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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 10 juillet 2026 — n° 23/02867

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'une salariée ayant subi un harcèlement moral et une violation du droit à la déconnexion est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est prononcé dans un contexte de harcèlement moral et de violation du droit à la déconnexion, ces éléments affectant la capacité de la salariée à exercer ses fonctions. Le harcèlement moral et la violation du droit à la déconnexion ouvrent droit à des dommages et intérêts distincts.

Faits clés

  • Salariée engagée comme responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle le 25 juin 2021
  • Salariée invoque un harcèlement moral et une violation du droit à la déconnexion
  • Contexte de surcharge de travail et de sollicitations hors horaires
  • Jugement prud'homal annulé en appel

Articles cités

article L1235-3 du code du travail article L1152-1 du code du travail article L3121-65 du code du travail article L1235-4 du code du travail article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 7 juillet 2021, Mme [T] a sollicité des précisions sur les faits qui lui sont reprochés et par courrier du 19 juillet 2021, la société a maintenu les griefs formulés à l'encontre de Mme [T]. Considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral, d'une discrimination, d'une violation du droit à la déconnexion, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 mars 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ; à titre liminaire, - prononcer la nullité du jugement entrepris ; - écarter ou rejeter des débats la pièce n°10 produite par la société ; en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mme [T] aux dépens ; et statuant à nouveau, - constater et déclarer le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ; - constater et dire que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail portent une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [T] ; - enjoindre à la Société des grands projets de produire la nouvelle organisation des services achats après le départ de Mme [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; en conséquence, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans le cadre de la rupture de son contrat de travail : * 56 231,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 43 735,44 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et violation du droit à la déconnexion, * 6 247,92 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dire et fixer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société à lui verser la somme de 8 000 euros comprenant les frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société au paiement des entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes Mme [T] soutient que le jugement doit être annulé car les premiers juges ont procédé à un " copier-coller " des conclusions de l'employeur tant pour ce qui concerne la partie consacrée à l'exposé du litige qu'en ce qui concerne le fond du litige. La société ne conteste pas que les premiers juges ont effectué un " copier-coller " de son argumentation mais fait valoir qu'ils ne l'ont pas fait pour toutes les demandes alors que le défaut de motivation doit les concerner dans leur intégralité. Elle fait valoir à ce titre que les premiers juges ont omis de statuer sur une demande de Mme [T]. Selon l'article 6&1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Il est constant que le jugement qui se borne au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie et statue ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, viole les dispositions précitées. En l'espèce, il résulte de la comparaison effectuée par la cour entre les conclusions de la société produites devant le conseil de prud'hommes et le jugement, que ce dernier reproduit dans la partie motivation, les conclusions de la société hormis pour ce qui concerne les éléments suivants : - l'insertion de quelques " attendus que " en début de phrase ; - le rajout des phrases suivantes : * " Attendu que la société [6] reproche à Madame [T] les éléments ci-dessous exposés :" avant l'examen du premier grief ; * " Attendu qu'il a été démontré par la société [6] de l'insuffisance professionnelle de Madame [T] au regard des éléments ci-dessus. Le conseil dit que le licenciement de Madame [T] repose sur une insuffisance professionnelle et déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts." à la fin de la partie du jugement consacré à l'analyse de la cause du licenciement, * " En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la [6] sur ce point " à la fin de la partie intitulée : " Sur le dénigrement de son travail auprès des managers ", * " Au regard des faits exposés précédemment, le Conseil déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement moral, discrimination et violation du droit à la déconnexion." au terme du paragraphe consacré aux demandes relatives au harcèlement, à la discrimination et au droit à la déconnexion, * " Au regard des faits exposés précédemment, le Conseil déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. " à la fin de la partie consacrée aux " demandes relatives à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail " ; - la suppression de deux paragraphes : * l'un de quatre lignes en bas de la page 26 des conclusions de première instance de la société débutant par : " Tout d'abord, il suffira au Conseil de se reporter aux échanges de courriels (...) ", * un de trois lignes en page 24 : " Aucun harcèlement moral ne saurait donc être caractérisé sur la base des seules allégations du salarié ( Cass.soc., 13 déc. 2007 n°06-44-080 ; 6 février 2008 n° 06-46.035 ; 20 mai 2008 n°06-45.556 ; 1er mars 2011 n° 09-67.423) ". L'insertion de quelques " attendu que " en début de phrases des conclusions de la société reproduites dans le jugement ne constitue que des modifications marginales de pure forme. L'ajout des phrases citées ne constitue pas une motivation dès lors qu'elles ne développent pas des motifs pour justifier en fait et en droit la décision mais pour la première introduit le propos et pour les autres tirent une conclusion au terme d'une motivation résultant de la reproduction des conclusions de la société. Enfin, la suppression des deux paragraphes concernant l'un, un conseil donné aux premiers juges et l'autre, un rappel de jurisprudence n'est pas opérante pour retenir que les premiers juges n'ont pas reproduit les conclusions de la société. Enfin, la cour constate que dans ces développements, il n'est jamais évoqué les moyens soutenus par Mme [T]. La société ne peut pas comme elle le fait soutenir que le jugement ne doit pas être annulé car seules certaines demandes sont concernées alors que toutes les demandes examinées par le conseil de prud'hommes sont concernées par la reproduction de ses conclusions peu important à cet égard qu'il ait pu omettre de statuer sur une demande ce d'autant que Mme [T] n'a pas présenté de demande devant le conseil de prud'hommes au titre de la violation du principe non bis in idem. La cour prononce en conséquence l'annulation du jugement sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Sur la demande de voir écarter la pièce 10 de la société Mme [T] demande à la cour d'écarter la pièce 10 de la société au motif qu'elle est tronquée. La société ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, la pièce 10 de la société est un courriel de Mme [B] du 6 mai 2021. S'il est exact qu'apparaît dans le corps de cet écrit " Je " puis que le reste de la ligne ne comporte pas de mot, cette pièce a été communiquée en temps utile. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats et il appartiendra à la cour, le cas échéant, de rechercher si elle a une valeur probante suffisante. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges est ainsi libellée : " ( ...) nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants : -Votre incapacité à piloter un projet et à interagir avec les personnes du projet En qualité de Responsable des achats du matériel roulant et des automatismes de conduite, vous êtes tenue, conformément à votre contrat de travail, « d'assurer l'interface avec les directions et les unités prescriptrices (réunions préparatoires aux marchés, revues de projets...) et l'interface avec les fournisseurs (réunions, synthèse marché, revues fournisseurs) ». Vous avez également « en charge du processus des marchés (stratégie achat, passation, négociation et exécution des marchés de matériel roulant et d'automatismes de conduite) et de diverses tâches administratives (tableau de bord et reporting) ». Or, vous travaillez de façon isolée et vous ne prenez pas la peine d'interagir avec les personnes au sein de la sphère projet, ce qui met en risque, de façon systématique, les jalons du projet et la qualité des livrables produits. Ainsi, pour l'ensemble des procédures dont vous avez la responsabilité directe, vous n'avez pas mis en place des réunions afin de partager avec vos interlocuteurs l'avancée des projets.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mars 2023, Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société des grands projets de produire la nouvelle organisation des services achats après le départ de Mme [Z] [T], Dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société des grands projets à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes : - 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation du droit à la déconnexion ; - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne à la société des grands projets de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société des grands projets aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
C'est un licenciement fondé sur l'incapacité du salarié à exercer correctement ses fonctions, en raison de compétences insuffisantes ou d'une mauvaise adaptation au poste. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée pour ce motif, mais la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car il intervenait dans un contexte de harcèlement moral et de violation du droit à la déconnexion.
Comment prouver un harcèlement moral au travail ?
Il faut apporter des éléments factuels laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement (ex: surcharge de travail, critiques constantes, isolement). Dans cette affaire, la salariée a démontré des sollicitations hors horaires et une pression excessive, ce qui a été retenu par la cour.
Quels sont les droits du salarié en cas de violation du droit à la déconnexion ?
Le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette décision, la cour a accordé 15 000 euros pour harcèlement moral et violation du droit à la déconnexion.
Puis-je cumuler indemnité de licenciement et dommages pour harcèlement ?
Oui, ce sont des préjudices distincts. La cour a accordé à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 000 euros) et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation du droit à la déconnexion (15 000 euros).
Que faire si mon employeur me licencie pour insuffisance professionnelle alors que je suis victime de harcèlement ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes en invoquant le harcèlement moral et demander des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour a annulé le jugement initial et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi ?
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné à rembourser à Pôle emploi (France Travail) les allocations chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois. Cela a été ordonné dans cette affaire.
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