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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 25/19715

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire et condamner au paiement d'une provision après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt les instances en cours et interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce. Le juge des référés ne peut plus statuer sur une demande de provision ou de constatation de clause résolutoire après le jugement d'ouverture, ces demandes relevant désormais de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 11 décembre 2017 entre la société Alta Proximité (aux droits de laquelle se trouve la société Epargne Pierre) et la société BH 92 pour des locaux à usage de restaurant.
  • Loyers impayés depuis le 1er avril 2022.
  • Ordonnance de référé du 13 octobre 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et condamnant la société BH 92 au paiement d'une provision.
  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BH 92 le 5 novembre 2025.
  • Intervention volontaire du liquidateur judiciaire, la SELARL Herbaut-Pecou, en cause d'appel.

Articles cités

article L. 622-21 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Par acte du 11 décembre 2017, la société Alta Proximité, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Epargne Pierre, a donné à bail à MM. [U] et [M], au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, des locaux à usage de restaurant, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé les Hauts de Jardins, [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer initial annuel indexé de 75.000 euros hors taxes et hors charges, avec une franchise de loyer de neuf mois, outre un loyer variable additionnel en fonction du chiffre d'affaires hors taxes, payables trimestriellement et d'avance. Suivant avenant n° 1 du 4 avril 2018, il a été convenu entre la société Alta Proximité et la société BH 92 constituée que le bail ayant pris effet au jour de la mise à disposition des locaux, le 10 janvier 2018, la franchise de loyers et charges prendrait fin le 10 juillet 2018. Suivant avenant n° 2 du 21 juin 2018, il a été convenu entre la société Alta Proximité et la société BH 92 de prolonger la franchise de loyer et charges jusqu'au 10 octobre 2018. Suivant avenant n° 3, valant protocole d'accord transactionnel du 12 octobre 2020, la société Epargne Pierre a accordé à titre exceptionnel à la société BH 92 une annulation de loyers hors charges de 11.411,42 euros couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, outre une imputation sur le dépôt de garantie des loyers du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 à hauteur de 5.612,16 euros en contrepartie d'une renonciation par le preneur de sa faculté de solliciter la résiliation triennale du bail au 9 janvier 2024. Les loyers n'étant plus payés depuis le 1er avril 2022, la société Epargne Pierre a fait sommation à la société BH 92, le 22 novembre 2023, d'avoir à payer la somme en principal de 39.410,78 euros au titre de l'arriéré locatif. Cette sommation étant restée sans effet, la société Epargne Pierre a, par acte du 16 janvier 2024, assigné la société BH 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement, par provision, de la somme 62.189,97 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, outre intérêts. Par acte du 27 juin 2024, la société Epargne Pierre a fait délivrer à la société BH 92 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 119.275,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2024. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Au regard de la situation juridique de la société BH 92, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de son liquidateur judiciaire. Sur les demandes dirigées contre la société BH 92 Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : 'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'. Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BH 92 est intervenu le 19 mai 2026, au cours de l'instance d'appel, cette société ayant fait l'objet, à cette date, d'une liquidation judiciaire. Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce. Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance. Il convient en conséquence, comme le sollicite le liquidateur de la société BH 92, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre elle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Epargne Pierre, qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, aucune considération d'équité ne commandant de l'accueillir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BH 92 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Epargne Pierre ; Condamne la société Epargne Pierre aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'interdiction des poursuites individuelles en cas de liquidation judiciaire ?
L'interdiction des poursuites individuelles est un principe du droit des procédures collectives qui empêche tout créancier d'engager ou de poursuivre une action en justice contre le débiteur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
Non, le juge des référés ne peut plus constater l'acquisition d'une clause résolutoire ni condamner au paiement d'une provision après l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Ces demandes relèvent désormais de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui statue sur la déclaration de créance.
Que devient une ordonnance de référé rendue avant la liquidation judiciaire mais non définitive ?
Si l'ordonnance de référé n'est pas passée en force de chose jugée au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'instance est interrompue. En appel, la cour doit infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, car la demande en paiement est devenue irrecevable.
Qui doit déclarer la créance de loyers impayés après la liquidation judiciaire du preneur ?
Le bailleur doit déclarer sa créance de loyers impayés entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, dans les délais prévus par le code de commerce. Le juge-commissaire est seul compétent pour admettre ou rejeter la créance.
Le liquidateur judiciaire peut-il intervenir dans une procédure d'appel contre une ordonnance de référé ?
Oui, le liquidateur judiciaire peut intervenir volontairement dans une instance d'appel en cours, notamment pour faire constater l'irrecevabilité des demandes du créancier en raison de l'interdiction des poursuites individuelles.
Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur une instance en référé en cours ?
L'instance en référé est interrompue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Le créancier ne peut plus obtenir de condamnation provisionnelle ; il doit déclarer sa créance et attendre la décision du juge-commissaire.
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