SUR CE, LA COUR
Sur l'absence de paiement du droit de timbre par l'intimée
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
En dépit de l'avis de fixation du 17 octobre 2025 qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et d'un message électronique qui lui a été adressé par le greffe le 19 mai 2026 pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis, la société intimée n'a pas justifié du paiement dudit timbre, ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
En conséquence, ses conclusions d'intimé seront déclarées irrecevables, sans qu'il n'y ait lieu, pour la cour, à statuer sur leur éventuelle irrecevabilité au titre d'une irrégularité de leur notification.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
L'article 1714 du code civil prévoit qu'' on peut louer par écrit ou verbalement sauf, en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.'
Pour s'opposer à la mesure d'expulsion ordonnée en première instance, la société Les Frères [P] fait état de contestations sérieuses relatives à l'existence d'un bail verbal que lui aurait consenti la société Eris, dont le dirigeant est M. [J] [D], portant sur les trois caves litigieuses. Elle précise à ce titre que ces caves constituent des locaux indispensables à l'exploitation de son fonds de commerce de bar, l'une d'elle abritant notamment une tireuse à bière installée par le précédent exploitant. Elle fait également valoir avoir vainement réclamé à la société Eris la régularisation d'un bail écrit conforme à la situation locative et s'être acquitté du paiement des loyers en espèces.
Au cas présent, il est constant que la société Les Frères [P] occupe les caves constituant les lots n° 20, 22 et 23 dont la société Eris est propriétaire, sans qu'un bail écrit n'ait préalablement été établi.
Ainsi, bien que la société Les Frères [P] justifie avoir envoyé par courriel du 16 octobre 2023 un projet de bail, la société Eris n'y a pas donné suite sans toutefois contester la matérialité de cet envoi.
Pour soutenir l'existence d'un bail verbal conclu avec la société Eris, la société Les frères [P] produit aux débats des captures d'écran d'échanges de messages entre les parties sur la période du 26 février 2023 et 19 octobre 2023, constatées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, mettant en évidence la demande de paiements des loyers mensuels des caves litigieuses et une synthèse des loyers pour deux des trois caves de 2020 à 2025 émanant du gérant de la société Eris, M. [D].
En outre, elle soutient justement que la société Eris s'est comportée en bailleur en la sollicitant pour l'entretien des caves. En effet, à la demande de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2023 qui a voté une résolution demandant à la société Eris de mettre un terme aux problèmes d'humidité dans les caves (lots 22 et 23) « vraisemblablement causé par le choc thermique entre la chaleur produite par la machine à bière présente dans la cave n° 22 et la température naturelle de la cave », sans engagements financiers de la copropriété, la société Eris a sollicité la société les Frères [P] afin qu'elle remédie à ce désordre. La société Les Frères [P] justifie, en produisant la facture de l'entreprise Bati Air du 14 mars 2024, avoir pris à sa charge 'la création d'un réseau d'extraction dans une cave, moteur de gaine, gaine et accéssoire, té, coude à 45, coude à 90", pour un coût de 960 euros.
De plus, M. [P], produit aux débats des relevés bancaires justifiant de retraits réguliers effectués entre la période de mars 2024 à juillet 2025 ; Ces mouvements financiers apparaissent de nature à accréditer ses dires quant au règlement régulier d'un loyer en espèces en contrepartie de l'occupation de lieux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que la société Les Frères [P] est occupante sans droit ni titre. En conséquence, la société Eris ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société les Frères [P] des lieux dont s'agit et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les mesures accessoires
Le sens de la décision commande d'infirmer la décision des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant au litige, la société Eris sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 3.500 euros pour ces deux instances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.