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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 23/02452

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'entreprise utilisatrice est-elle tenue de payer les cotisations sociales dues par l'entreprise de travail temporaire en cas de défaut de garantie financière de cette dernière ?

Principe retenu

En application des articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est tenue de payer les cotisations sociales dues pour les missions de travail temporaire lorsque l'entreprise de travail temporaire ne justifie pas d'une garantie financière suffisante. Cette obligation est indépendante de la connaissance par l'utilisateur de l'absence de garantie.

Faits clés

  • La SARL [1] France a eu recours à la SARL [2], entreprise de travail temporaire, pour des travaux de maçonnerie du 1er avril au 31 août 2019.
  • La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé et a été liquidée judiciairement le 18 janvier 2021.
  • L'Urssaf a constaté que la garantie financière de la SARL [2] était fausse.
  • L'Urssaf a réclamé à la SARL [1] France le paiement de 115 125 euros de cotisations sociales pour la période concernée.
  • La SARL [1] France a contesté la mise en demeure, arguant de sa bonne foi et de l'absence de faute.

Articles cités

article L. 1251-52 du code du travail article R. 1251-26 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [1] France (ci-après désignée « la Société ») a fait appel, pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, à la SARL [2], une entreprise de travail temporaire, qui a mis à sa disposition des salariés pour mener à bien ses travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre. La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle des services de lutte contre le travail illégal de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de France (ci-après désignée « l'Urssaf ») ; une lettre d'observations datée du 17 octobre 2019 lui a été notifiée pour un montant total de 4 974 542 euros en conséquence de la constatation d'une infraction de dissimulation d'activité salariée pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Puis le 10 décembre 2019, au cours d'un contrôle sur un chantier situé à [Localité 3], les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf ont procédé au contrôle du personnel dont la SARL [2] était l'employeur. Une nouvelle infraction de travail dissimulé a été relevée ; une lettre d'observations du 4 août 2020 a été notifiée à la SARL [2] pour un montant total de 2  597  340 euros, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Le 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2], désignant la SELARL [3], en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur. Un jugement de faillite personnelle a été prononcé le 12 novembre 2021 à l'encontre de son dirigeant. Par courrier du 8 mars 2021, les services de l'Urssaf, ont indiqué à la Société que la garantie financière obligatoire dont bénéficiait la SARL [2] était fausse et lui ont demandé, sur le fondement des articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, le paiement des cotisations sociales dues pour les missions effectuées par la SARL [2] pour son compte, soit la somme de 115 125 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Par suite, dans un courrier du 24 mars 2021, l'Urssaf déclarait sa créance à la SELARL [3] concernant la SARL [2] pour la somme totale de 7 964 785,80 euros. La Société a adressé à l'Urssaf un courrier du 23 avril 2021 lui indiquant qu'elle avait été victime d'une escroquerie et qu'elle ne pouvait être redevable de la somme de 115 125 euros en raison de la fausse garantie financière de la SARL [2]. La société a, par ailleurs, déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil en date du 2 mai 2021. Par courrier du 12 octobre 2021, l'Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 115 125 euros au titre de la substitution de l'entreprise utilisatrice prévue à l'article L. 1 251-52 du code du travail, ce courrier annulant et remplaçant la mise en demeure du 19 septembre 2021.   Par requête du 21 septembre 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester le bien-fondé des sommes réclamées par la mise en demeure du 15 septembre 2021 remplacée par celle du 12 novembre 2021. Le 7 mars 2022, la commission de recours amiable a pris une décision explicite de rejet en précisant que, la SARL [2] étant défaillante dans le paiement des cotisations sociales et ayant été placée en liquidation judiciaire et l'attestation de garantie financière présentée par la SARL [2] étant un faux document, l'Urssaf était fondée à actionner le mécanisme de substitution de l'entreprise utilisatrice. La commission a, alors, considéré que les conditions prévues à l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf et du recours de la SARL [1] La cour relève que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Dans sa déclaration d'appel, l'Urssaf critique le jugement entrepris notamment en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société et demande dans ses écritures la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, l'organisme ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public qu'il appartiendrait à la présente cour de relever d'office, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société. Sur l'obligation de substitution du débiteur Le tribunal a considéré que la demande de l'Urssaf fondée sur les articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail ne pouvait recevoir application alors qu'aucune défaillance de l'entreprise n'était établie dès l'origine et qu'il y avait une absence totale de caution et non une insuffisance de caution. Moyens des parties L'Urssaf expose que l'article L. 1251-45 alinéa 1er du code du travail fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution et qu'en vertu de l'article L. 1251-49 du même code, cette caution, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, a notamment vocation à assurer le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. L'organisme précise que l'article L. 1251-52 prévoit qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et d'absence ou insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice lui est substituée de plein droit notamment pour le paiement des cotisations sociales restant dues pour la durée de la mission des travailleurs temporaires dont elle a bénéficié, même si elle s'est acquittée en tout ou partie des sommes qu'elle devait à l'entreprise de travail temporaire. L'organisme fait valoir que cette substitution s'applique malgré toute convention contraire et que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire s'entend tant d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prononcée à l'égard de cette entreprise que d'un défaut de paiement. L'organisme ajoute que la substitution de la société utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire visée à l'article L. 1251-52 est une responsabilité de plein droit ne découlant pas d'un éventuel manquement à un devoir de vigilance de celle-ci. Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que la SARL [2], entreprise de travail temporaire, à laquelle a eu recours la Société s'est montrée défaillante dans le paiement des cotisations sociales et a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021 et que la mise en 'uvre de la garantie financière de la SARL [2] s'est avérée infructueuse, l'attestation de garantie présentée s'étant révélée fausse. L'Urssaf estime que dès lors la Société, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, est substituée de plein droit à la SARL [2] dans le paiement des cotisations sociales dues pour la durée de la mise à disposition du personnel de travail temporaire. L'Urssaf oppose aux termes du jugement que les deux conditions prévues par l'article L. 1251-52 du code du travail sont bien remplies, alors que d'une part, la SARL [2] s'est bien montrée défaillante en ne réglant pas ses cotisations malgré les deux mises en demeure adressées et que, d'autre part, « l'insuffisance de la caution » ne se limite pas à l'hypothèse d'une caution ne permettant pas de couvrir l'intégralité de ce qui est dû mais également à l'absence de toute caution. L'Urssaf ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, sa demande en paiement est recevable et régulière. La Société, après avoir relevé que l'Urssaf avait attendu plus d'un an pour délivrer une contrainte à la SARL [2], fait tout d'abord valoir, qu'il résulte des articles L. 1251-52 et R.1251-26 du code du travail que cette société faisant l'objet à compter du 18 janvier 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire, l'Urssaf n'avait plus, à la date du 8 mars 2021, qualité pour lui demander le paiement des sommes dues par la SARL [2], seul le mandataire liquidateur disposant de cette qualité. La Société estime ainsi l'Urssaf irrecevable en ses demandes. La Société oppose, en second lieu, qu'à la suite de la réponse apportée par l'organisme de garantie mentionné dans l'attestation, l'Urssaf n'a entrepris aucune démarche procédurale ni pour s'assurer de l'existence de la garantie, ni pour rechercher l'auteur du prétendu faux ; qu'elle n'a pas adressé au garant la mise en demeure correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, faute de lui avoir adressé la mise en demeure correspondant aux cotisations dues sur cette période et qu'elle a attendu plus de dix mois et demi après l'envoi de la mise en demeure du 30 janvier 2020 pour informer le supposé garant d'une mise en demeure concernant des cotisations sans rapport avec la main d''uvre qui lui a été confiée. La Société estime également que l'Urssaf ne peut tout à la fois prétendre à l'inexistence de la garantie et au caractère insuffisant de celle-ci, le caractère insuffisant supposant la conclusion d'un contrat de garantie et que dans une telle hypothèse les conditions de l'article L. 1251-52 ne sont pas remplies. Réponse de la cour La loi fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution dont la garantie est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de travail temporaire (articles L. 1251-45 et suivants du code du travail). Ce faisant, aux termes de l'article L. 1251-49 code du travail : L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L.1251-52 code du travail : En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise. L'article R. 1251-20 code du travail vient préciser que : L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49. La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel interjeté par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France recevable ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 décembre 2022 (RG 22/00546) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [1] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande en paiement de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France à l'encontre de la SAS [1] ; REJETTE l'ensemble des demandes de la SAS [1] ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France la somme de 115 125 euros ; REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

L'entreprise utilisatrice doit-elle payer les cotisations sociales si l'agence d'intérim n'a pas de garantie financière ?
Oui, selon les articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est tenue de payer les cotisations sociales dues pour les missions de travail temporaire lorsque l'entreprise de travail temporaire ne justifie pas d'une garantie financière suffisante, et ce même si elle ignorait cette absence de garantie.
Quels sont les risques pour une entreprise qui fait appel à une agence d'intérim sans vérifier sa garantie ?
Le risque principal est d'être tenu solidairement responsable du paiement des cotisations sociales impayées par l'agence d'intérim, comme dans cette affaire où l'utilisatrice a été condamnée à payer 115 125 euros. Il est donc essentiel de vérifier la validité de la garantie financière avant de contracter.
Puis-je être tenu responsable des cotisations impayées de mon fournisseur de travail temporaire ?
Oui, en vertu de la solidarité financière prévue par le code du travail, l'entreprise utilisatrice peut être contrainte de payer les cotisations sociales dues par l'agence d'intérim si celle-ci ne dispose pas d'une garantie financière suffisante. Cette obligation s'applique même si l'utilisateur est de bonne foi.
Que faire si l'Urssaf me réclame des cotisations pour un intérimaire ?
Vous devez vérifier si l'agence d'intérim avait une garantie financière valide à la date des missions. Si ce n'est pas le cas, vous serez tenu de payer. Vous pouvez contester la mise en demeure en apportant la preuve que l'agence disposait d'une garantie, mais en l'absence de preuve, le paiement est dû.
L'ignorance de l'absence de garantie financière exonère-t-elle l'utilisateur ?
Non, la cour a rappelé que la bonne foi de l'entreprise utilisatrice n'est pas une cause d'exonération. L'obligation de payer les cotisations est objective et ne dépend pas de la connaissance par l'utilisateur de l'absence de garantie.
Quels sont les recours contre une agence d'intérim qui ne paie pas ses cotisations ?
L'entreprise utilisatrice peut se retourner contre l'agence d'intérim après avoir payé les cotisations, mais en pratique, si l'agence est en liquidation judiciaire, le recouvrement est difficile. Il est donc préférable de vérifier la garantie financière en amont.
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