MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [C] ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Il explique avoir débuté son activité en 2003 et n'avoir connu aucune difficulté jusqu'à la survenance du Covid, qui a eu des conséquences économiques, de sorte qu'il a bénéficié d'un PEG, qu'il a dû rembourser. De surcroît, le covid a entraîné le décès de membres de sa famille, son hospitalisation pendant 2 semaines, ce qui a durablement altéré sa santé.
Il indique avoir néanmoins réalisé un résultat de 25.167 euros en 2023, 12.547 euros en 2024, 19.036 euros en 2025, soit une moyenne de 18.900 euros environ et considère que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise.
M. [C] fait valoir qu'il a été confronté à des difficultés financières avérées d'ordre conjoncturelles résultant d'événements temporaires et non d'une mauvaise gestion chronique. Il indique en outre que ses problèmes de santé et ses problèmes personnels l'ont empêché d'exercer sereinement son activité.
L'URSSAF soutient que s'agissant de l'état de cessation des paiements, que l'état intégral du passif n'a pas encore été transmis par le liquidateur, mais que la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 89.671,67 euros. Face à cette dette, M. [C] ne fournit aucun élément précis sur son actif disponible, de sorte qu'il se trouve bien en état de cessation des paiements, ce qu'il ne conteste pas par ailleurs.
S'agissant des perspectives de redressement, l'URSSA considère que M. [C] ne présente aucun plan de redressement ou calendrier prévisionnel précis attestant d'une possibilité de règlement de ses dettes ainsi que du paiement des charges courantes dans le cadre d'une reprise d'activité. L'URSSAF s'en remet à la cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire mais ne peut, en l'état, que solliciter la confirmer du jugement de liquidation judiciaire.
Sur ce, la cour,
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal s'est borné à constater que M. [C] ne s'est pas présenté à l'audience, sans caractériser en quoi son redressement est manifestement impossible.
Le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat, n'a adressé aucune note et aucun document permettant d'éclairer la cour. Ainsi, le seul passif exigible connu est celui de l'Urssaf qui fait état d'une créance de 89.671,67 euros constituée de cotisations et de majorations de retard.
La cour constate que M. [C] verse aux débats ses comptes démontrant qu'il a réalisé un résultat de 25.167 euros en 2023, 12.547 euros en 2024, 19.036 euros en 2025. Il s'ensuit qu'il serait en capacité de régler la créance de l'Urssaf, seule créance connue, dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans.
En conséquence, son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient dès lors, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de M [C] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024, soit 18 antérieurement au jugement, en prenant en considération la date de la première saisie-attribution inopérante effectuée le 26 juin 2024. M. [C] demande à la cour de fixer cette date au 4 septembre 2024.
Cependant, la cour ouvrant un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ne peut intervenir plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt et sera donc fixée au 10 janvier 2025.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF