MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Moyens des parties :
L'assuré fait valoir que l'expert a, à juste titre, retenu des douleurs lombaires constantes justifiant un taux médical de 10%.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, l'assuré indique qu'il s'agit d'un taux médico-social destiné à tenir compte des conséquences concrètes des séquelles sur la capacité de travail et de gain de la victime, sans qu'aucun texte n'impose que l'inaptitude et le licenciement soient strictement contemporains de la consolidation. Il expose que, suite à l'accident du travail, il n'a pu reprendre son travail que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour être à nouveau placé en arrêt de travail puis reconnu invalide de catégorie 2. Il précise que les attestations produites aux débats démontrent que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans l'accident du travail et que les pathologies, désignées comme intercurrentes par la caisse, sont en réalité en lien direct avec son accident du travail, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que ce lien soit exclusif. Il note que le médecin du travail l'a déclaré inapte, en remplissant le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude, démontrant ainsi le lien entre l'inaptitude et accident du travail.
L'assuré indique que la cour n'est pas liée par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise concernant le refus de l'indemnité temporaire d'inaptitude et qu'elle doit apprécier, elle-même, les éléments de preuve apportés à l'appui de la demande.
La caisse fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le taux médical de 10% retenu par l'expert à la date de consolidation du 19 février 2018.
Elle précise qu'en revanche, elle s'oppose à tout coefficient socio- professionnel, qui ne peut être envisagé que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, une perte d'emploi ou un préjudice économique et, d'autre part, un lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail. Elle explique que, dans le cas d'espèce, l'assuré ne rapporte pas cette preuve. Elle estime, en effet, que les préconisations du médecin du travail en date du 8 novembre 2021, c'est-à-dire plus de trois ans après la consolidation, ne sont que des suggestions et non des éléments probants, d'autant plus qu'il est évoqué une pension d'invalidité de catégorie 2 en lien avec d'autres pathologies prises en charge sur le fondement de la maladie simple. De même, elle estime que l'avis d'inaptitude et le licenciement, tous deux intervenus en 2024, sont sans lien avec l'accident du travail et souligne que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, nouvelle caisse d'affiliation de l'assuré, a refusé le versement de l'allocation temporaire d'inaptitude.
Réponse de la cour :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 19 février 2018.
Sur le taux médical :
Le paragraphe 3.2 'rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
L'expert désigné par la cour a relevé des séquelles douloureuses lombaires constantes et radiculaires épisodiques associées à une raideur lombaire, justifiant un taux médical de 10%. La proposition de l'expert est conforme au barème.
La caisse et l'assuré acceptent ce taux, il convient donc de le retenir.
Sur le coefficient socio-professionnel :
A titre liminaire, il convient de préciser que toutes les pièces produites antérieures à la date de consolidation n'ont pas de valeur probante, puisque le coefficient
socio-professionnel ne peut s'envisager qu'une fois l'état de santé de l'assuré consolidé.