MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.'
Dans la présente espèce, par acte du 28 mai 2017, Mme [J] [Z] et M. [S] [P] ont fait délivrer à la Sarl [O] un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction avec date de prise d'effet au 30 novembre 2019.
Il est ainsi établi et non contesté que le bail a été résilié le 30 novembre 2019.
b) Sur l'indemnité d'éviction
La société [F] [O] Indigene Passion sollicite l'infirmation du jugement qui a dit prescrite sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction en soutenant que l'état de santé critique de son dirigeant, placé en situation d'incapacité totale et prolongée, constituait un cas de force majeure créant une impossibilité absolue d'agir en justice. Elle soutient que cette indisponibilité de l'organe de direction, seul habilité à engager la procédure malgré la présence d'un directeur général aux attributions limitées, a suspendu le cours du délai pour solliciter la fixation de l'indemnité d'éviction. Elle ajoute que les pourparlers engagés par le bailleur justifient également l'interruption de la prescription.
Les intimés opposent sur le fondement des articles 2240 et 2241 du cde civil que l'empêchement du dirigeant n'est pas une cause interruptive de prescription. Ils soutiennent en outre que M. [C] [U], Président de la société, M. [V] [U] directeur général, n'avaient aucun empêchement et que la société [F] [O] Indigene Passion continue à exploiter normalementr son activité. Ils ajoutent que les pourparlers n'ont aucun impact sur l'interruption de la prescription.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce que 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.'
Dans la présente espèce, la Sarl [O] devenue [F] [O] Indigene Passion disposait d'un délai de 2 années à compter du 28 mai 2019 pour agir en justice afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction qui lui a été offerte.
La société locataire n'a pas agi en justice et a réclamé le paiement de l'indemnité d'éviction dans la procédure engagée à son encontre par les bailleurs suite à l'assignation délivrées par ces derniers le 23 mars 2022.
La société [F] [O] Indigene Passion verse aux débats des documents médicaux concernant son président, M. [C] [U], portant sur les années 2020 et 2021 qui ne caractérisent aucune impossibilité à agir au sens de l'article 2234 du code civil.
Ainsi que relevé par les premiers juges, dans l'hypothèse même où l'on admettrait une suspension du délai de prescription pendant les périodes d'arrêt de travail de M. [C] [U] d'une durée de moins de 3 mois, le délai de deux années serait néanmoins dépassé.
Les périodes de négociation ne constituent pas des motifs de suspension de la préscription.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de paiement d'une indemnité d'éviction.
c) Sur les autres demandes
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le bailleur a agi de manière dolosive en ce qu'il a délibérément entretenu des pourparlers infructueux et profité de la vulnérabilité du dirigeant afin de l'empêcher d'agir en justice à temps. Elle fait valoir que le bailleur a eu pour intention d'évincer l'exploitant sans indemnité pour réorganiser une reprise gratuite du fonds de commerce et de la clientèle, en violation des engagements contractuels de non-concurrence. Elle soutient que l'expulsion de la société preneuse à bail a placé le bailleur en position de réoccuper immédiatement les lieux pour y poursuivre une activité identique.
Les intimés opposent, sur le fondement de l'article L 145-14 du code de commerce, que la société [F] [O] Indigene Passion s'est maintenue indûment dans les locaux alors que le congé a été délivré dans le respect des formes légales. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion.
Ceci étant exposé, l'article 145-28 du code de commerce dispose que ' Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation'.
Dans la présente espèce, il a été ci-dessus jugé que la société locataire ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'éviction puisque sa demande était prescrite.
La société locataire est néanmoins tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux.
Il résulte des procédures ayant opposé les parties devant le juge de l'exécution que les locaux ont été libérés par la société locataire en mai 2024. Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner une expulsion d'ores et déjà intervenu.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société locataire au paiement d'une doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée selon décompte incluant le mois de mai 2024 à la somme de 5 790,30 euros.
Concernant les demandes formées par la société [F] [O] Indigene Passion de paiement de la somme de 90 000 euros pour perte de son fonds de commerce majorée de la somme de 30 000 euros pour dégradations subies dans le matériel et le stock laissé sur place lors de la remise des cles, il doit être relevé sur le premier poste que cette demande 'd'indemnité compensatrice d'éviction' présente le même objet que l'indemnité d'éviction et que cette demande tend à contourner la sanction relative à la prescription. Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée. Sur les dégradations de marchandises et de matériel, seuls les courriers adressés par le conseil des locataires en font état de telle sorte que ces demandes qui ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur montant devront être rejetées.
d) Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dipositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [F] [O] Indigene Passion qui succombe devra être condamnée aux dépens et au versement aux intimés d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette motivation conduit à débouter la société [F] [O] Indigene Passion de sa demande présentée sur ce même fondement.