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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 22/05998

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Synthèse de la décision

Question juridique

La matérialité d'un accident du travail est-elle établie lorsque le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos en montant et descendant de son engin sur un sol dénivelé, et que la lésion (lombalgie aiguë) est médicalement constatée ?

Principe retenu

La matérialité d'un accident du travail est présumée lorsque le salarié établit un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle médicalement constatée. Il incombe à l'employeur qui conteste cette matérialité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur totalement étranger au travail.

Faits clés

  • Salarié conducteur d'engins de terrassement
  • Douleur au dos ressentie en montant et descendant de son engin sur un sol dénivelé
  • Certificat médical du 14 février 2020 constatant une lombalgie aiguë
  • Employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident
  • Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2020, la société [1] a déclaré l'accident subi par M. [S] [M], son salarié en qualité de conducteur d'engins de terrassement, survenu le même jour. Le salarié avait indiqué qu'à force de descendre et de monter à bord de son engin sur un sol dénivelé, il avait ressenti une douleur au dos. Un certificat médical du 14 février 2020 constatait une " lombalgie aiguë ". L'employeur a adressé, le 17 février 2020, une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), contestant la matérialité de l'accident. Le 16 juin 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Dispensé la caisse de comparution ; - Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que le salarié démontrait l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dont il était résulté une lésion corporelle médicalement constatée, de sorte que la matérialité de l'accident était démontrée. Il a ajouté que la société n'apportait aucun élément permettant de rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur totalement étranger au travail qui serait à l'origine de la lésion constatée le 14 février 2020. Il a ensuite affirmé que la société ne justifiait pas d'un manquement de la caisse à ses obligations s'agissant de l'instruction du dossier. Enfin, il a expliqué que l'employeur ne démontrait pas qu'une cause étrangère à la pathologie prise en charge était à l'origine des arrêts de travail prescrits et que le seul caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge ne pouvait suffire à renverser la présomption d'imputabilité et à justifier la mise en 'uvre d'une expertise. Ce jugement a été notifié à la société le 10 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, modifiées et soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Lui juge inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [M] survenu le 14 février 2020 ainsi que toutes les conséquences financières en découlant ; A titre subsidiaire, - Lui juge inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 février 2020 ; - A cette fin et avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièce et nomme un expert avec pour mission de : o Retracer l'évolution des lésions de M. [M], o Dire si l'ensemble des lésions de M. [M] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 14 février 2020, o Dire si l'évolution des lésions de M. [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire, o Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 14 février 2020 dont a été victime M. [M], o Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [M] le 14 février 2020 Moyens des parties La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 14 février 2020 faute de démonstration de l'existence d'un fait accidentel répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le salarié ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain, mais décrit au contraire une lésion apparue progressivement et dont la manifestation aurait débuté avant sa prise de poste, ce qui correspond plus à une maladie professionnelle qu'à un accident du travail. La caisse considère au contraire qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié a brusquement ressenti une vive douleur au temps et au lieu du travail, ce qui répond à la définition de l'accident du travail prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que si le salarié a indiqué avoir commencé à ressentir des tensions au niveau du dos la veille de l'accident, celles-ci ne constituaient pas la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569). En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qui lui a été joint que M. [M] a affirmé avoir ressenti au cours de sa journée de travail une douleur au dos suffisamment vive et soudaine pour que les pompiers soient requis et qu'ils le transportent à l'hôpital. Une lombalgie aiguë a été diagnostiquée, cohérente avec la description de la douleur. L'employeur ne remet pas en cause ces affirmations, mais considère que le salarié ayant déjà ressenti des douleurs lombaires les jours précédents, la lésion ne présentait pas un caractère accidentel. Toutefois, des douleurs antérieures, manifestement sourdes puisque le salarié s'est trouvé en mesure de venir travailler, ne se confondent pas avec la douleur vive ressentie par la victime le 14 février 2020. Les deux lésions sont distinctes. Dès lors qu'une vive douleur apparaît soudainement, elle constitue un fait accidentel et la présomption d'imputabilité au travail est applicable dès lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail. L'employeur n'invoquant aucune cause de la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020 qui serait totalement étrangère au travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident. Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à l'accident du 14 février 2020 Moyens des parties L'employeur considère démontrer l'existence d'un doute médical important et non contesté par le médecin-conseil de la caisse sur la cause des arrêts de travail, qu'il lie à une pathologie antérieure à la lombalgie aigue, justifiant un défaut d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail ou au moins la mise en 'uvre d'une expertise médicale pour faire la lumière sur le lien entre l'accident et l'ensemble des arrêts qui l'ont suivis. La caisse répond que, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit aux termes du certificat médical initial, les arrêts suivants sont présumés imputables à l'accident. Il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'apporter la preuve que les arrêts critiqués sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ce que la société [1] ne fait pas. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231). S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490). L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le salarié a d'abord affirmé, dans sa déclaration d'accident, que la douleur était apparue " à force de descendre et monter à bord de son engin de chantier sur un sol dénivelé ".

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ; CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la matérialité d'un accident du travail ?
La matérialité d'un accident du travail est établie lorsque le salarié démontre un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle médicalement constatée. Dans cette affaire, le salarié a ressenti une douleur au dos en montant et descendant de son engin sur un sol dénivelé, et un certificat médical a constaté une lombalgie aiguë.
Que doit prouver l'employeur pour contester un accident du travail ?
L'employeur doit rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur totalement étranger au travail. En l'espèce, l'employeur n'a fourni aucun élément médical probant, seulement des hypothèses, ce qui est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité ?
La présomption d'imputabilité signifie que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire apportée par l'employeur. Dans ce cas, le salarié a bénéficié de cette présomption car l'accident est survenu pendant son travail.
Un simple mal de dos peut-il être reconnu comme accident du travail ?
Oui, si le mal de dos survient soudainement au temps et au lieu du travail et est médicalement constaté. Ici, la lombalgie aiguë a été constatée par un certificat médical le jour même, et le salarié a décrit un geste précis (montée/descente d'engin) à l'origine de la douleur.
Que faire si l'employeur émet des réserves sur mon accident du travail ?
L'employeur peut émettre des réserves, mais la CPAM instruit le dossier. Si la CPAM prend en charge l'accident, l'employeur peut contester devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Dans cette affaire, l'employeur a contesté mais la cour a confirmé la prise en charge.
L'état antérieur du salarié peut-il exclure la reconnaissance d'un accident du travail ?
Non, sauf si l'employeur démontre que l'état antérieur est totalement étranger au travail et est la cause exclusive de la lésion. En l'espèce, l'employeur n'a pas prouvé que la lombalgie était due à un état antérieur, donc la présomption d'imputabilité a joué.
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