SUR CE, LA COUR
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de résidence en application d'une clause résolutoire lorsqu'il n'est opposé aucune contestation sérieuse sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Au cas présent, le contrat de résidence conclu entre les parties contient un article n°7 intitulé 'Clause résolutoire' ainsi rédigée :
'Le titre d'occupation pourra être résilié par la société SAS Hénéo pour l'un des motifs suivants :
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque que trois termes contractuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS Hénéo (...)'
Le 19 décembre 2024, la société Hénéo a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.891,91 euros. Au regard du décompte joint au commandement, la créance de la société Hénéo représente un arriéré de redevances ancien remontant depuis au moins février 2024, la cour relevant que si des paiements irréguliers ont été effectués, le dernier datant de septembre 2024 à hauteur de 150 euros, les redevances de mai à décembre 2024 n'ont pas été acquittées.
Il apparaît des décomptes produits que dans le délai d'un mois du commandement, les causes de cet acte n'ont pas été apurées, la dette n'ayant d'ailleurs cessé d'augmenter pour atteindre les sommes de 6.133,06 au 31 janvier 2025, 7.055,14 au 12 juin 2025 et 7.838,26 euros au 30 novembre suivant ainsi qu'il résulte du décompte établi au 8 décembre 2025, au demeurant non contesté par M. [R].
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, M. [R], qui ne discute pas sa dette, fait état d'une situation précaire et de difficultés financières résultant de la perte de son emploi. Il invoque les paiements partiels qu'il a réalisés ainsi que le fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi lui permettant d'apurer sa dette et sollicite en conséquence des délais de paiement, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mais, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un contrat de résidence, qui n'est pas soumis à la loi susvisée. Cette demande ne peut donc être accueillie. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025 et statué sur ses conséquences, à savoir l'expulsion de l'appelant devenu sans droit ni titre à compter du 20 janvier 2025, et l'indemnité d'occupation, contrepartie de cette occupation.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Hénéo actualisant sa créance, sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 7.838,26 euros arrêtée au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Celle-ci étant établie par le décompte produit dressé à cette date et tenant compte des paiements justifiés par M. [R] des mois de juillet, août, septembre et octobre 2025, l'obligation de l'appelant au paiement de cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, de le condamner par provision au paiement de cette somme.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En dépit des règlements irréguliers de M. [R], ce dernier ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans les délais qui seraient susceptibles de lui être accordés. Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir sa demande. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Hénéo, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.