SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il doit être rappelé qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement par provision de l'arriéré locatif
La société Elogie-[Q] agit sur le fondement d'un commandement de payer délivré à sa locataire le 14 février 2024, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 2 336,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 9 février 2024.
C'est à juste titre que la locataire fait valoir que le montant de la somme ainsi réclamée n'est pas compréhensible. En effet, si le décompte annexé au commandement mentionne le détail des loyers et charges échus et des versements effectués (notamment par la CAF), ce détail n'est opéré qu'à compter du 11 octobre 2023 jusqu'au 9 février 2024 (date d'arrêté du compte). Le décompte mentionne à son début une somme de 2 329,74 euros au titre du solde débiteur antérieur au 1er octobre 2023, sans décomposer ce solde antérieur. Or, la somme réclamée au commandement correspond quasiment au montant de ce solde antérieur, cette somme étant de 2 336,23 euros alors que le solde antérieur est de 2 329,74 euros, la différence n'étant que de 6,49 euros, laquelle a été couverte par un versement de 86,09 euros effectué le 29 février 2024.
Il s'ensuit une contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement de l'arriéré locatif et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la locataire
Mme [S] [Z] sollicite par provision la réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis par la faute du bailleur :
La somme de 14 545,05 euros correspondant aux loyers et charges échus pendant la période de 19 mois qu'ont duré les travaux de réhabilitation de l'immeuble réalisés par le bailleur, en réparation du trouble de jouissance qui est résulté de ces travaux ;
La somme de 4 475 euros au titre des frais médicaux qu'elle a dû exposer pendant cette période pour ses enfants qui ont été suivis par des psychologues et psychiatres ;
La somme de 300 euros par mois à tire d'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle subit depuis septembre 2022, résultant du défaut de traitement par le bailleur d'un dégât des eaux affectant principalement la salle de bain et la chambre à coucher, et ce qu'à la résiliation des travaux de remise en état de son appartement par le bailleur, dont elle demande en outre la condamnation sous astreinte ;
La somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance qu'elle subit du fait des agissements de sa voisine depuis 2022 (insultes, menaces, vol de paillasson, fermeture de vanne de gaz et dégradation de la porte).
La demande en remboursement des loyers et charges payés pendant la période des travaux revient à opposer l'exception d'inexécution au bailleur, ce qui n'est possible que si les lieux ont été rendus inhabitables.
Or, il résulte de la correspondance qui a été échangée entre les parties et d'une lettre que la société Elogie-[Q] a adressée le 23 mars 2023 au conseil de Mme [S] [Z] que celle-ci s'est vue, comme les autres locataires, proposé lors d'une réunion publique le 6 juin 2018 un relogement définitif dans un autre immeuble ou d'être relogée temporairement sur place, seconde option qu'a choisie Mme [S] [Z] qui s'est vue effectivement, au cours des travaux, relogée temporairement dans un autre appartement avant de regagner son appartement, celle-ci n'ayant constitué un dossier complet en vue de son relogement dans un autre immeuble qu'en juillet 2022, étant précisé que les travaux ont duré de mars 2021 à juin 2022.
Dans ces conditions, apparaît sérieuse la contestation soulevée par la société Elogie [Q] sur le défaut d'inhabitabilité des lieux et la participation de Mme [S] [Z] à la réalisation de son préjudice de jouissance.
La bailleresse oppose aussi une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre les frais médicaux exposés par la locataire pour ses enfants et le trouble de jouissance subi pendant les travaux, justifiant par la production d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris que Mme [R] [Z] était en procédure de divorce pendant la même période, ses enfants vivant ainsi une situation perturbante pouvant être la cause des frais médicaux litigieux.
Les demandes relatives aux infiltrations affectant le logement de Mme [S] [Z], dont la réalité ressort notamment d'un contrôle sanitaire effectué le 19 avril 2023 par la ville de [Localité 1] et d'un récent procès-verbal de constat établi le 13 mars 2026 par un commissaire de justice, relèvent cependant d'un débat de fond comme l'a dit le premier juge, la responsabilité de la bailleresse à l'égard de sa locataire n'étant pas en l'état caractérisée d'évidence au vu des éléments au dossier.
Il en ressort en effet de ces éléments, notamment de convocations adressées par les assureurs à des réunions d'expertise, que la société Elogie [Q] gère les sinistres de dégâts des eaux qui affectent son immeuble après l'achèvement des travaux de réhabilitation. Le 27 avril 2023, elle écrivait à Mme [S] [Z] que l'entreprise Eiffage était intervenue chez elle pour résoudre la cause des infiltrations et que celle-ci interviendrait à nouveau après complet séchage pour refaire les peintures. Le 18 juillet 2023, elle diffusait une lettre à ses locataires, les informant d'une visite des logements le 25 juillet afin de vérifier leur état un an après la réception des travaux de réhabilitation par l'entreprise les ayant réalisés. Par lettre du 9 septembre 2024, elle informait Mme [S] [Z] d'un rendez-vous fixé par son prestataire pour procéder à une recherche de fuite dans son logement. L'inaction reprochée à la bailleresse n'est donc pas d'évidence établie.