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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 23/05200

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'une directrice générale sans juste motif et sa publication au RCS constituent-elles une faute engageant la responsabilité de la société et ouvrant droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral ?

Principe retenu

La révocation d'un dirigeant de SAS sans juste motif peut constituer une faute engageant la responsabilité de la société. La publication de cette révocation au RCS, même si elle est obligatoire, peut être fautive si elle est faite dans des conditions abusives. Le préjudice moral résultant de ces fautes peut être indemnisé.

Faits clés

  • Mme [C] a été nommée directrice générale de la SAS [1] le 2 novembre 2017
  • Elle a été révoquée de ses fonctions le 19 avril 2018
  • La révocation a été publiée au RCS
  • Mme [C] a subi un préjudice moral
  • La société [1] n'a pas justifié de juste motif de révocation

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La SAS [2], ayant pour activité principale l'achat et la revente de marchandises de marques de luxe, a pour présidente et unique associée Mme [S] [C]. Le 4 janvier 2017, Mme [S] [C], Mme [F] [L], sa mère, la société [2] et la société de droit néerlandais [3] se sont rapprochées pour conclure un ensemble de contrats ayant pour finalité la cession de l'intégralité des actions de [2] à l'issue d'une période de location-gérance du fonds de commerce de [2] à la société [1]. Une clause compromissoire était insérée dans chacun des contrats, donnant compétence à la chambre de commerce internationale de [Localité 4]. Le 19 juillet 2017, l'ensemble des contrats a été cédé par la société [3] à la SAS [1], ayant pour activité l'achat, la revente de vêtements et d'accessoires. A compter du 1er juin 2017, Mme [C] a été rémunérée par la société [1] pour un poste salarié de « Retail supplier Manager ». Le 2 novembre 2017, elle a été nommée directrice générale de la société [1]. Les relations entre les parties s'étant dégradées, les sociétés [2] et [1] ont décidé de résilier l'ensemble des contrats conclus et ont établi, le 19 avril 2018, un Accord de résiliation, qui mettait notamment un terme au contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société [2]. Diverses actions ont ensuite été intentées par les parties devant les juridictions étatiques parisienne et aixoise, et devant le tribunal arbitral. Par courrier du 1er avril 2019, la société [1] a convoqué Mme [C] afin d'évoquer le maintien ou non de son mandat de directrice générale de la société [1]. Par procès-verbal du 27 mai 2019, le président de la société [1] a révoqué Mme [C] de ses fonctions de directrice générale en visant une perte de confiance, une présomption d'usage abusif des biens de la société et un conflit d'intérêts favorisant la société [2] au détriment de la société [1]. Ce procès-verbal a été déposé le 12 juin 2019 au greffe du RCS. Arguant qu'elle avait antérieurement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] à effet du 31 mai 2018, Mme [C] a, par acte du 11 septembre 2019, fait assigner la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris afin que cette dernière soit condamnée à modifier son inscription au RCS en supprimant la mention de sa révocation comme directrice générale et à l'indemniser des préjudices subis. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a: - ordonné à la société [1] de modifier les mentions au RCS concernant Mme [C], en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019 sur démission, et de supprimer toute référence à des fautes commises par elle, notamment le procès-verbal de décision du président de la société [1] du 27 mai 2019, - assorti la décision d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts, -débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle, - condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande de modification du RCS - Moyens de Mme [C] Mme [C] entend voir modifier l'inscription au RCS mentionnant qu'elle a été révoquée de son mandat social, alors qu'elle a démissionné de ce mandat. Elle soutient que: - il y a lieu de retenir que sa démission est en date du 31 mai 2018, ou à défaut du 28 février 2019, ces deux dates étant en tout état de cause antérieures à sa révocation prononcée abusivement le 27 mai 2019, - la démission d'un directeur général constitue un acte juridique unilatéral qui ne nécessite aucune acceptation de la part de la collectivité des associés de la société, et produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, - elle était jusqu'en avril 2018, salariée de la société [1] en tant que directrice des ventes au détail et des achats et a cessé l'ensemble de ses activités de salariée le 31 mai 2018; son mandat social a cessé à la même date; elle n'a réalisé aucun acte de gestion après cette date, la société [1] ayant d'ailleurs cessé de la rémunérer à partir de mai 2018, pour ses fonctions de directrice salariée, - l'acte de résiliation du contrat de location-gérance, qui prévoyait son maintien en tant que directrice jusqu'à la dissolution de la société [1], ne la vise pas en qualité de mandataire social, mais de salariée, sa fonction de directeur des ventes et des achats devait s'achever à la date de la fermeture administrative en avril / mai 2018, lorsque tous les salariés auraient été transférés à la société [2], - la convocation du 1er avril 2019 et sa révocation du 27 mai 2019, intervenues après sa démission, étaient donc dépourvues d'objet, - la société [1] s'est d'abord opposée à retirer la mention des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de son mandat de directrice générale alors même que le tribunal arbitral a jugé que les fautes alléguées par la société [1] n'étaient pas fondées, démontrant ainsi sa volonté de lui nuire; elle a dû assigner en liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges et ce n'est que sous la menace d'une nouvelle astreinte, que la société [1] a procédé à la publication modificative le 29 août 2023. - Moyens de la société [1] La société [1], appelante à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a acté la démission de Mme [C] au 28 février 2019 et soutient que: - en l'absence de démission claire et non-équivoque de Mme [C], celle-ci, conformément aux statuts, pouvait être révoquée à tout moment par décision du président, - en vertu du parallélisme des formes, la démission devait être notifiée au président, de sorte que Mme [C] est tenue de justifier de l'existence d'un acte exprès, manifestant de manière claire et non équivoque sa décision de démissionner, preuve qu'elle ne rapporte pas, n'ayant jamais notifié un tel acte au président, - il n'est pas justifié de l'envoi du courrier de démission du 6 mai 2018, dont se prévaut Mme [C], que si ce courrier a été déposé à l'ancien siège social de la société à [Localité 5], son président n'a pas été touché, de sorte qu'il est resté sans effet, - quant aux autres courriers des 28 février, 29 mars, 11 avril et 31 mai 2019 dans lesquels Mme [C] prétend réitérer sa démission, soit ils ne précisent pas la date de la démission soit ils indiquent à tort que cette démission aurait pris effet au 19 avril 2018 alors que l'Accord de résiliation du 19 avril 2018 ne prévoit pas la cessation du mandat social de Mme [C] mais au contraire que «[S] acts as director of [4] until the company closes », - il suffisait à Mme [C], convoquée en vue de sa révocation, de justifier que sa démission était intervenue, ce qu'elle n'a pas fait, ne s'étant pas présentée à l'entretien, - en mai 2018, Mme [C] a signé la lettre de licenciement de Mme [A], - la cessation de sa rémunération à la fin du mois d'avril 2018 ne démontre aucunement que la société [1] a pris acte de la démission de Mme [C] puisque son mandat social n'était pas rémunéré, sa rémunération étant uniquement liée à son contrat de travail transféré à la société [2] à compter de l'Accord de résiliation, - Mme [C] n'a pas pris la peine de convoquer une assemblée générale afin d'inscrire sa démission à l'ordre du jour, - en l'absence de démission valable, la révocation ne saurait être considérée comme fautive, la révocation ayant été décidée par le président le 27 mai 2019 et publiée vis-à-vis des tiers le 12 juin 2019, conformément à la loi et aux statuts, l'article 14 prévoyant qu'elle puisse être révoquée ad nutum. Réponse de la cour Mme [S] [C] a, à compter de juin 2017 été rémunérée 5.000 euros par mois par la société [1] en tant que salariée de cette société au poste de '[5]'. Le 2 novembre 2017, elle a été désignée directrice générale de cette société, ce mandat social ne donnant pas lieu à rémunération. Les relations s'étant dégradées à la fin de l'année 2017, les parties ont convenu d'un Accord de résiliation mettant fin, à effet du 30 avril 2018, au contrat de location-gérance qui avait été conclu le 4 janvier 2017 entre les sociétés [2] (bailleur) et [1] (locataire) jusqu'à fin avril 2018. L'accord (selon la traduction libre non contestée) mentionne à la rubrique ' Salariés' que tous les salariés à l'exception de [M] et [V] seront transférés à [6] et que '[S] agit en qualité de directeur [4] jusqu'à sa dissolution'([S] acts as director of [4] until the company closes'). L'article 14 des statuts de la société [1] stipule que le directeur général est nommé par les associés sur proposition du président et qu'il peut être révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité. La démission constitue un acte juridique unilatéral, qui, en application de l'article 1100-1 du code civil, est destiné à produire des effets de droit. Si la validité de la démission n'est pas subordonnée à son acceptation par la société, elle doit avoir été notifiée à l'organe compétent, en l'espèce au président de la société [1] qui tenait des statuts le pouvoir de révoquer Mme [C]. La SASU [1] a pour président M.[Z] [P]. Pour voir constater que la démission de son mandat est intervenue le 31 mai 2018, Mme [C] vise le fait que ses fonctions de mandataire social se sont terminées concomitamment à ses fonctions salariées lors de la fermeture de l'entreprise et à la cessation de sa rémunération. Cependant, les parties donnent une interprétation différente de la cessation des fonctions de Mme [C] à l'occasion de la résiliation du contrat de location-gérance et en l'absence de manifestation exprès de Mme [C], il n'est pas établi qu'elle a démissionné le 31 mai 2018. Cette date ne sera donc pas retenue. Par courrier daté du 6 décembre 2018 adressé à [1] SAS, [Adresse 3] à [Localité 5], à l'attention de M.[P] [Z], portant en objet ' Confirmation de démission', Mme [C] a écrit 'je vous confirme ma démission conformément à l'accord du 19/04/18. N'ayant aucun visibilité sur votre fonctionnement, il est hors de question que j'ai une responsabilité quelconque dans votre gestion fiscale et administrative.[....] je vous demande donc de radier mon nom de votre Kbis et ce à effet immédiat.'.

Dispositif

Par ces motifs la cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir rétablir au RCS la mention de révocation de Mme [C], ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution, Condamne la société [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SELARL Ingold & Thomas en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [C] une indemnité procédurale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière ConstanceLACHEZE, Conseillère, Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une révocation sans juste motif ?
Une révocation sans juste motif est une décision de destitution d'un dirigeant qui n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, comme une faute de gestion ou une mésentente grave. Dans cette affaire, la société [1] n'a pas justifié de motif valable pour révoquer Mme [C].
La publication de la révocation au RCS est-elle toujours fautive ?
Non, la publication au RCS est une obligation légale. Cependant, elle peut être considérée comme fautive si elle est faite dans des conditions abusives, par exemple si la révocation elle-même est abusive. En l'espèce, la cour a jugé que la publication était fautive car elle aggravait le préjudice moral de Mme [C].
Quel montant de dommages et intérêts puis-je obtenir pour préjudice moral ?
Le montant dépend des circonstances. Dans cette affaire, Mme [C] a obtenu 15 000 euros pour son préjudice moral, la cour estimant que la révocation et sa publication étaient à l'origine d'un préjudice, mais sans commune mesure avec le montant réclamé.
Puis-je demander la suppression de la mention de révocation au RCS ?
Oui, si la révocation est abusive, vous pouvez demander la suppression de la mention. Dans cette affaire, la cour a débouté la société [1] de sa demande de rétablissement de la mention, confirmant ainsi que la révocation était abusive.
Quels sont les recours en cas de révocation abusive ?
Vous pouvez saisir le tribunal de commerce pour contester la révocation et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, Mme [C] a obtenu 15 000 euros de dommages et intérêts en appel.
La société peut-elle être condamnée pour ne pas avoir exécuté un jugement ?
Oui, le non-respect d'un jugement peut entraîner des astreintes et aggraver la condamnation. Ici, la société [1] n'a exécuté le jugement que sous contrainte d'astreinte, ce qui a été pris en compte dans l'évaluation du préjudice.
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