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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/01261

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clinique de rééducation a-t-elle commis un manquement engageant sa responsabilité en lien avec les préjudices subis par le patient lors de son hospitalisation ?

Principe retenu

La responsabilité d'un établissement de santé pour manquement à ses obligations suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct avec le préjudice allégué. En l'espèce, aucun manquement de la clinique n'est sérieusement démontré, et les demandes indemnitaires sont rejetées.

Faits clés

  • Patient hospitalisé en clinique de rééducation du 29 octobre 2008 au 23 mars 2009
  • Patient a quitté l'établissement avec le concours de la force publique
  • Patient allègue des préjudices liés à son hospitalisation
  • Aucun manquement de la clinique n'est démontré
  • Demandes indemnitaires également présentées contre un autre établissement (MGEN) sans manquement allégué

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a annulé une partie du rapport du Dr [N] [E] du 10 avril 2018 (pré-rapport), Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement, Annule dans le rapport définitif du 4 octobre 2018 du Dr [N] [E], la référence au rapport du Dr [J] [H], sapiteur psychiatre, en pages 27, 28 et 29, et la mention d'une « perte de chance » en page 32, Condamne M. [A] [I] aux dépens d'appel, Condamne M. [A] [I] à payer à la société nouvelle de la clinique du [Localité 7], exerçant sous l'enseigne [Z] [Adresse 7], et à la [6], la somme de 750 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, Rappelle que l'arrêt est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, régulièrement intimée devant la Cour. La greffière, La Présidente

Exposé du litige

Faits et procédure M. [A] [I], né le [Date naissance 1] 1946 et qui explique avoir tenté d'échapper à l'agression de son colocataire, a le 9 octobre 2008 sauté par la fenêtre de son appartement, situé en rez-de-chaussée, et s'est blessé en tombant. Il a été transporté le même jour dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital [Etablissement 2]) à [Localité 6] (Hauts de Seine). Une fracture complexe du genou droit a été diagnostiquée et il a le même jour été opéré, pour réduction de la fracture, par le Dr [R] [Y]. Il est resté hospitalisé jusqu'au 29 octobre 2008. Il a ensuite ce jour été transféré à la clinique de convalescence de l'[Etablissement 3], devenue société nouvelle de la clinique du [Localité 7], exerçant sous l'enseigne clinique [Localité 8] ([Localité 9], Yvelines), pour sa rééducation. Son hospitalisation a été agitée. Il a quitté l'établissement le 23 mars 2009, avec le concours de la force publique. M. [I] a ensuite le 23 avril 2009 été admis à clinique [2] de [Localité 10] (Yvelines), à la demande de son médecin traitant, jusqu'au 13 août 2009. Il a de nouveau été hospitalisé du 15 septembre 2010 au 14 février 2011 à l'hôpital maritime de [Localité 11] (Pas de [Localité 12]), à la demande du Dr [K] [P], médecin spécialisé en médecine physique et de rééducation, du fait de la raideur de son genou. Il a enfin été hospitalisé du 7 juillet au 9 août 2011 au centre de rééducation de la Chataigneraie. * Lors de sa première hospitalisation à l'hôpital Ambroise Paré, M. [I] a le 21 octobre 2008 été entendu par les services de police du commissariat de [Localité 6], et a déposé plainte contre son colocataire pour agression. Cette personne a été entendue par les services de police le 4 mars 2009. La plainte et l'enquête de police ont été transmises au parquet du tribunal de grande instance de Paris. Le procureur de la République a le 12 janvier 2010 classé le dossier sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée. * Arguant de mauvais traitements subis lors de ses hospitalisations au sein des cliniques de convalescence de l'Ouest et [2], M. [I] les a par actes des 30 juin et 1er juillet 2016 assignées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 6 septembre 2016 rejeté la demande d'expertise, faute de tout justificatif. Sur son recours, la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 14 septembre 2017 fait droit à sa demande et désigné le Dr [W] [T] en qualité d'expert. Celui-ci a été remplacé par le Dr [N] [E], docteur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, selon ordonnance du 6 novembre 2017. L'expert ainsi désigné s'est adjoint les services du Dr [J] [H], psychiatre, en qualité de sapiteur. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 25 octobre 2018, concluant à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et se prononçant sur les préjudices de M. [I]. Au vu de ce rapport, M. [I] a par acte des 14 et 17 juin 2019 assigné la clinique de convalescence de l'Ouest (devenue [Z]), la [2] et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 28 novembre 2022 : - constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (à l'égard des établissements de santé) lors de la réalisation de la mesure d'expertise par les Drs [E] et [H], - annulé les éléments figurant dans l'expertise datée du 10 avril 2018 à compter de la ligne 15 de la page 26 et jusqu'au dernier mot, - débouté en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses prétentions, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines, - dit n'y avoir lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Motivations de la décision

Motifs Sur la validité de l'expertise M. [I] reproche à l'expert d'avoir consacré l'essentiel de son examen à la détermination de la hauteur de laquelle il avait sauté par la fenêtre et non à sa situation et ses sentiments en suite de l'agression dont il a été victime. Il constate que l'expert a malgré tout observé chez lui un syndrome dépressif réactionnel, avant même de recevoir sa lettre, et estime que cette première analyse a été faite contradictoirement. Il indique avoir adressé un courrier à l'expert pour préciser ses doléances et que si cette lettre n'a pas été adressée aux établissements parties à l'expertise, l'expert a fondé ses conclusions non sur sa lettre mais sur un dire contradictoire de son médecin conseil. Il fait en tout état de cause valoir l'indifférence de l'existence ou non d'un syndrome de stress post-traumatique le concernant, alors que seule est en cause la qualité de sa prise en charge. Il ajoute que le pré-rapport du 10 avril 2018 ayant fait l'objet d'une annulation partielle a été transmis aux parties et soumis à leur discussion contradictoire et que les lignes du pré-rapport annulées par le tribunal sont identiques dans le rapport définitif. La société nouvelle de la clinique du [Localité 7] ne critique pas le jugement. Elle rappelle que le sapiteur psychiatre a fondé son analyse sur un document qui n'a pas été discuté en réunion d'expertise et estime que M. [I] entretient volontairement une confusion. La [2] considère également que l'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire. Sur ce, Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile), principe fondamental qui doit guider la procédure civile. Dans le cadre d'une telle procédure, l'expert judiciaire est tenu de mener ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties. L'article 276 du code de procédure civile, notamment, lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent, ou encore de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Ces dispositions s'appliquent tant à l'expert désigné par le juge qu'au sapiteur que celui-ci choisi de s'adjoindre. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, renvoyant ainsi aux articles 112 et suivants du même code. L'article 114 du code de procédure civile, ainsi, énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (alinéa 1er). La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (alinéa 2). La contradiction constitue une formalité substantielle, essentielle et fondamentale dans le cadre d'une expertise judiciaire, et il appartient à la clinique du Mesnil et à la [2], qui se prévalent d'un défaut de contradiction, de prouver celui-ci et le grief que leur cause l'irrégularité. Le Dr [E], expert désigné par le juge des référés, a le 10 avril 2018 transmis aux parties son pré-rapport, pour observations. Le rapport contient des conclusions sur l'état de santé de M. [I], l'expert affirmant que les lésions dont souffre celui-ci « sont en rapport direct et certain avec le traumatisme du 09/10/2008 ». Il présente également des conclusions concernant le déficit fonctionnel de l'intéressé et ses préjudices avant et après consolidation. C'est seulement au terme de ce pré-rapport que le Dr [E] a, après en avoir discuté avec les parties, décidé de nommer un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [H], avec pour mission de se prononcer sur l'influence de l'absence de traitement du syndrome de stress post-traumatique, avec troubles du comportement et état anxio dépressif permanent, sur l'évolution de la prise en charge de M. [I]. Le Dr [H] évoque dans son rapport du 20 septembre 2018, en suite d'un examen de M. [I] réalisé le 13 juin 2018, un « fond dépressif en rapport avec ses grosses difficultés physiques et surtout en rapport avec sa situation sociale chez un homme, ancien ingénieur, qui vit aujourd'hui dans la misère sociale (') ». Il se réfère à un certificat du Dr [P] décrivant selon lui un « syndrome dépressif réactionnel » (dans ce certificat, du 8 septembre 2011, le Dr [P], qui a suivi M. [I] à l'hôpital [Etablissement 4], évoque lui-même un « véritable syndrome de détresse post-traumatique »). Le sapiteur psychiatre conclut à un vécu de l'intéressé « qui a induit un sentiment de danger et de préjudice au travers des différentes institutions soignantes qu'il a traversées » ou encore le fait que M. [I] invoque lui-même comme traumatisme initial non pas l'agression dont il a été victime, « mais son hospitalisation à la Clinique de [Etablissement 5] ». Ainsi, dès ce stade des opérations du sapiteur, celui-ci a donné des éléments de réponse à sa mission, au terme d'un examen de M. [I] et de pièces, certificats, contradictoirement échangés. Il n'est contesté d'aucune part que M. [I], après son examen du 13 juin 2018, a le 14 juin suivant adressé au sapiteur un courrier pour préciser ses doléances, courrier que le médecin a examiné mais n'a pas transmis, pour contradiction, aux établissements de soins parties aux opérations. Le Dr [H] a retranscrit in extenso et fidèlement le dit courrier dans son rapport du 20 septembre 2018, adressé au Dr [E]. Le courrier de M. [I] a le 19 juin 2018 été suivi d'une longue lettre du Dr [B] [M], médecin qui l'assistait lors des opérations d'expertise, qui a été transmise à l'ensemble des parties. Le sapiteur psychiatre a reçu ce courrier et y a répondu dans son rapport précité du 20 septembre 2018, précisant qu'il s'agit d'une « observation riche en renseignements, qui est très contributive à l'expertise » et que les conclusions du Dr [M], selon lesquelles au traumatisme de l'agression initiale du 15 décembre 2008 puis d'une nouvelle agression d'un voisin de chambre à l'hôpital, a succédé pour M. [I] « une prise en charge qui n'a pas pris en compte la symptomatologie anxieuse, dépressive et persécutive » du patient. Le sapiteur précise que les conclusions du médecin conseil de M. [I] rejoignent les siennes. Ce dire du Dr [M] ne fait pas référence à la lettre de M. [I] et il ne peut être affirmé par ce dernier qu'elle reprend et analyse les termes de celle-ci. Il s'agit de la propre analyse du médecin conseil, de ses propres observations en suite de la réunion du 13 juin. Cette analyse ne peut cependant s'entendre sans l'expression par M. [I] lui-même de son ressenti lors de ses hospitalisations et à ce titre, son courrier du 14 juin 2018, litigieux, revêt une importance non négligeable. Au vu de ces éléments, quand bien même le sapiteur psychiatre a n'a pas expressément et uniquement fondé ses conclusions sur le courrier non contradictoire du 14 juin 2018 de M. [I] (mais également, notamment, sur le dire du Dr [M]), ce courrier a nécessairement influencé ses conclusions. Ces conclusions, par ailleurs, aux termes desquelles il indique, en caractères gras et italique dans le texte, que « cet état clinique aurait pu être traité par les anxiolytiques et les antidépresseurs d'usage, mais aussi par un traitement antipsychotique adapté », d'une part, et que « cette absence de traitement a influé sur l'évolution dans de grandes proportions », d'autre part, pas plus que le courrier litigieux retranscrit, n'ont pas été soumises à la discussion de l'ensemble des parties avant la transmission du rapport au Dr [E], expert principal.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité d'une clinique de rééducation ?
Il faut démontrer une faute (manquement aux obligations de soins) et un lien de causalité direct avec le préjudice subi. En l'espèce, aucun manquement n'a été prouvé, et les demandes ont été rejetées.
Comment prouver un manquement d'un établissement de santé ?
La preuve repose sur des éléments concrets (expertise médicale, témoignages, dossier médical). Dans cette affaire, l'expertise judiciaire n'a pas établi de manquement imputable à la clinique.
Que faire si je suis insatisfait des soins reçus en rééducation ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité médicale, mais vous devez prouver une faute et un préjudice. Ici, le patient n'a pas réussi à démontrer de manquement.
La clinique est-elle responsable si je quitte l'établissement avec la force publique ?
Non, le fait de quitter l'établissement avec la force publique n'établit pas en soi une faute de la clinique. Il faut un lien direct avec un préjudice, ce qui n'a pas été démontré dans cette affaire.
Quel est le rôle de l'expertise judiciaire dans un litige médical ?
L'expertise permet d'éclairer le juge sur les faits techniques. Dans ce dossier, le rapport d'expertise a été partiellement annulé pour des références non conformes, mais n'a pas révélé de manquement.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour une hospitalisation agitée ?
Oui, si vous prouvez un préjudice résultant d'une faute de l'établissement. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande faute de preuve d'un manquement.
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