2 du même code indique qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Selon une jurisprudence stabilisée de la Cour de cassation, le salarié en mission - laquelle se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié -, a droit à la protection prévue l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (en ce sens 2e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-19.240). Les visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9 du code du travail sont organisées par la loi et le règlement au bénéfice du salarié. Le déplacement du salarié pour s'y rendre ne peut être considéré comme l'exécution d'une mission réalisée dans l'intérêt de son employeur. Si un malaise survenu au sein des locaux de la médecine du travail est nécessairement considéré comme un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.119), ce n'est pas en raison d'un statut de salarié en mission mais du fait d'un accident survenu à l'occasion du travail, la visité médicale étant inhérente à l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'accident subi par la salariée a eu lieu sur le trajet entre son domicile et les locaux de la médecine du travail auxquels elle se rendait. Il est indifférent, pour qualifier l'accident, que l'employeur ait coché la case accident de trajet ou accident de travail, dès lors qu'il appartient à la caisse de qualifier l'accident déclaré pour le compte du salarié avant de décider des modalités de sa prise en charge et que celui-ci avait bien été décrit comme un accident subi par la salariée " au cours du déplacement pour se rendre à la médecine du travail " et " en sortant de chez elle ", ce qui ne laissait pas de doute sur les circonstances de la survenue de l'évènement, qui n'ont par ailleurs jamais été contestées. L'accident aurait dû être qualifié d'accident de trajet et pris en charge à ce titre. En conséquence, le jugement sera infirmé et la prise en charge de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [G] sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sera déclarée inopposable à la société. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2023 ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARE la décision du 30 juin 2021 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [Z] [G] inopposable à la société [1] ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au paiement des dépens. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Un accident survenu sur le trajet pour une visite médicale du travail est-il un accident du travail ?
Non, selon la Cour d'appel, un accident survenu sur le trajet entre le domicile et la médecine du travail constitue un accident de trajet, même si la visite est obligatoire. Il ne peut être qualifié d'accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Quelle est la différence entre accident du travail et accident de trajet ?
L'accident du travail survient au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail. L'accident de trajet survient sur le parcours entre le domicile et le lieu de travail (ou un lieu assimilé comme la médecine du travail) et est régi par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
L'employeur peut-il contester la qualification d'accident du travail donnée par la CPAM ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, la société a obtenu l'inopposabilité de la décision de la CPAM.
Que signifie l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ne peut être opposée à l'employeur. Cela a des conséquences sur le financement des prestations et la gestion du risque.
Quels sont les recours possibles contre une décision de la CPAM ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois, puis le tribunal judiciaire (pôle social) en cas de rejet. L'appel est possible devant la cour d'appel.
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