MOTIFS :
Sur l'absence de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte Boursorama :
Aux termes de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portée ;
4 °L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L'article R.211-22 du même code prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société SB Sushi a fait pratiquer, en recouvrement des causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux rendu le 31 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, deux saisies-attribution entre les mains des établissements bancaires BNP Paribas et Boursorama.
Les deux saisies ont été dénoncées au débiteur, M. [A], dans le délai de huit jours.
Si la saisie pratiquée auprès de l'établissement bancaire Boursorama a porté sur un compte joint dont sont titulaires M. [A] et Mme [O] [U] [J], aucune sanction n'est attachée, par les dispositions précitées, à l'absence de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte saisi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de prononcé, pour ce motif, de la caducité de la saisie-attribution. Il n'y a pas davantage lieu à mainlevée et restitution des sommes saisies à Mme [O] [U] [J]. En effet, outre que cette dernière ne produit aucune pièce pour justifier que les fonds présents sur ce compte, le jour de la saisie-attribution, lui appartiennent, il sera observé que la banque Boursorama a répondu au commissaire instrumentaire qu'aucune somme n'était saisissable sur les avoirs détenus sur le compte à vue et le compte sur livret à hauteur de 99,98 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] [J] et M. [A] de leurs demandes de caducité de la saisie pratiquée sur le compte Boursorama AG, de mainlevée de saisie auprès de la société Boursorama, de sa demande de restitution des sommes saisies auprès de la société Boursorama, de sa demande de voir condamner la société [H] [R] au paiement des frais d'exécution forcée et des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution, à ce titre.
Sur la demande d'annulation des actes de saisie-attribution :
Aux termes de l'article R.211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution, Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(')
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l'espèce, les procès-verbaux dressés, le 11 avril 2025, mentionnent que les saisies sont pratiquées en exécution d'un « jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 31 mars 2025, précédemment signifié, et à ce jour définitif ».
Si M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2025, de sorte que le jugement signifié le 4 avril 2025 n'était pas définitif le jour des saisies pratiquées le 11 avril 2025, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette mention erronée n'affectait pas la validité au fond des procès-verbaux de saisie, étant observé que l'erreur commise par le commissaire de justice, quant au caractère définitif d'un jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, alors que le délai d'appel n'est pas expiré, constitue une erreur de droit et non pas un faux intellectuel.
Cette erreur n'affecte pas davantage leur validité en la forme dès lors qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, M. [A] et Mme [J] ne démontrent l'existence d'aucun grief résultant de la mention erronée du caractère définitif du titre exécutoire fondant les saisies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants des demandes d'annulation de ce chef et mainlevée des saisies-attribution pratiquées, ainsi que des demandes subséquentes de restitution des sommes saisies outre de condamnation du liquidateur de la société SB Sushi aux frais d'exécution forcée et frais bancaires qui en ont résulté.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l'espèce, la saisie-attribution, entre les mains de la société BNP Paribas, a été fructueuse pour la somme de 295,95 euros sur un montant recouvré en principal, intérêts et frais de 61 969,74 euros.
Il ne peut donc être sollicité de délai de grâce que sur le reliquat de la dette.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, le débiteur communique au débat :
- Un contrat de travail à durée indéterminée non signé prévoyant son recrutement par la société Oh Sushi, en qualité de manager à compter de novembre 2018 et des bulletins de salaire pour octobre, novembre 2024 et mars 2025(net mensuel de 3 882,07 euros) ;
- Des avis d'impositions sur le revenu 2020 à 2023, mentionnant un revenu fiscal de 18 695 euros pour l'année 2023 ;
- Un relevé de prêt immobilier au 5 février 2025 faisant apparaître un solde dû de 230 344,75 euros et des mensualités de 1 087,78 euros ;
- Une première page d'offre de crédit valable jusqu'au 25 février 2024, auprès de la société Younited Credit, pour un montant de 25 203,04 euros, remboursable en 36 échéances de 771,94 euros ;