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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 26/07829

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à des sociétés tierces est-il justifié en l'absence de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation ?

Principe retenu

En référé, l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être arrêtée que s'il existe des moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation. En l'espèce, les sociétés demanderesses n'ont pas démontré de tels moyens, notamment concernant les flux financiers anormaux et le transfert de clientèle sans contrepartie.

Faits clés

  • La société Hexacom opérateur a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2025.
  • Des flux financiers anormaux ont été constatés au profit de la société [X] sur l'année 2025.
  • La clientèle de la société Hexacom a été transférée à la société [R] sans contrepartie ni accord des clients.
  • Les dirigeants des sociétés [X], [R] et Ketoret sont les mêmes personnes (MM. [V] et [P]).
  • Le jugement du 8 avril 2026 a étendu la liquidation judiciaire à plusieurs sociétés.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE: La société Hexacom opérateur a été créée en 2009 par M. [M] [H] [Z] et exerce une activité d'installation et de vente de matériels informatiques et téléphoniques ainsi que toutes prestations de services liées à cette activité. Depuis 2021, elle compte parmi ses actionnaires la société [X] qui en est devenue la présidente. La société Hexacom opérateur a pour directrice générale la société Ketoret. La société [X] est détenue et dirigée par la société JK Invest, représentée par M. [G] [V], et la société Ketoret, dirigée par M. [N] [P]. MM. [V] et [P] sont dirigeants de la société [R]. Sur assignation de l'URSSAF du 18 avril 2025 et par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hexacom opérateur, fixé la date de cessation des paiements le 16 décembre 2024 et désigné Me [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Considérant que des flux financiers anormaux étaient intervenus au profit de la société [X] qui selon lui aurait absorbé l'intégralité de la trésorerie de la société Hexacom opérateur, sur l'année 2025, et que la société Hexacom opérateur aurait transféré son activité vers la société [R], Me [I], ès qualités, a sollicité l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Hexacom opérateur aux sociétés [X] et [R]. Par un jugement du 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Hexacom et [X], d'une part, et Hexacom et [R], d'autre part, et en conséquence étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Hexacom à la société [X] ainsi qu'à la société [R]. Il a autorisé une poursuite d'activité pour une durée de deux mois. Par déclaration du 15 avril 2026, les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret ont relevé appel de ce jugement et par assignation du 28 mai 2026, elles ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que d'une demande en paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, Me [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Hexacom, [X] et [R] demande au premier président de débouter les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, et de réserver les dépens au fond. Par avis communiqué par voie électronique le 29 juin 2026, le ministère public invite le premier président à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ». Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. A cet égard, les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret soutiennent : - que les sociétés Hexacom et [X] sont liées par un contrat de prestations de services effectués par Hexacom afin de rechercher un accord de financement locatif auprès de ses partenaires financiers sur des dossiers transmis par [X], en contrepartie de la perception par Hexacom d'une commission calculée sur la marge de référence ; qu'elles sont en outre liées par un contrat de sous-traitance par lequel [X] effectue des missions techniques pour le compte d'Hexacom, et par un contrat de management fees portant sur des prestations de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques assurées par [X] contre rémunérations par Hexacom ; qu'une convention de trésorerie lie les deux sociétés susceptibles de se procurer des avances de trésorerie réciproques ; - que les sociétés Hexacom et [R] sont aussi liées par des conventions de même nature : une convention de prestations de services et un contrat de sous-traitance ; - que Me [I] déduit trop rapidement l'existence d'une confusion de patrimoines de la communauté de dirigeants et de l'existence de flux financiers entre Hexacom et [X], alors que ces éléments sont à eux seuls insuffisants en l'absence de démonstration de transferts dépourvus de cause et contraires à l'intérêt social de la société appauvrie ; - que les sociétés Hexacom et [X] ont procédé à un travail de régularisation comptable consécutivement à des erreurs commises par l'ancien cabinet d'expertise comptable ; qu'il en résulte que la dette de [X] envers Hexacom, d'un montant de 569,33 euros n'est pas significative, ce qui ne permet pas de caractériser un transfert d'actifs sans cause ; que la société [X] fournissait des prestations à Hexacom, contrepartie des flux lui revenant : apport d'affaires, achat de matériel, installation, maintenance et prestations techniques et administratives ; que les relations économiques entre les deux sociétés étaient normales ; que les irrégularités invoquées sont de nature purement comptables ; - que contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société Hexacom n'est pas débitrice de [R] ; que les échanges entre les deux sociétés sont fondés sur un projet de sous-traitance et de continuité de service qui ne s'analyse pas en une cession de clientèle, de contrats ou de créances ; que les éventuelles interventions de [R] auprès de certains clients relèvent davantage d'une tentative autonome de reprise d'affaires que d'un transfert patrimonial gratuit organisé par Hexacom aux fins d'appauvrissement volontaire ; qu'il n'existe pas de flux anormaux entre les deux sociétés ; - que s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement su 8 avril 2026, les sociétés [R] et [X] exercent une activité propre, disposent de contrats en cours et de partenariats commerciaux, supportent des engagements bancaires et financiers distincts et assurent des emplois dont la pérennité est directement compromise par l'étiquette de liquidation judiciaire ; qu'une telle extension fondée sur des relations financières et contractuelles fait peser sur [R] et [X] un risque de rupture ou de résiliation des contrats commerciaux, des réactions en chaîne de la part des banques et des partenaires, une atteinte irréversible à leur crédit commercial et à leur réputation et une destruction effective de leur activité avant même que la cour ne se prononce sur le bien-fondé de l'extension. Me [I] répond : - qu'alors que la société Hexacom a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5.000.000 euros en 2024, la liquidation est apparue impécunieuse dès son ouverture : absence d'actifs, absence de trésorerie, absence de poste clients ; que des licenciements étaient intervenus avant ouverture, avec soldes de tout compte laissés à l'AGS (plus de 150.000 euros) ; - qu'immédiatement après l'assignation en extension, le 19 janvier 2026 la société [X] a sollicité auprès d'Orange le transfert de son contrat à la société Katom dirigée par MM.

Dispositif

Par ces motifs, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 avril 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel ; Déboutons les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension de liquidation judiciaire ?
L'extension de liquidation judiciaire est une procédure qui permet d'étendre les effets d'une liquidation déjà ouverte à d'autres sociétés, notamment en cas de confusion des patrimoines ou de flux financiers anormaux.
Comment contester une extension de liquidation judiciaire ?
Vous pouvez former un appel du jugement d'extension et, en référé, demander l'arrêt de l'exécution provisoire si vous démontrez l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Quels sont les moyens sérieux d'infirmation retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, les sociétés demanderesses n'ont pas démontré de moyens sérieux : les flux financiers anormaux et le transfert de clientèle sans contrepartie étaient établis, et les dirigeants étaient communs.
Puis-je obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire si je prouve que les flux financiers étaient normaux ?
Oui, si vous apportez des éléments sérieux démontrant que les flux étaient justifiés par des contrats ou des opérations commerciales normales, cela pourrait constituer un moyen sérieux d'infirmation.
Quel est le rôle du liquidateur judiciaire dans une demande d'extension ?
Le liquidateur judiciaire peut solliciter l'extension de la liquidation judiciaire à d'autres sociétés s'il estime qu'il y a confusion des patrimoines ou des flux anormaux, afin de reconstituer l'actif et désintéresser les créanciers.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, le jugement d'extension est immédiatement applicable, ce qui signifie que les sociétés concernées sont soumises à la procédure de liquidation judiciaire pendant l'appel.
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