MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Primeurs des Halles entend faire valoir une exception d'inexécution par un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, sur le fondement des articles 1219, 1220, 1231-1 et 1719 du code civil, précisant que la notification d'une suspension de paiement des loyers a été faite au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024 (sa pièce 4) au motif qu'il incombait à la SCI BJMP de réaliser les travaux d'étanchéité de la dalle séparant le RDC du 1er étage pour qu'elle puisse reprendre son activité commerciale.
Elle prétend que l'assurance l'a partiellement remboursée alors qu'elle avait entrepris des travaux de remise en état qu'elle n'a jamais eu la possibilité de terminer en raison de l'inaction de la société BJMP à qui ils incombaient sur le fondement de l'article 606 du code civil, s'agissant de grosses réparations (notamment, travaux d'étanchéité de la dalle entre le RDC et le 1er étage ainsi que les travaux de changement des fenêtres du 1er étage).
Elle ajoute qu'elle a continué de régler les loyers jusqu'au mois de septembre 2023 (6 mois après le sinistre) sans pouvoir exploiter le fonds de commerce, ni jouir paisiblement du local commercial.
Elle indique avoir fait délivrer une assignation au fond, l'affaire étant pendante devant le tribunal judiciaire d'Evry, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI BJMP à l'indemniser pour la disparition de son fonds de commerce d'un montant de 20 0000 euros, en sus de l'allocation de dommages et intérêts pour l'inexécution contractuelle du bail commercial du 28 février 2020, sur le fondement des dispositions des articles 607 et 1719 du code civil d'un montant de 100 000 euros.
Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle du bailleur tendant au paiement des pénalités de retard.
La société BJMP rétorque que l'incendie qui est survenu le 5 avril 2023 n'a pas touché les locaux qui étaient exploités par la société Primeurs des Halles (sa pièce 16) et soutient qu'aucune exception d'inexécution ne peut être retenue à son encontre.
Elle ajoute que sa locataire avait déjà cessé son exploitation depuis 2022 et donc au moment de l'incendie, et qu'elle avait entrepris de vendre le fonds de commerce, sans son accord, contrairement aux dispositions du bail.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et forme une demande reconventionnelle sur le montant de l'indemnité d'occupation, les pénalités de retard et indemnité forfaitaire.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail,doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : 'toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai''.
Sur le fondement de ce texte, le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque la mise en oeuvre de cette clause ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Il est constant que la société Primeurs des Halles a cessé de régler ses loyers à compter du mois d'octobre 2023, l'incendie incriminé datant du mois d'avril précédent.
Selon l'article 1220 du code civil : 'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
Dès lors la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024 (sa pièce 4) par laquelle la locataire notifie au bailleur son intention de suspendre le paiement du loyer en raison d'une exception d'inexécution qu'elle lui oppose en application de ce texte, est tardive puisqu'elle avait cessé de régler ses loyers à compter du mois d'octobre 2023.
Selon l'article 1231-1 du code civil : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il appartient à la société Primeurs des Halles pour justifier d'une contestation sérieuse de sa créance, d'apporter la preuve du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
À l'appui de ses allégations, la société locataire produit un constat d'huissier dressé le 6 décembre 2023 qui indique :
' - La boutique ne peut pas être ouverte à la clientèle ni vendue en l'état,
- L'alimentation générale en eau de l'immeuble est coupée,
- Il tombe cependant de temps en temps de l'eau de l'étage supérieur, (auréoles au sol) ce qui interdit de continuer à fermer le faux-plafond,
- Les murs côté gauche sont gorgés d'eau (mesure au maximum du testeur),
- Le revêtement appliqué en fond de boutique se décolle du fait de l'humidité,
- Des meubles se couvrent de moisissures,
- Les fenêtres de l'appartement au 1er étage sont obturées partiellement par du bois aggloméré.'
Cependant, à la date à laquelle les loyers cessent d'être payés, il n'existe pas de preuve de la persistance des désordres au sein du local commercial litigieux puisque l'huissier rapporte des constatations qui datent du 6 avril 2023, soit au lendemain de l'incendie.
À l'inverse, le bailleur verse aux débats un mail de l'expert mandaté par l'assurance qui indique que 'lors des opérations d'expertises, aucun dommage consécutif à l'incendie n'a été relevé dans le local commercial du rez de chaussée et que rien n'empêchait son exploitation'.
Dès lors, la cour retient que la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations n'est pas rapportée qui justifierait la suspension du paiement des loyers dont par ailleurs la notification a été faite tardivement.
L'argument tenant à l'exception d'inexécution élevé par l'appelante n'est donc pas retenu.
La société Primeurs des Halles ne conteste pas autrement sa créance et le bailleur est, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de la clause résolutoire. Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est donc manifestement fautif. La clause résolutoire figurant au bail est dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En outre, le commandement délivré le 26 février 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Est en effet annexé au commandement un décompte qui fait état des sommes dues.
Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Les causes du commandement délivré le 27 février 2025 n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 28 mars 2025.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre avec toutes les conséquences sur l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.