Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation, 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Sur la demande au titre de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [J]
Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
L'article 906-2, alinéa 2, du même code dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 915-4 du même code dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Selon l'article 1037-1 du même code, 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.
La Cour de cassation considère que ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
En conséquence, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
Au cas présent, M. [N] [K] soulève devant la cour l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [J] en raison de leur tardiveté sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
La cour relève que Mme [N] [K], appelante, a notifié ses premières conclusions le 30 octobre 2025. Mme [J] disposait donc d'un délai de deux mois, augmenté de deux mois du fait qu'elle réside en Suisse, pour remettre au greffe et notifier ses conclusions, a notifié ses uniques conclusions par voie électronique le 7 mai 2026.
Il apparaît qu'elle disposait d'un délai de deux mois, augmenté de deux mois du fait qu'elle réside en Suisse pour remettre et notifier ses conclusions. Or, elle a remis et notifié ses conclusions le 7 mai 2026.
En conséquence, elle se trouvait hors délai et il y a lieu de déclarer ses conclusions irrecevables.
Dès lors, Mme [J] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont l'arrêt avait été cassé à savoir :
- annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, en ce qu'elle a :
' désigné la société Bpv représentée par Me [U] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 6] à [Localité 4], téléphone : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire commun de l'indivision successorale constituée de M. [F] [N] [K], Mme [I] [N] [K] épouse [J] et Mme [O] [N] [K], copropriétaires indivis de 850 parts sociales dans le capital de la société [S], avec mission de voter conformément aux intérêts de l'indivision, lors de l'assemblée générale de ladite société convoquée pour le 5 mai 2022 à 11 heures au [Adresse 7] à [Localité 4] sur l'ordre du jour visé à la convocation établie par M. [F] [N] [K] le 17 janvier 2022,
' dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et qu'elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,
' fixé à 2.000 euros la provision que M. [F] [N] [K] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains, préalablement à l'exercice de sa mission, dans un délai expirant le 28 avril 2022,