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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/18766

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Synthèse de la décision

Question juridique

La survenance d'un jugement postérieur à l'ordonnance de clôture constitue-t-elle une cause grave justifiant la révocation de celle-ci et la réouverture des débats ?

Principe retenu

La révocation de l'ordonnance de clôture peut être ordonnée pour cause grave, notamment lorsqu'un jugement rendu postérieurement à la clôture est essentiel pour apprécier le bien-fondé des demandes. Lorsque la révocation n'est pas intervenue avant la clôture des débats, elle doit s'accompagner de leur réouverture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.

Faits clés

  • Mme [K] est locataire d'un logement depuis 1996, des loyers impayés ont conduit à un commandement de payer et à une procédure d'expulsion.
  • Le juge des référés a condamné Mme [K] à payer une provision et ordonné son expulsion.
  • Un jugement du juge des contentieux de la protection du 29 mai 2026 a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande de surendettement pour mauvaise foi.
  • Ce jugement est intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture initiale.
  • La cour a estimé que ce jugement était essentiel pour apprécier le bien-fondé des demandes de la bailleresse.

Articles cités

article 914-4 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, Fixe le calendrier de procédure suivant : - clôture : le jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20, ou à défaut radiation - plaidoiries : le mardi 22 septembre 2026 à 09 heures 30 en salle Tocqueville 4-Z-10, ou à défaut radiation. Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 17 octobre 1996, Mme [A] [K] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 1], appartenant à la société Efidis. Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1 573,12 euros au titre des loyers et charges échus. Saisi par la société CDC Habitat Social par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ; et dès à présent, vu l'urgence, condamné Mme [K] à verser à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 8 861,59 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 10 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 pour la somme de 1 573,12 euros et à compter de la décision pour le surplus ; constaté la résiliation à compter du 29 janvier 2024 du bail convenu entre les parties ; ordonné l'expulsion de Mme [K], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; condamné Mme [K] à verser à titre provisionnel à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de : infirmer et réformer le jugement en ce qu'il : -a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ; et dès à présent, vu l'urgence, -l'a condamnée à verser à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 8 861,59 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 10 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 pour la somme de 1 573,12 euros et à compter de la décision pour le surplus ; -a constaté la résiliation à compter du 29 janvier 2024 du bail convenu entre les parties ; -a ordonné son expulsion, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -l'a condamnée à verser à titre provisionnel à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; -a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamnée aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ; statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société CDC Habitat Social entend faire valoir que l'appelante a déposé une déclaration de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 août 2024, avec une mesure d'effacement le 24 octobre 2024, ce sur quoi elle a formé un recours qui a abouti le 29 mai 2026 à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (RG N° 24/00168) qui déclare Mme [K] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement. Sur ce, Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, doit être qualifié de cause grave survenue après l'ordonnance de clôture, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evrry-Courcouronnes (RG N° 24/00168) le 29 mai 2026 qui retenant la mauvaise foi de Mme [K], la déclare irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement. Il apparaît essentiel pour apprécier le bien fondé des demandes de la bailleresse et des moyens développés par les parties, que ce jugement soit versé aux débats. Cette cause grave justifie donc la révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 914-4 du code de procédure civile. Il résulte des articles 914-4 et 16 du code de procédure civile que lorsque la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas intervenue avant la clôture des débats, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. En effet, il convient de permettre aux parties de faire valoir leurs observations par conclusions sur le jugement rendu le 29 mai 2026 postérieurement à l'ordonnance de clôture initiale que cette révocation rend recevable. Il y a lieu ainsi d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Toutefois, s'agissant d'une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné. Il convient donc de fixer un calendrier de procédure comme il sera dit dans le dispositif. Sur les demandes annexes Compte tenu de la révocation de l'ordonnance de clôture et de la réouverture débats prononcés, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ?
Une cause grave est un événement survenant après la clôture qui rend nécessaire de rouvrir les débats, comme un jugement postérieur qui est essentiel pour trancher le litige. En l'espèce, un jugement sur la recevabilité d'une procédure de surendettement a été rendu après la clôture, ce qui a été jugé comme une cause grave.
Que se passe-t-il lorsque l'ordonnance de clôture est révoquée ?
Lorsque l'ordonnance de clôture est révoquée, les débats sont rouverts et les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions. Un nouveau calendrier de procédure est fixé pour la clôture et les plaidoiries.
Quels sont les effets d'un jugement de surendettement sur une procédure d'expulsion ?
Un jugement de surendettement peut avoir un impact sur la procédure d'expulsion, notamment en suspendant les mesures d'exécution. Dans cette affaire, le jugement déclarant la locataire irrecevable en sa demande de surendettement a été jugé essentiel pour apprécier le bien-fondé des demandes du bailleur.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour loyers impayés ?
La procédure commence par un commandement de payer, puis une assignation en référé. Le juge peut constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion et condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation. En l'espèce, ces mesures ont été ordonnées, mais la procédure a été rouverte en raison d'un jugement postérieur.
Qu'est-ce qu'une procédure à bref délai ?
Une procédure à bref délai est une procédure accélérée dans laquelle les délais sont réduits. Dans ce cadre, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, et la cour fixe directement un calendrier de procédure.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui m'ordonne de payer une provision ?
Oui, il est possible de faire appel d'une ordonnance de référé. Dans cette affaire, l'appelante a contesté l'ordonnance, mais la cour a d'abord statué sur une question procédurale de révocation de clôture avant d'examiner le fond.
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