MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf et du recours de la SARL [1]
La cour relève que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Dans sa déclaration d'appel, l'Urssaf critique le jugement entrepris notamment en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société et demande dans ses écritures la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, l'organisme ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public qu'il appartiendrait à la présente cour de relever d'office, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société.
Sur l'obligation de substitution du débiteur
Le tribunal a considéré que la demande de l'Urssaf fondée sur les articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail ne pouvait recevoir application alors qu'aucune défaillance de l'entreprise n'était établie dès l'origine et qu'il y avait une absence totale de caution et non une insuffisance de caution.
Moyens des parties
L'Urssaf expose que l'article L. 1251-45 alinéa 1er du code du travail fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution et qu'en vertu de l'article L. 1251-49 du même code, cette caution, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, a notamment vocation à assurer le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. L'organisme précise que l'article L. 1251-52 prévoit qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et d'absence ou insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice lui est substituée de plein droit notamment pour le paiement des cotisations sociales restant dues pour la durée de la mission des travailleurs temporaires dont elle a bénéficié, même si elle s'est acquittée en tout ou partie des sommes qu'elle devait à l'entreprise de travail temporaire. L'organisme fait valoir que cette substitution s'applique malgré toute convention contraire et que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire s'entend tant d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prononcée à l'égard de cette entreprise que d'un défaut de paiement. L'organisme ajoute que la substitution de la société utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire visée à l'article L. 1251-52 est une responsabilité de plein droit ne découlant pas d'un éventuel manquement à un devoir de vigilance de celle-ci.
Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que la SARL [2], entreprise de travail temporaire, à laquelle a eu recours la Société s'est montrée défaillante dans le paiement des cotisations sociales et a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021 et que la mise en 'uvre de la garantie financière de la SARL [2] s'est avérée infructueuse, l'attestation de garantie présentée s'étant révélée fausse. L'Urssaf estime que dès lors la Société, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, est substituée de plein droit à la SARL [2] dans le paiement des cotisations sociales dues pour la durée de la mise à disposition du personnel de travail temporaire. L'Urssaf oppose aux termes du jugement que les deux conditions prévues par l'article L. 1251-52 du code du travail sont bien remplies, alors que d'une part, la SARL [2] s'est bien montrée défaillante en ne réglant pas ses cotisations malgré les deux mises en demeure adressées et que, d'autre part, « l'insuffisance de la caution » ne se limite pas à l'hypothèse d'une caution ne permettant pas de couvrir l'intégralité de ce qui est dû mais également à l'absence de toute caution. L'Urssaf ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, sa demande en paiement est recevable et régulière.
La Société, après avoir relevé que l'Urssaf avait attendu plus d'un an pour délivrer une contrainte à la SARL [2], fait tout d'abord valoir, qu'il résulte des articles
L. 1251-52 et R.1251-26 du code du travail que cette société faisant l'objet à compter du 18 janvier 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire, l'Urssaf n'avait plus, à la date du 8 mars 2021, qualité pour lui demander le paiement des sommes dues par la SARL [2], seul le mandataire liquidateur disposant de cette qualité. La Société estime ainsi l'Urssaf irrecevable en ses demandes.
La Société oppose, en second lieu, qu'à la suite de la réponse apportée par l'organisme de garantie mentionné dans l'attestation, l'Urssaf n'a entrepris aucune démarche procédurale ni pour s'assurer de l'existence de la garantie, ni pour rechercher l'auteur du prétendu faux ; qu'elle n'a pas adressé au garant la mise en demeure correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, faute de lui avoir adressé la mise en demeure correspondant aux cotisations dues sur cette période et qu'elle a attendu plus de dix mois et demi après l'envoi de la mise en demeure du
30 janvier 2020 pour informer le supposé garant d'une mise en demeure concernant des cotisations sans rapport avec la main d''uvre qui lui a été confiée. La Société estime également que l'Urssaf ne peut tout à la fois prétendre à l'inexistence de la garantie et au caractère insuffisant de celle-ci, le caractère insuffisant supposant la conclusion d'un contrat de garantie et que dans une telle hypothèse les conditions de l'article L. 1251-52 ne sont pas remplies.
Réponse de la cour
La loi fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution dont la garantie est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de travail temporaire (articles
L. 1251-45 et suivants du code du travail).
Ce faisant, aux termes de l'article L. 1251-49 code du travail :
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article L.1251-52 code du travail :
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.
L'article R. 1251-20 code du travail vient préciser que :
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.