MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que l'expert judiciare a constaté 'des pénétrations d'eau dans le box au travers de la maçonnerie, et plus précisément à la jonction entre la dalle et les murs, plus particulièrement dans le fond du box. Ceci au point de provoquer des flaques d'eau importantes sur un quart de la surface' avec 'dans ces endroits particuliers, une humidité de 100 %. Sur d'autres endroits des murs, ponctuellement une humidité moyenne entre 20 et 35 %' ; qu'il a ajouté, au 'vu des traces, l'eau stagne par endroit de manière importante et récurrente' ; qu'il ressort de ces constatations, que le bien est affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination puisque, selon l'expert, la forte humidité des murs et 'la présence récurrente d'eau au sol sur plusieurs millimètres jusqu'à environ un centimètre'' sont incompatibles avec un usage normal du box puisqu'il ne peut être utilisé comme lieu de stockage (alors que le bien avait été présenté à la vente avec la précision qu'il est 'idéal pour stockage') mais également pour le stationnement d'un véhicule 'dans un milieu fermé et non ventilé' ; qu'il résulte également de l'expertise que ces désordres ont pour origine 'un défaut d'entretien des étanchéités des murs périphériques et des terrasses, et de drainage des eaux s'accumulant dans les jardins arrière au-dessus du box n° 11 (et de son voisin le n° 10 qui semble affecté des mêmes désordres)' ; que l'antériorité des désordres à la vente résulte du caractère structurel de ces causes, excluant une soudaine apparition à la suite de fortes pluies, de l'évocation de problèmes d'infiltrations lors de plusieurs assemblées générales des copropriétaires, sans qu'aient été prises des mesures pour y remédier, de la réalisation par la SCI ASRL, très peu de temps avant la vente de travaux d'imperméabilisation, qui se sont révélés inefficaces, de l'apparition à peine plus de deux mois après la vente de nouvelles infitrations ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que M. et Mme [I] avaient connaissance de ces vices ; que la réalisation de travaux d'impermébilisation a pu, au contraire, leur assurer qu'il avait été ainsi remédié à d'éventuels risques d'infiltrations ; qu'en outre les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, s'ils évoquaient des problèmes d'infiltrations dans la copropriété, n'indiquaient pas qu'ils affectaient le bien litigieux ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter l'application de la clause exclusive de la garantie des vices cachés ; qu'en effet, la SCI ASRL, qui avait fait réaliser des travaux d'imperméabilisation juste avant la vente, avait ainsi connaissance des vices affectant le bien et de leur gravité ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI ASRL au paiement de dommages-intérêts, que le tribunal a justement évalués, en réparation des préjudices subis par M. et Mme [I] ;
Considérant que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d' appel , au sens de l' article 555 du code de procédure civile , n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, alors qu'en première instance, M. et Mme [I] avaient sollicité, outre la résolution du contrat, la condamnation de la SCI ASRL à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, celle-ci avait connaissance du motif, sur lequel elle se fonde en appel pour obtenir la condamnation du notaire auquel elle reproche de n'avoir pas informé les acquéreurs des travaux d'imperméabilisation qu'elle avait fait réaliser ; qu'en l'absence d'évolution du litige, l'intervention forcée de M. [E] en appel est irrecevable ;