MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret soutiennent :
- que les sociétés Hexacom et [X] sont liées par un contrat de prestations de services effectués par Hexacom afin de rechercher un accord de financement locatif auprès de ses partenaires financiers sur des dossiers transmis par [X], en contrepartie de la perception par Hexacom d'une commission calculée sur la marge de référence ; qu'elles sont en outre liées par un contrat de sous-traitance par lequel [X] effectue des missions techniques pour le compte d'Hexacom, et par un contrat de management fees portant sur des prestations de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques assurées par [X] contre rémunérations par Hexacom ;
qu'une convention de trésorerie lie les deux sociétés susceptibles de se procurer des avances de trésorerie réciproques ;
- que les sociétés Hexacom et [R] sont aussi liées par des conventions de même nature : une convention de prestations de services et un contrat de sous-traitance ;
- que Me [I] déduit trop rapidement l'existence d'une confusion de patrimoines de la communauté de dirigeants et de l'existence de flux financiers entre Hexacom et [X], alors que ces éléments sont à eux seuls insuffisants en l'absence de démonstration de transferts dépourvus de cause et contraires à l'intérêt social de la société appauvrie ;
- que les sociétés Hexacom et [X] ont procédé à un travail de régularisation comptable consécutivement à des erreurs commises par l'ancien cabinet d'expertise comptable ; qu'il en résulte que la dette de [X] envers Hexacom, d'un montant de 569,33 euros n'est pas significative, ce qui ne permet pas de caractériser un transfert d'actifs sans cause ; que la société [X] fournissait des prestations à Hexacom, contrepartie des flux lui revenant : apport d'affaires, achat de matériel, installation, maintenance et prestations techniques et administratives ; que les relations économiques entre les deux sociétés étaient normales ; que les irrégularités invoquées sont de nature purement comptables ;
- que contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société Hexacom n'est pas débitrice de [R] ; que les échanges entre les deux sociétés sont fondés sur un projet de sous-traitance et de continuité de service qui ne s'analyse pas en une cession de clientèle, de contrats ou de créances ; que les éventuelles interventions de [R] auprès de certains clients relèvent davantage d'une tentative autonome de reprise d'affaires que d'un transfert patrimonial gratuit organisé par Hexacom aux fins d'appauvrissement volontaire ; qu'il n'existe pas de flux anormaux entre les deux sociétés ;
- que s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement su 8 avril 2026, les sociétés [R] et [X] exercent une activité propre, disposent de contrats en cours et de partenariats commerciaux, supportent des engagements bancaires et financiers distincts et assurent des emplois dont la pérennité est directement compromise par l'étiquette de liquidation judiciaire ; qu'une telle extension fondée sur des relations financières et contractuelles fait peser sur [R] et [X] un risque de rupture ou de résiliation des contrats commerciaux, des réactions en chaîne de la part des banques et des partenaires, une atteinte irréversible à leur crédit commercial et à leur réputation et une destruction effective de leur activité avant même que la cour ne se prononce sur le bien-fondé de l'extension.
Me [I] répond :
- qu'alors que la société Hexacom a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5.000.000 euros en 2024, la liquidation est apparue impécunieuse dès son ouverture : absence d'actifs, absence de trésorerie, absence de poste clients ; que des licenciements étaient intervenus avant ouverture, avec soldes de tout compte laissés à l'AGS (plus de 150.000 euros) ;
- qu'immédiatement après l'assignation en extension, le 19 janvier 2026 la société [X] a sollicité auprès d'Orange le transfert de son contrat à la société Katom dirigée par MM.