SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [M] le 14 février 2020
Moyens des parties
La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 14 février 2020 faute de démonstration de l'existence d'un fait accidentel répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le salarié ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain, mais décrit au contraire une lésion apparue progressivement et dont la manifestation aurait débuté avant sa prise de poste, ce qui correspond plus à une maladie professionnelle qu'à un accident du travail.
La caisse considère au contraire qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié a brusquement ressenti une vive douleur au temps et au lieu du travail, ce qui répond à la définition de l'accident du travail prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que si le salarié a indiqué avoir commencé à ressentir des tensions au niveau du dos la veille de l'accident, celles-ci ne constituaient pas la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qui lui a été joint que M. [M] a affirmé avoir ressenti au cours de sa journée de travail une douleur au dos suffisamment vive et soudaine pour que les pompiers soient requis et qu'ils le transportent à l'hôpital. Une lombalgie aiguë a été diagnostiquée, cohérente avec la description de la douleur.
L'employeur ne remet pas en cause ces affirmations, mais considère que le salarié ayant déjà ressenti des douleurs lombaires les jours précédents, la lésion ne présentait pas un caractère accidentel. Toutefois, des douleurs antérieures, manifestement sourdes puisque le salarié s'est trouvé en mesure de venir travailler, ne se confondent pas avec la douleur vive ressentie par la victime le 14 février 2020. Les deux lésions sont distinctes. Dès lors qu'une vive douleur apparaît soudainement, elle constitue un fait accidentel et la présomption d'imputabilité au travail est applicable dès lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail.
L'employeur n'invoquant aucune cause de la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020 qui serait totalement étrangère au travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à l'accident du 14 février 2020
Moyens des parties
L'employeur considère démontrer l'existence d'un doute médical important et non contesté par le médecin-conseil de la caisse sur la cause des arrêts de travail, qu'il lie à une pathologie antérieure à la lombalgie aigue, justifiant un défaut d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail ou au moins la mise en 'uvre d'une expertise médicale pour faire la lumière sur le lien entre l'accident et l'ensemble des arrêts qui l'ont suivis.
La caisse répond que, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit aux termes du certificat médical initial, les arrêts suivants sont présumés imputables à l'accident. Il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'apporter la preuve que les arrêts critiqués sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ce que la société [1] ne fait pas.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le salarié a d'abord affirmé, dans sa déclaration d'accident, que la douleur était apparue " à force de descendre et monter à bord de son engin de chantier sur un sol dénivelé ".