SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de l'accident survenu le 14 juin 2021
Moyens des parties
La société [1] considère que l'accident subi par la salariée ne peut être qualifié d'accident du travail en ce que celui-ci n'est pas survenu aux temps et lieu du travail, le fait de se rendre à un rendez-vous à la médecine du travail ne pouvant être assimilé à une mission. Elle en conclut que l'accident survenu entre le domicile de la salariée et les locaux de la médecine du travail ne pouvait être qualifié que d'accident de trajet tel que prévu par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse relève d'abord que l'employeur a lui-même coché la case " accident du travail " et non la case " accident de trajet " sur la déclaration qu'il a remplie, affirmant que la salariée s'était blessée au cours d'un déplacement effectué pour son compte. Elle affirme ensuite que le fait pour un salarié de se rendre à une visite médicale constitue un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, donc assimilable à une mission. Elle ajoute enfin que les locaux de la médecine du travail ne correspondent pas au lieu du travail, donc que l'accident entre le domicile du salarié et ceux-ci ne répond pas à la définition de l'accident de trajet.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'article L. 411-2 du même code indique qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Selon une jurisprudence stabilisée de la Cour de cassation, le salarié en mission - laquelle se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié -, a droit à la protection prévue l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (en ce sens 2e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-19.240).
Les visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9 du code du travail sont organisées par la loi et le règlement au bénéfice du salarié. Le déplacement du salarié pour s'y rendre ne peut être considéré comme l'exécution d'une mission réalisée dans l'intérêt de son employeur.
Si un malaise survenu au sein des locaux de la médecine du travail est nécessairement considéré comme un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.119), ce n'est pas en raison d'un statut de salarié en mission mais du fait d'un accident survenu à l'occasion du travail, la visité médicale étant inhérente à l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'accident subi par la salariée a eu lieu sur le trajet entre son domicile et les locaux de la médecine du travail auxquels elle se rendait.
Il est indifférent, pour qualifier l'accident, que l'employeur ait coché la case accident de trajet ou accident de travail, dès lors qu'il appartient à la caisse de qualifier l'accident déclaré pour le compte du salarié avant de décider des modalités de sa prise en charge et que celui-ci avait bien été décrit comme un accident subi par la salariée " au cours du déplacement pour se rendre à la médecine du travail " et " en sortant de chez elle ", ce qui ne laissait pas de doute sur les circonstances de la survenue de l'évènement, qui n'ont par ailleurs jamais été contestées.
L'accident aurait dû être qualifié d'accident de trajet et pris en charge à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la prise en charge de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [G] sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.