MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes
Mme [T] soutient que le jugement doit être annulé car les premiers juges ont procédé à un " copier-coller " des conclusions de l'employeur tant pour ce qui concerne la partie consacrée à l'exposé du litige qu'en ce qui concerne le fond du litige.
La société ne conteste pas que les premiers juges ont effectué un " copier-coller " de son argumentation mais fait valoir qu'ils ne l'ont pas fait pour toutes les demandes alors que le défaut de motivation doit les concerner dans leur intégralité. Elle fait valoir à ce titre que les premiers juges ont omis de statuer sur une demande de Mme [T].
Selon l'article 6&1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Il est constant que le jugement qui se borne au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie et statue ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, viole les dispositions précitées.
En l'espèce, il résulte de la comparaison effectuée par la cour entre les conclusions de la société produites devant le conseil de prud'hommes et le jugement, que ce dernier reproduit dans la partie motivation, les conclusions de la société hormis pour ce qui concerne les éléments suivants :
- l'insertion de quelques " attendus que " en début de phrase ;
- le rajout des phrases suivantes :
* " Attendu que la société [6] reproche à Madame [T] les éléments ci-dessous exposés :" avant l'examen du premier grief ;
* " Attendu qu'il a été démontré par la société [6] de l'insuffisance professionnelle de Madame [T] au regard des éléments ci-dessus. Le conseil dit que le licenciement de Madame [T] repose sur une insuffisance professionnelle et déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts." à la fin de la partie du jugement consacré à l'analyse de la cause du licenciement,
* " En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la [6] sur ce point " à la fin de la partie intitulée : " Sur le dénigrement de son travail auprès des managers ",
* " Au regard des faits exposés précédemment, le Conseil déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement moral, discrimination et violation du droit à la déconnexion." au terme du paragraphe consacré aux demandes relatives au harcèlement, à la discrimination et au droit à la déconnexion,
* " Au regard des faits exposés précédemment, le Conseil déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. " à la fin de la partie consacrée aux " demandes relatives à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail " ;
- la suppression de deux paragraphes :
* l'un de quatre lignes en bas de la page 26 des conclusions de première instance de la société débutant par : " Tout d'abord, il suffira au Conseil de se reporter aux échanges de courriels (...) ",
* un de trois lignes en page 24 : " Aucun harcèlement moral ne saurait donc être caractérisé sur la base des seules allégations du salarié ( Cass.soc., 13 déc. 2007 n°06-44-080 ; 6 février 2008 n° 06-46.035 ; 20 mai 2008 n°06-45.556 ; 1er mars 2011 n° 09-67.423) ".
L'insertion de quelques " attendu que " en début de phrases des conclusions de la société reproduites dans le jugement ne constitue que des modifications marginales de pure forme.
L'ajout des phrases citées ne constitue pas une motivation dès lors qu'elles ne développent pas des motifs pour justifier en fait et en droit la décision mais pour la première introduit le propos et pour les autres tirent une conclusion au terme d'une motivation résultant de la reproduction des conclusions de la société.
Enfin, la suppression des deux paragraphes concernant l'un, un conseil donné aux premiers juges et l'autre, un rappel de jurisprudence n'est pas opérante pour retenir que les premiers juges n'ont pas reproduit les conclusions de la société.
Enfin, la cour constate que dans ces développements, il n'est jamais évoqué les moyens soutenus par Mme [T].
La société ne peut pas comme elle le fait soutenir que le jugement ne doit pas être annulé car seules certaines demandes sont concernées alors que toutes les demandes examinées par le conseil de prud'hommes sont concernées par la reproduction de ses conclusions peu important à cet égard qu'il ait pu omettre de statuer sur une demande ce d'autant que Mme [T] n'a pas présenté de demande devant le conseil de prud'hommes au titre de la violation du principe non bis in idem.
La cour prononce en conséquence l'annulation du jugement sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Sur la demande de voir écarter la pièce 10 de la société
Mme [T] demande à la cour d'écarter la pièce 10 de la société au motif qu'elle est tronquée.
La société ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, la pièce 10 de la société est un courriel de Mme [B] du 6 mai 2021. S'il est exact qu'apparaît dans le corps de cet écrit " Je " puis que le reste de la ligne ne comporte pas de mot, cette pièce a été communiquée en temps utile. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats et il appartiendra à la cour, le cas échéant, de rechercher si elle a une valeur probante suffisante.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges est ainsi libellée :
" ( ...) nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
-Votre incapacité à piloter un projet et à interagir avec les personnes du projet
En qualité de Responsable des achats du matériel roulant et des automatismes de conduite, vous êtes tenue, conformément à votre contrat de travail, « d'assurer l'interface avec les directions et les unités prescriptrices (réunions préparatoires aux marchés, revues de projets...) et l'interface avec les fournisseurs (réunions, synthèse marché, revues fournisseurs) ». Vous avez également « en charge du processus des marchés (stratégie achat, passation, négociation et exécution des marchés de matériel roulant et d'automatismes de conduite) et de diverses tâches administratives (tableau de bord et reporting) ».
Or, vous travaillez de façon isolée et vous ne prenez pas la peine d'interagir avec les personnes au sein de la sphère projet, ce qui met en risque, de façon systématique, les jalons du projet et la qualité des livrables produits. Ainsi, pour l'ensemble des procédures dont vous avez la responsabilité directe, vous n'avez pas mis en place des réunions afin de partager avec vos interlocuteurs l'avancée des projets.